RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Mesures affectant les importations de pièces automobiles

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis (WT/DS340). 

Le 30 mars 2006 et le 13 avril 2006 respectivement, les Communautés européennes et les États-Unis d'une part, et le Canada d'autre part ont demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de l'imposition par cette dernière de mesures ayant des effets négatifs sur les exportations de pièces automobiles des Communautés européennes, des États-Unis et du Canada vers la Chine. Les mesures comprenaient: a) la Politique concernant le développement de l'industrie automobile (Ordonnance n° 8 de la Commission nationale pour le développement et la réforme, 21 mai 2004); b) les mesures pour l'administration de l'importation de pièces et composants automobiles pour véhicules complets (Décret n° 125, entré en vigueur le 1er avril 2005); et c) les Règles applicables pour déterminer si des pièces et composants automobiles importés constituent des véhicules complets (Avis public n° 4 de l'Administration générale des douanes, entré en vigueur le 1er avril 2005); ainsi que tous remplacements, modifications, prolongations, mesures d'application ou autres mesures connexes.

Les Communautés européennes font valoir qu'en vertu des mesures indiquées, les pièces automobiles importées qui sont utilisées dans la fabrication de véhicules destinés à la vente en Chine sont soumises à des impositions égales au droit de douane applicable à un véhicule complet, si elles sont importées en quantités supérieures à certains seuils. Elles considèrent aussi que ces mesures sont incompatibles avec: 

  • les articles II:1 a), II:1 b), III:2, III:4, III:5 du GATT de 1994, ainsi qu'avec les principes énoncés à l'article III:1;
      
  • l'article 2:1 et 2:2 de l'Accord sur les MIC pris conjointement avec les paragraphes 1 a) et 2 a) de la Liste exemplative annexée à l'Accord;
      
  • l'article 3 de l'Accord SMC;
      
  • les obligations de la Chine au titre de son Protocole d'accession, en particulier la Partie I, section 7.3, dudit Protocole, et au titre du paragraphe 203 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine pris conjointement avec la Partie I, section 1.2, du Protocole d'accession, et du paragraphe 342 du rapport du Groupe de travail.

En outre, les Communautés européennes considèrent que la Chine a annulé ou compromis les avantages découlant pour elles du Protocole d'accession, en particulier le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail, pris conjointement avec la Partie I, section 1.2, du Protocole d'accession, et le paragraphe 342 du rapport du Groupe de travail.

Les États-Unis font valoir qu'il apparaît que les mesures indiquées pénalisent les fabricants qui utilisent des pièces automobiles importées dans la fabrication de véhicules destinés à la vente en Chine. Selon eux, bien qu'elle ait consolidé ses droits de douane pour les pièces automobiles à des taux sensiblement inférieurs à ses consolidations tarifaires pour les véhicules complets, la Chine applique sur les pièces automobiles importées une imposition égale au droit de douane perçu sur les véhicules complets, si les pièces importées sont incorporées dans un véhicule qui contient des pièces importées en quantités supérieures aux seuils. Les États-Unis estiment que ces mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • l'article 2 de l'Accord sur les MIC;
      
  • les articles II (y compris le paragraphe 1) et III (y compris les paragraphes 2, 4 et 5) du GATT de 1994;
      
  • l'article 3 (y compris les paragraphes 1 et 2) de l'Accord SMC; et
      
  • le Protocole d'accession (WT/L/432) (y compris les parties I.1.2 et I.7.3, et les paragraphes 93 et 203 du rapport du Groupe de travail).

Les États-Unis estiment aussi que la Chine a annulé ou compromis les avantages découlant pour eux, directement ou indirectement, des accords cités.

Le Canada fait valoir que les mesures indiquées ci-dessus soumettent les véhicules fabriqués en Chine à des impositions différentes selon la teneur en éléments d'origine nationale des pièces automobiles utilisées dans la fabrication, conférant ainsi un avantage aux fabricants nationaux s'ils utilisent des pièces d'origine nationale. Il fait aussi valoir que la mesure peut également avoir une incidence sur l'investissement étranger puisqu'elle confère aux entreprises un avantage subordonné à l'utilisation, dans la fabrication des véhicules, de pièces d'origine nationale plutôt que de pièces importées. Le Canada ajoute qu'il apparaît que les impositions qui peuvent être appliquées aux pièces automobiles une fois que le véhicule est complet constituent une imposition supérieure à celles qui sont prévues dans la Liste de concessions de la Chine. La Chine appliquerait aussi le droit de douane applicable aux véhicules complets aux ensembles entièrement en pièces détachées et partiellement en pièces détachées. Les mesures semblent aussi constituer des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation et à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

Le Canada considère que les mesures en cause sont incompatibles avec:

  • le Protocole d'accession (WT/L/432) (y compris les parties I.1.2 et I.7.3, et les paragraphes 93 et 203 du rapport du Groupe de travail);
      
  • l'article II (y compris le paragraphe 1) et l'article III (y compris les paragraphes 2, 4 et 5) du GATT de 1994;
      
  • l'article 2 de l'Accord sur les MIC;
      
  • l'article 2 de l'Accord sur les règles d'origine, en particulier les paragraphes b), c) et d); et
      
  • l'article 3 de l'Accord SMC.

