RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l’extinction

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Japon.

Le 24 novembre 2004, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de 1) la pratique de la “réduction à zéro” de l'USDOC dans les enquêtes antidumping, les réexamens administratifs, les réexamens à l'extinction et aussi pour calculer le droit antidumping final exigible sur les importations lors de la liquidation en douane;  2) la “présomption irréfragable” établie par l'USDOC dans les réexamens à l'extinction;  et 3) les dispositions de la législation des États-Unis en matière de renonciation, qui, dans les réexamens à l'extinction, obligent l'USDOC à constater, dans certains cas, qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira, sans procéder à un examen de fond.

D'après la demande d'ouverture de consultations du Japon, les États-Unis violent leurs obligations dans le cadre de l'OMC eu égard aux mesures ci-après:

  • la Loi douanière de 1930, en particulier les articles 731, 751, 752, 771 7), 771 35) A), 771 35) B) et 777A d);
     
  • l'Énoncé des mesures administratives accompagnant la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay;
     
  • le règlement d'application de l'USDOC, 19 C.F.R. article 351, en particulier l'article 351.218 et 351.414;
     
  • le Manuel antidumping de l'administration des importations, y compris le ou les programmes informatiques auxquels il fait référence;  le Policy Bulletin (Bulletin directif) 98.3 de l'USDOC (“Sunset Policy Bulletin”);
     
  • la méthode employée par les États-Unis pour déterminer les marges de dumping et l'existence d'un dommage important dans le cadre des enquêtes antidumping;
     
  • la méthode employée par les États-Unis pour déterminer les marges de dumping dans le cadre des réexamens administratifs;
     
  • la méthode employée par les États-Unis, dans le cadre des réexamens à l'extinction, pour déterminer s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira et que le dommage important subsistera ou se reproduira dans un laps de temps raisonnablement prévisible, si l'ordonnance antidumping est abrogée.

Le Japon souhaite tenir des consultations avec les États-Unis non seulement sur les mesures susmentionnées “en tant que telles”, mais aussi sur leur application dans 16 cas particuliers.

Le Japon estime que ces mesures des États-Unis sont incompatibles avec, entre autres choses, les articles 1er, 2.1, 2.4, 2.4.2, 3, 5.8, 6.1, 6.2, 9, 11, 18.3 et 18.4 de l'Accord antidumping;  l'article VI:1 et VI:2 du GATT;  et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 3 décembre 2004, l'Inde a demandé à participer aux consultations.  Le 8 décembre 2004, l'Argentine, les Communautés européennes, le Mexique, la Norvège et le Taipei chinois ont demandé à participer aux consultations.

Le 4 février 2005, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 17 février 2005, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 28 février 2005, l'ORD a établi un groupe spécial.  Les Communautés européennes, la Corée, Hong Kong, Chine, l'Inde et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties.  La Chine a fait de même le 2 mars 2005, l'Argentine le 4 mars 2005, la Norvège le 7 mars 2005, la Thaïlande le 8 mars 2005 et la Nouvelle-Zélande le 10 mars 2005.  Le 7 avril 2005, le Japon a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  Le 15 avril 2005, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 15 novembre 2005, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois à compter de la date de sa composition, entre autres choses en raison de la complexité des questions et d'autres ajournements inévitables dans le programme de ses travaux, et qu'il espérait les achever pour mars 2006.  Le 10 mai 2006, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité des questions et qu'il espérait les achever pour fin août/début septembre 2006.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 20 septembre 2006, le Groupe spécial a confirmé l'allégation du Japon concernant l'utilisation de la réduction à zéro par l'USDOC pour calculer des marges de dumping dans le contexte de moyennes multiples dans des enquêtes initiales, en constatant que cela était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping.  Il est également convenu avec le Japon que la méthode de réduction à zéro des États-Unis constituait une “norme” susceptible d'être contestée dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC.  Il a rejeté les allégations du Japon selon lesquelles la réduction à zéro était interdite dans des procédures autres que les enquêtes initiales, à savoir les réexamens périodiques, les réexamens liés à de nouveaux exportateurs, les réexamens pour changement de circonstances et les réexamens à l'extinction.

Le 11 octobre 2006, le Japon a notifié sa décision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Les États-Unis ont fait de même le 23 octobre 2006.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 9 janvier 2007, l'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les procédures de réduction à zéro des États-Unis constituaient une mesure qui pouvait être contestée en tant que telle et, en conséquence, a rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord en concluant que les procédures de réduction à zéro, telles qu'elles se rapportaient aux enquêtes initiales fondées sur les comparaisons transaction par transaction entre la valeur normale moyenne pondérée et les prix de transactions à l'exportation individuelles, constituaient une mesure qui pouvait être contestée, en tant que telle, dans une procédure de règlement des différends à l'OMC;
     
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'agissaient pas d'une manière incompatible avec l'article 2.1, 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994, et a constaté, au contraire, qu'ils agissaient d'une manière incompatible avec l'article 2.4 et 2.4.2 en maintenant les procédures de réduction à zéro quand ils calculaient les marges de dumping sur la base de comparaisons transaction par transaction dans les enquêtes initiales;
     
