RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Turquie — Mesures affectant l'importation de riz

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 2 novembre 2005, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec la Turquie au sujet des restrictions imposées par cette dernière à l'importation de riz en provenance des États Unis. D'après la demande, la Turquie exigeait une licence pour l'importation de riz mais n'accordait pas de licences pour l'importation de riz au taux de tarif consolidé. D'après la demande elle appliquait en outre un contingent tarifaire pour les importations de riz dans le cadre duquel, afin d'importer des quantités de riz spécifiées à des taux de tarif réduits, les importateurs devaient acheter des quantités spécifiées de riz national, y compris auprès de l'Office des céréales turc (TMO) ou des producteurs ou associations de producteurs turcs (“la prescription relative aux achats sur le marché intérieur”).

La demande énumère plus de dix mesures au moyen desquelles, selon les allégations, la Turquie a maintenu les restrictions imposées à l'importation de riz visées, y compris le Décret n° 96/7794 relatif à l'évaluation générale du régime régissant les règlements techniques et la normalisation dans le domaine du commerce extérieur (Journal officiel n° 22541, 1er février 1996, bis).

Les États-Unis considèrent que les mesures visées sont incompatibles avec les dispositions ci-après:

  • l'article 2:1 et le paragraphe 1 a) de l'Annexe 1 de l'Accord sur les MIC;
      
  • les articles III (y compris les paragraphes 4, 5 et 7) et XI:1 du GATT de 1994;
      
  • l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture; et
      
  • les articles 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 3:2, 3:3, 3:5 a), 3:5 b), 3:5 d), 3:5 e), 3:5 f), 3:5 g), 3:5 h), 3:5 k), 5:1, 5:2, 5:3 et 5:4 de l'Accord sur les licences d'importation.
      

Le 16 novembre 2005, l'Australie et la Thaïlande ont demandé à participer aux consultations. Le 6 février 2006, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 17 janvier 2006, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 17 mars 2006, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, la Chine, les Communautés européennes, la Corée et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. L'Argentine, l'Égypte et le Pakistan ont fait de même ultérieurement. Le 20 juillet 2006, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 31 juillet 2006, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 31 janvier 2007, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la nature et de la portée du différend et qu'il comptait le faire pour mai 2007, comme il était prévu dans le calendrier adopté après consultations avec les parties. Le 25 mai 2007, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison d'ajustements du calendrier, le Groupe spécial ne serait pas en mesure d'achever ses travaux pour mai 2007. Le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties en juin 2007.

Le 21 septembre 2007, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que la décision de la Turquie, à partir de septembre 2003 et pendant différentes périodes, de refuser d'accorder des certificats de contrôle ou de ne pas en accorder pour l'importation de riz hors du contingent tarifaire constituait une restriction quantitative à l'importation, ainsi qu'une pratique correspondant à un régime de licences d'importation discrétionnaires, au sens de la note de bas de page 1 relative à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. En conséquence, il s'agissait d'une mesure du type de celles qui avaient dû être converties en droits de douane proprement dits et qui étaient donc incompatible avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spécial a également conclu que la prescription de la Turquie imposant aux importateurs d'acheter du riz national pour être autorisés à importer du riz à des taux de tarifs réduits dans le cadre des contingents tarifaires accordait au riz importé un traitement moins favorable que celui qui était accordé au riz national similaire, d'une manière incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994.

Le 22 octobre 2007, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 20 novembre 2007, la Turquie a informé l'ORD qu'elle avait entrepris de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et avait engagé des consultations avec les États-Unis pour explorer les dispositions additionnelles qui pourraient être prises pour parvenir à des résultats mutuellement satisfaisants. Le 9 avril 2008, la Turquie et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti à la Turquie pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD serait de six mois et viendrait à expiration le 22 avril 2008. Le 7 mai 2008, la Turquie et les États-Unis ont notifié à l'ORD un accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

À la réunion de l'ORD du 21 octobre 2008, la Turquie a indiqué qu'elle s'était conformée aux recommandations de l'ORD.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.