De plus, le Canada considère que les mesures de la Chine peuvent annuler ou compromettre les avantages résultant pour lui des accords cités.

Dans le différend WT/DS339, l'Australie, le Canada, les États-Unis, le Japon et le Mexique ont demandé à participer aux consultations. La Chine a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations de l'Australie, du Canada, des États-Unis, du Japon et du Mexique.

Dans le différend WT/DS340, l'Australie, le Canada, les Communautés européennes, le Japon et le Mexique ont demandé à participer aux consultations. La Chine a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations de l'Australie, du Canada, des Communautés européennes, du Japon et du Mexique.

Dans le différend WT/DS342, l'Australie, les Communautés européennes, les États-Unis, le Japon et le Mexique ont demandé à participer aux consultations. La Chine a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations de l'Australie, des Communautés européennes, des États-Unis, du Japon et du Mexique.

Le 15 septembre 2006, les Communautés européennes, les États-Unis et le Canada ont chacun présenté une demande d'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28 septembre 2006, l'ORD a reporté l'établissement de groupes spéciaux.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 26 octobre 2006, l'ORD a établi un seul groupe spécial, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'Argentine, l'Australie, le Japon, le Mexique et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Brésil et la Thaïlande ont fait de même ultérieurement. Le 19 janvier 2007, les Communautés européennes, les États-Unis et le Canada ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 29 janvier 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 16 juillet 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité des questions soulevées dans cette affaire. Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au différend pour janvier 2008. Le 24 janvier 2008, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité des questions soulevées dans cette affaire le Groupe spécial comptait maintenant remettre son rapport final aux parties au différend pour fin mars 2008.

Le 18 juillet 2008, les rapports du Groupe spécial ont été distribués aux Membres.

En ce qui concerne la plainte des Communautés européennes (WT/DS339), le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

— En ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:

i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure supérieure à celle qui frappait les pièces automobiles nationales similaires;

ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles similaires d'origine nationale; et

iii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.

— À titre subsidiaire, en supposant que les mesures relevaient de la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:

i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement prévu dans la partie pertinente de la Liste de concessions de la Chine; et

ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.

— En ce qui concerne les kits CKD et les kits SKD:

i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas incompatibles avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.

En ce qui concerne les allégations des Communautés européennes selon lesquelles l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'Accord sur les MIC et l'article III:5 du GATT de 1994, le Groupe spécial a décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle.

Compte tenu de ses constatations, le Groupe spécial a recommandé que l'Organe de règlement des différends demande à la Chine de rendre les mesures incompatibles énumérées plus haut conformes à ses obligations au titre du GATT de 1994.

En ce qui concerne la plainte des États-Unis (WT/DS340), le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

— En ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:

i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure supérieure à celle qui frappait les pièces automobiles nationales similaires;

ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles similaires d'origine nationale; et

iii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.

— À titre subsidiaire, en supposant que les mesures relevaient de la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:

i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement prévu dans la partie pertinente de la Liste de concessions de la Chine; et

ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.

— En ce qui concerne les kits CKD et les kits SKD:

i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas incompatibles avec l'article II:1 b) du GATT de 1994; et

ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'engagement pris par la Chine aux termes du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, lequel faisait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC.

En ce qui concerne les allégations des États-Unis selon lesquelles l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:5 du GATT de 1994, l'Accord sur les MIC et l'Accord SMC, le Groupe spécial a décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle.

Compte tenu de ses constatations, le Groupe spécial a recommandé que l'Organe de règlement des différends demande à la Chine de rendre les mesures incompatibles énumérées plus haut conformes à ses obligations au titre du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC.

En ce qui concerne la plainte du Canada (WT/DS342), le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

— En ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:

i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure supérieure à celle qui frappait les pièces automobiles nationales similaires;

ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles similaires d'origine nationale; et

iii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.

— À titre subsidiaire, en supposant que les mesures relevaient de la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:

i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement prévu dans la partie pertinente de la Liste de concessions de la Chine; et

ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.

— En ce qui concerne les kits CKD et les kits SKD:

i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'engagement pris par la Chine aux termes du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, lequel faisait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC.

En ce qui concerne les allégations du Canada selon lesquelles l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:5 du GATT de 1994 et l'Accord sur les MIC, le Groupe spécial a décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle.