  • a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis n'agissaient pas d'une manière incompatible avec les articles 2.1, 2.4 et 9.1 à 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et a constaté, au contraire, qu'ils agissaient d'une manière incompatible avec les articles 2.4 et 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en maintenant les procédures de réduction à zéro dans les réexamens périodiques;
     
  • a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis n'agissaient pas d'une manière incompatible avec les articles 2.1, 2.4 et 9.5 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et a constaté, au contraire, qu'ils agissaient d'une manière incompatible avec les articles 2.4 et 9.5 de l'Accord antidumping en maintenant les procédures de réduction à zéro dans les réexamens liés à de nouveaux exportateurs;
     
  • a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis n'agissaient pas d'une manière incompatible avec les articles 2.1, 2.4 et 9.1 à 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et a constaté, au contraire, qu'ils agissaient d'une manière incompatible avec les articles 2.4 et 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en appliquant les procédures de réduction à zéro dans les onze réexamens périodiques en cause dans le présent appel;  et
     
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec les articles 2 et 11 de l'Accord antidumping dans les réexamens à l'extinction en cause dans le présent appel, lorsqu'ils s'étaient appuyés sur des marges de dumping calculées lors de procédures antérieures au moyen de la réduction à zéro, et a constaté, au contraire, qu'ils avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 23 janvier 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 20 février 2007, les États-Unis ont déclaré qu'ils avaient l'intention de se conformer à leurs obligations dans le cadre de l'OMC et qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour le faire.  Le 29 mars 2007, le Japon a demandé que ce délai soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.  Le 27 avril 2007, le Directeur général a désigné M. Florentino Feliciano comme arbitre.  Le 4 mai 2007, les États-Unis et le Japon ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de onze mois et viendrait donc à expiration le 24 décembre 2007.  Ils souhaitaient également informer l'ORD qu'ils ne demandaient plus que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant.

 

Procédure de mise en conformité

Le 10 mars 2008, les États-Unis et le Japon ont informé l'ORD des procédures confirmées au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.  Le 7 avril 2008, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.  À sa réunion du 18 avril 2008, l'ORD est convenu de soumettre au Groupe spécial initial, si possible, la question de savoir si les États-Unis avaient mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.  La Chine;  les Communautés européennes;  Hong Kong, Chine;  la Norvège et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.  La Corée, le Mexique et la Thaïlande ont fait de même ultérieurement.  Le 23 mai 2008, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée.

Le 1er août 2008, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans le délai de 90 jours en raison de problèmes de calendrier.  Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en avril 2009.  Le 24 avril 2009, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.  Le Groupe spécial a constaté que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD relatives aux taux d'imposition par importateur déterminés lors des réexamens n° 1, 2, 3, 7 et 8 qui s'appliquaient aux importations visées par ces réexamens qui avaient fait, ou feraient, l'objet d'une liquidation après l'expiration du délai raisonnable.  En conséquence, il a constaté que les États-Unis continuaient de manquer à leurs obligations au titre des articles 2.4 et 9.3 de l'Accord antidumping et de l'article VI:2 du GATT de 1994.  Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur l'allégation du Japon selon laquelle ce manquement à l'obligation de mise en conformité était incompatible avec les obligations des États-Unis au titre des articles 17:14, 21:1 et 21:3 du Mémorandum d'accord.

Le Groupe spécial a aussi constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec les articles 2.4 et 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en appliquant la réduction à zéro dans le contexte des réexamens n° 4, 5, 6 et 9.  Il a constaté que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD relatives au maintien par les États-Unis des procédures de réduction à zéro contestées “en tant que telles” dans la procédure initiale.  En particulier, il a constaté que les États-Unis n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le contexte des comparaisons transaction par transaction dans les enquêtes initiales ni dans le cadre de toute méthode de comparaison dans les réexamens périodiques et les réexamens liés à de nouveaux exportateurs.  En conséquence, le Groupe spécial a constaté que les États-Unis continuaient de violer les articles 2.4, 2.4.2, 9.3 et 9.5 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994.  Il s'est abstenu de se prononcer sur l'allégation du Japon selon laquelle ce manquement à l'obligation de mise en conformité était incompatible avec les obligations des États-Unis au titre des articles 17:14, 21:1 et 21:3 du Mémorandum d'accord.

Le Groupe spécial a aussi constaté que les États-Unis violaient l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 s'agissant de certaines actions en matière de liquidation entreprises après l'expiration du délai raisonnable, à savoir certaines instructions de l'USDOC pour la liquidation et certains avis de liquidation de l'USCBP.  Il a constaté en outre que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD concernant le réexamen à l'extinction de 1999 et, en conséquence, que les États-Unis continuaient de violer l'article 11.3 de l'Accord antidumping.  Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur l'allégation du Japon selon laquelle ce manquement à l'obligation de mise en œuvre était incompatible avec les obligations des États-Unis au titre des articles 17:14, 21:1 et 21:3 du Mémorandum d'accord.

