RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Certaines questions douanières

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 21 septembre 2004, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet de l'administration, par les Communautés européennes, des lois et règlements qui visent la classification et l'évaluation des produits à des fins douanières et du fait que les Communautés européennes n'ont pas institué des tribunaux ou des procédures pour réviser et rectifier dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux questions douanières.

D'après la demande de consultations des États-Unis, l'administration non uniforme, par les Communautés européennes, des lois, règlements et décisions judiciaires et administratives qui visent la classification et l'évaluation des produits à des fins douanières et les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l'importation se traduit par l'administration disparate, à plusieurs égards, de ces mesures douanières entre États membres, y compris par des différences dans la classification et l'évaluation des marchandises.

De surcroît, les États-Unis allèguent que la législation des CE prévoit que leurs États membres sont responsables de la mise en œuvre des procédures de recours. Il est donc allégué que les procédures de recours varient d'un État membre à l'autre et il n'est possible d'obtenir la révision d'une décision des autorités douanières par un tribunal des Communautés européennes qu'après que l'importateur ou une autre partie intéressée a demandé sa révision par un tribunal administratif et/ou judiciaire national.

Les États-Unis estiment que cette façon d'administrer les lois, les règlements et les mesures connexes, ainsi que ces modalités, sont incompatibles avec les obligations des CE au titre des articles X:1 et X:3 a) et b) du GATT de 1994.

Le 6 octobre 2004, l'Australie, le Japon et le Brésil ont demandé à participer aux consultations. Le 7 octobre 2004, l'Argentine, le Taipei chinois et l'Inde ont demandé à participer aux consultations. Le 13 janvier 2005, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 janvier 2005, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 21 mars 2005, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, le Brésil, la Chine et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 22 mars 2005, Hong Kong, Chine a réservé ses droits de tierce partie. Le 24 mars 2005, la Corée a réservé ses droits de tierce partie. Le 30 mars 2005, le Japon a réservé ses droits de tierce partie. Le 31 mars 2005, l'Argentine et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 17 mai 2005, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 27 mai 2005, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 24 novembre 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois car il examinait encore les questions de droit et de fait soulevées dans ce différend, et qu'il espérait les achever d'ici à la fin de mars 2006.

Dans son rapport distribué aux Membres le 16 juin 2006, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • les Communautés européennes ont agi en violation de l'article X:3 a) dans trois cas concernant le classement tarifaire et l'évaluation en douane;
      
  • les Communautés européennes n'ont pas agi en violation de l'article X:3 a) dans cinq cas concernant le classement tarifaire, l'évaluation en douane et les procédures douanières; et
      
  • les États-Unis n'ont pas prouvé que les Communautés européennes avaient agi en violation de l'article X:3 a) dans onze cas concernant le classement tarifaire, l'évaluation en douane et les procédures douanières.

Le Groupe spécial a également constaté que les Communautés européennes n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'article X:3 b) du GATT de 1994.

Le 14 août 2006, les États-Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 10 octobre 2006, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours. L'Organe d'appel comptait achever ses travaux pour le 13 novembre 2006 au plus tard.

Dans son rapport distribué aux Membres le 13 novembre 2006, l'Organe d'appel:

  • a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la “mesure en cause” aux fins d'une allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 devait nécessairement être “la manière d'appliquer qui serait non uniforme, partiale et/ou déraisonnable”, et a constaté, par contre, que les mesures spécifiques en cause indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial étaient le Code des douanes communautaire, le Règlement d'application, le Tarif douanier commun et le TARIC, tels qu'appliqués collectivement;
      
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis ne pouvaient contester le système d'administration douanière des Communautés européennes dans son ensemble ou globalement, et la constatation du Groupe spécial selon laquelle celui-ci ne pouvait examiner l'argument des États-Unis selon lequel la “conception et la structure” du système d'administration douanière des Communautés européennes entraînaient nécessairement une violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994;
      
  • a confirmé, quoique pour des raisons différentes, l'interprétation du Groupe spécial selon laquelle “les étapes et les actes administratifs qui [étaient] antérieurs ou postérieurs à l'établissement du groupe spécial p[ouvaient] être pertinents pour déterminer s'il y avait ou non violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994 au moment de l'établissement [du groupe spécial]”;
      
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article X:3 a) du GATT de 1994 se rapportait toujours, sans exception, à l'application des lois et règlements, mais non aux lois et règlements en tant que tels; mais a confirmé les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles les différences de fond existant entre les lois prévoyant des sanctions et les procédures de vérification des États membres des Communautés européennes ne constituaient pas à elles seules une violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994;
      
  • a conclu que le Groupe spécial n'avait pas constaté que l'article X:3 a) du GATT de 1994 exigeait l'uniformité des “processus administratifs”; a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le terme “administer” (appliquer) employé à l'article X:3 a) du GATT de 1994 pouvait englober des processus administratifs qui donnaient effet aux instruments juridiques visés à l'article X:1 du GATT de 1994; mais a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le processus administratif conduisant au classement tarifaire des doublures opaques pour rideaux et tentures représentait une application non uniforme au sens de l'article X:3 a) du GATT de 1994, et selon laquelle les Communautés européennes avaient violé l'article X:3 a) du GATT de 1994 en ce qui concernait le classement tarifaire des doublures opaques pour rideaux et tentures;
      
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle “[l]e classement tarifaire des moniteurs à affichage à cristaux liquides avec interface vidéo numérique représent[ait] une application non uniforme au sens de l'article X:3 a) du GATT de 1994”;
      
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle “les règles douanières relatives aux ventes successives — en particulier l'article 147(1) du Règlement d'application — n'étaient pas appliquées d'une manière uniforme par les Communautés européennes, en violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994”;
      
  • n'était pas en mesure de compléter l'analyse en ce qui concernait l'allégation des États Unis selon laquelle le système d'administration douanière des Communautés européennes dans son ensemble ou globalement n'était pas appliqué d'une manière uniforme, comme l'exige l'article X:3 a) du GATT de 1994;
      
  • a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle “l'article X:3 b) du GATT de 1994 ne v[oulait] pas nécessairement dire que les décisions des tribunaux ou procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs aux fins de la révision et de la rectification des mesures administratives se rapportant aux questions douanières d[evaient] régir la pratique de tous les organismes chargés de l'application des mesures administratives sur l'ensemble du territoire d'un Membre [de l'OMC] particulier”; et
      
  • s'agissant de l'article XXIV:12 du GATT de 1994, a constaté que les conditions auxquelles l'appel des Communautés européennes était subordonné n'étaient pas remplies et, en conséquence, ne l'a pas examiné.

À sa réunion du 11 décembre 2006, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

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