Compte tenu de ses constatations, le Groupe spécial a recommandé que l'Organe de règlement des différends demande à la Chine de rendre les mesures incompatibles énumérées plus haut conformes à ses obligations au titre du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC.

Le 15 septembre 2008, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par les rapports du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

Le 15 décembre 2008, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial portant sur les allégations des Communautés européennes (WT/DS339) (le “rapport du Groupe spécial CE”), et s'agissant de l'Ordonnance n° 8, du Décret n° 125 et de l'Avis n° 4 (les “mesures en cause”), pour les raisons exposées dans le rapport, l'Organe d'appel:

— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures en cause était une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, et non un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b);

— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure qui n'était pas appliquée aux pièces automobiles nationales similaires;

— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles nationales similaires; et

— a constaté qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la constatation “subsidiaire” du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande à la Chine de rendre ses mesures, dont il avait été constaté dans le présent rapport, et dans le rapport du Groupe spécial CE confirmé par le présent rapport, qu'elles étaient incompatibles avec le GATT de 1994, conformes à ses obligations au titre de cet accord.

Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial portant sur les allégations des États-Unis (WT/DS340) (le “rapport du Groupe spécial États-Unis”), et s'agissant de l'Ordonnance n° 8, du Décret n° 125 et de l'Avis n° 4 (les “mesures en cause”), pour les raisons exposées dans le rapport, l'Organe d'appel:

— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures en cause était une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, et non un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b);

— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure qui n'était pas appliquée aux pièces automobiles nationales similaires;

— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles nationales similaires;

— a constaté qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la constatation “subsidiaire” du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994; et

— a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en interprétant les mesures en cause comme imposant une imposition sur les kits non assemblés (CKD) et les kits semi-assemblés (SKD) importés conformément à l'article 2.2 du Décret n° 125 et, par conséquent, a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne le traitement accordé aux importations de kits CKD et de kits SKD, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'engagement figurant au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande à la Chine de rendre ses mesures, dont il avait été constaté dans le présent rapport, et dans le rapport du Groupe spécial États-Unis modifié par le présent rapport, qu'elles étaient incompatibles avec le GATT de 1994, conformes à ses obligations au titre de cet accord.

Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial portant sur les allégations du Canada (WT/DS342) (le “rapport du Groupe spécial Canada”), et s'agissant de l'Ordonnance n° 8, du Décret n° 125 et de l'Avis n° 4 (les “mesures en cause”), pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel:

— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures en cause était une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, et non un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b);

— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure qui n'était pas appliquée aux pièces automobiles nationales similaires;

— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles nationales similaires;

— a constaté qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la constatation “subsidiaire” du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994; et

— a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en interprétant les mesures en cause comme appliquant une imposition aux kits non assemblés (CKD) et aux kits semi-assemblés (SKD) importés conformément à l'article 2.2 du Décret n° 125 et, par conséquent, a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne le traitement accordé aux kits CKD et aux kits SKD, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'engagement figurant au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande à la Chine de rendre ses mesures, dont il avait été constaté dans le présent rapport, et dans le rapport du Groupe spécial Canada modifié par le présent rapport, qu'elles étaient incompatibles avec le GATT de 1994, conformes à ses obligations au titre de cet accord.

Le 12 janvier 2009, en ce qui concerne l'affaire WT/DS339, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

Le 12 janvier 2009, en ce qui concerne les affaires WT/DS340 et WT/DS342, l'ORD a adopté les rapports de l'Organe d'appel et les rapports du Groupe spécial modifiés par les rapports de l'Organe d'appel.

 

Mise en oeuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 11 février 2009, la Chine a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour le faire.  Le 27 février 2009, la Chine et les Communautés européennes, la Chine et les États‑Unis, et la Chine et le Canada ont notifié à l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable serait de sept mois et 20 jours.  Le délai raisonnable a donc expiré le 1er septembre 2009.

À la réunion de l'ORD du 31 août 2009, la Chine a informé l'ORD que, le 15 août 2009, le Ministère de l'industrie et des technologies de l'information, ainsi que la Commission nationale pour le développement et la réforme, avaient publié un décret conjoint pour stopper la mise en œuvre des dispositions pertinentes concernant l'importation de pièces automobiles dans le cadre de la politique de développement de l'industrie automobile.  Le 28 août 2009, l'Administration générale des douanes et les organismes compétents avaient promulgué un décret conjoint afin d'abroger le Décret n° 125.  Étant donné que tous ces nouveaux décrets entreraient en vigueur le 1er septembre 2009, la Chine a déclaré qu'elle avait rendu ses mesures conformes aux recommandations et décisions de l'ORD.

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