Le Groupe spécial a conclu que, dans la mesure où les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial, ces recommandations et décisions restaient en vigueur, et a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre les réexamens n° 4, 5, 6 et 9, et les actions en matière de liquidation, conformes à l'Accord antidumping et au GATT de 1994.  Le 20 mai 2009, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 14 juillet 2009, le Président de l'Organe d'appel a notifié à l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours.  L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué le 18 août 2009 au plus tard.

Le 18 août 2009, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.  L'Organe d'appel a confirmé les constatations formulées par le Groupe spécial selon lesquelles le réexamen n° 9 relevait à bon droit de son mandat et les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD relatives aux taux d'imposition par importateur déterminés lors des réexamens n° 1, 2, 3, 7 et 8 qui s'appliquaient aux importations visées par ces réexamens qui avaient fait, ou feraient, l'objet d'une liquidation après l'expiration du délai raisonnable.  L'Organe d'appel a aussi confirmé les constatations ci-après formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité:

  • les États-Unis continuent de manquer à leurs obligations au titre des articles 2.4 et 9.3 de l'Accord antidumping et de l'article VI:2 du GATT de 1994;
     
  • les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec les articles 2.4 et 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en appliquant la réduction à zéro dans le contexte des réexamens n° 4, 5, 6 et 9;  et
     
  • les États-Unis violent l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 s'agissant de certaines actions en matière de liquidation entreprises après l'expiration du délai raisonnable, à savoir certaines instructions de l'USDOC pour la liquidation et certains avis de liquidation du Bureau des douanes.

Dans la mesure où les États-Unis ne se sont pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial, l'Organe d'appel a constaté que ces recommandations et décisions restaient en vigueur.  Il a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre conformes à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et du GATT de 1994 les mesures jugées incompatibles avec ces accords.

Le 31 août 2009, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédures prévues à l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 10 janvier 2008, au motif que les États-Unis n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, le Japon a demandé à ce dernier l'autorisation de suspendre l'application de concessions conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.  Le 18 janvier 2008, les États‑Unis ont contesté le niveau de la suspension et ont donc demandé que la question soit soumise à arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  À sa réunion du 21 janvier 2008, l'ORD est convenu que la question avait été soumise à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  Le 6 juin 2008, les États-Unis et le Japon ont demandé à l'arbitre de suspendre ses travaux.  En conséquence, la procédure d'arbitrage a été suspendue à compter du 9 juin 2008 et jusqu'à ce que l'une ou l'autre des Parties en demande la reprise.

Le 23 avril 2010, le Japon a demandé à l'arbitre de reprendre la procédure d'arbitrage.  Un des membres de l'arbitre a indiqué qu'il n'était plus disponible.  Le 25 mai 2010, le Japon a demandé au Directeur général de désigner un arbitre de remplacement.  La constitution de l'arbitre a été notifiée à l'ORD le 3 juin 2010. 

Le 15 décembre 2010, le Japon et les États‑Unis ont conjointement demandé à l'arbitre de suspendre ses travaux, dans le contexte de discussions informelles concernant la mise en œuvre.   Le 12 septembre 2011, le 7 novembre 2011, le 30 novembre 2011, le 12 janvier 2012 et le 1er février 2012, les États-Unis et le Japon ont conjointement demandé à l'arbitre de maintenir la suspension de ses travaux.  Sur la base de ces demandes, l'arbitre a décidé de maintenir la suspension de ses travaux.  Comme les parties l'ont demandé, il sera mis fin à la suspension automatiquement et les travaux de l'arbitre reprendront le 21 août 2012, à moins que le Japon ne présente à l'arbitre une communication écrite à l'effet contraire pour le 20 août 2012.

Le 6 février 2012, les États-Unis et le Japon ont porté à la connaissance de l'ORD un Mémorandum d'accord concernant ce différend.

Le 3 août 2012, le Japon a retiré sa demande visant à obtenir de l'ORD l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations au titre des accords visés, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.  Ce retrait est intervenu après que les États-Unis ont achevé la mise en œuvre des mesures prises conformément au Mémorandum d'accord notifié à l'ORD en février 2012.

Le 14 août 2012, le Président de l'arbitre a informé l'ORD que l'arbitre avait reçu une communication datée du 3 août 2012 adressée conjointement par le Japon et les États-Unis, dans laquelle ils indiquaient que le Japon avait retiré sa demande au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, les États-Unis, par conséquent, ne formulaient plus d'objections au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  De ce fait, les États-Unis et le Japon demandaient à l'arbitre de faire savoir à l'ORD qu'il ne lui était pas nécessaire de rendre une décision en l'espèce.  Conformément à cette communication conjointe, l'arbitre considérait qu'il ne lui était pas nécessaire de rendre une décision sur la question qui lui avait été soumise.  Il estimait par conséquent avoir achevé ses travaux.

 

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.