RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures affectant la production et la vente de cigarettes aux clous de girofle

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Indonésie.

Le 7 avril 2010, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet d'une disposition de la Loi de 2009 sur le contrôle du tabac et la prévention du tabagisme familial qui interdisait les cigarettes aux clous de girofle.  L'Indonésie alléguait que l'article 907 de la loi visée, promulguée le 22 juin 2009, interdisait, entre autres choses, la production ou la vente aux États-Unis de cigarettes contenant certains additifs, y compris des clous de girofle, tout en continuant d'autoriser la production et la vente d'autres cigarettes, y compris celles contenant du menthol.  Elle alléguait que l'article 907 était incompatible, entre autres, avec l'article III:4 du GATT de 1994, l'article 2 de l'Accord OTC et plusieurs dispositions de l'Accord SPS.

Le 9 juin 2010, l'Indonésie a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 22 juin 2010, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 20 juillet 2010, l'ORD a établi un groupe spécial.  Le Brésil, le Guatemala, la Norvège, la Turquie et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.  La Colombie, le Mexique et la République dominicaine ont fait de même ultérieurement.  Le 9 septembre 2010, les parties sont convenues de la composition du Groupe spécial.  Le 8 mars 2011, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le calendrier adopté par le Groupe spécial après consultation des parties prévoyait que le rapport final leur serait remis pour la fin de juin 2011, et que le Groupe spécial comptait terminer ses travaux dans ce délai.

Le 2 septembre 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne l'article 907 a) 1) A) de la Loi fédérale sur les produits alimentaires, les médicaments et les cosmétiques (“FFDCA”), qui a été ajouté à cette loi en application de l'article 101 b) de la Loi sur le contrôle du tabac et la prévention du tabagisme familial.  Cette mesure est une interdiction de la production et de la vente de cigarettes aux clous de girofle, ainsi que de la plupart des autres cigarettes aromatisées, aux États‑Unis.  Cependant, les cigarettes aromatisées au menthol sont exclues de cette interdiction.  L'Indonésie est le premier producteur mondial de cigarettes aux clous de girofle et la grande majorité des cigarettes aux clous de girofle consommées aux États‑Unis avant l'interdiction étaient importées d'Indonésie.

Les principales allégations de l'Indonésie ont été que l'interdiction des cigarettes aux clous de girofle était discriminatoire et n'était en outre pas nécessaire.  L'Indonésie a allégué par ailleurs que dans le contexte de l'élaboration et de l'application de l'article 907 a) 1) A) les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec un certain nombre de prescriptions procédurales et/ou autres énoncées dans l'Accord OTC.  L'Indonésie n'a pas maintenu ses allégations au titre de l'Accord SPS.

La première étape de l'analyse du Groupe spécial a consisté à déterminer si la mesure contestée relevait de l'Accord OTC.  Le Groupe spécial a constaté que tel était le cas, s'appuyant sur le fait que l'article 907 a) 1) A) était un “règlement technique” au sens de l'annexe 1:1 de l'Accord OTC.  Il a ensuite examiné les allégations formulées par l'Indonésie au titre des articles 2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 et 12.3 de l'Accord OTC.

Dans l'une de ses principales constatations, le Groupe spécial a constaté que l'interdiction était incompatible avec l'obligation de traitement national inscrite dans l'article 2.1 de l'Accord OTC parce qu'elle accordait aux cigarettes aux clous de girofle un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux cigarettes mentholées.  Il a constaté que les cigarettes aux clous de girofle et les cigarettes mentholées étaient des “produits similaires” au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC, en s'appuyant en partie sur sa constatation factuelle selon laquelle les cigarettes des deux types étaient aromatisées et présentaient un attrait pour les jeunes.  Ayant constaté qu'il y avait violation de l'article 2.1 de l'Accord OTC, le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur l'allégation de l'Indonésie au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 ou sur le moyen de défense présenté par les États‑Unis au titre de l'article XX b) du GATT de 1994 (invoqué uniquement en ce qui concerne l'allégation au titre de l'article III:4 du GATT de 1994).

Cependant, le Groupe spécial a rejeté la deuxième allégation principale de l'Indonésie, qui était que l'interdiction n'était pas nécessaire.  À cet égard, il a constaté que l'Indonésie n'avait pas démontré que l'interdiction était plus restrictive pour le commerce qu'il n'était nécessaire pour réaliser un objectif légitime (en l'espèce, la réduction du tabagisme chez les jeunes) au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC.  Le Groupe spécial a fondé sa conclusion, en partie, sur sa constatation selon laquelle de nombreuses preuves scientifiques étayaient la conclusion qu'une interdiction des cigarettes aux clous de girofle et des autres cigarettes aromatisées pouvait contribuer à réduire le tabagisme chez les jeunes.

En ce qui concerne les autres allégations formulées par l'Indonésie au titre de l'Accord OTC, le Groupe spécial a constaté que les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.9.2 (obligation de notifier les règlements techniques aux Membres de l'OMC) et l'article 2.12 (obligation de ménager un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur).  Cependant, il a constaté que l'Indonésie n'avait pas démontré que les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.5 (obligation de justifier le projet de règlement technique), l'article 2.8 (obligation de définir un règlement technique en fonction des propriétés d'emploi du produit), l'article 2.9.3 (obligation de fournir des détails sur le règlement technique projeté ou le texte de ce projet) ou l'article 12.3 (obligation de tenir compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce d'un pays en développement Membre), et il s'est abstenu de se prononcer sur l'allégation de l'Indonésie au titre de l'article 2.10 (obligation de notification dans les cas d'urgence).

Le 15 septembre 2011, l'Indonésie et les États-Unis ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prorogeant jusqu'au 20 janvier 2012 le délai de 60 jours prévu à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.  À sa réunion du 27 septembre 2011, l'ORD est convenu, à la demande de l'Indonésie et des États-Unis, d'adopter le rapport du Groupe spécial le 20 janvier 2012 au plus tard, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou que l'Indonésie ou les États-Unis ne lui notifient leur décision de faire appel conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.

Le 5 janvier 2012, les États-Unisont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 29 février 2012, la Présidente de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement et la traduction du rapport.  L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué le 4 avril 2012 au plus tard.

Le 4 avril 2012, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

L'article 907 a) 1) A) de la Loi fédérale sur les produits alimentaires, les médicaments et les cosmétiques (“FFDCA”) interdit la production et la vente aux États-Unis des cigarettes ayant des arômes caractérisants (comme le clou de girofle, la fraise, le raisin, l'orange, la cannelle, l'ananas, la vanille, la noix de coco, la réglisse, le cacao, le chocolat, la cerise ou le café), mais n'interdit pas les cigarettes ordinaires ou mentholées.

Le Groupe spécial chargé de ce différend a constaté que l'article 907 a) 1) A) était incompatible avec l'obligation de traitement national prévue à l'article 2.1 de l'Accord OTC parce qu'il interdisait les cigarettes aux clous de girofle importées d'Indonésie, mais n'interdisait pas les cigarettes mentholées nationales “similaires”.  Le Groupe spécial a aussi constaté qu'en ménageant un délai inférieur à six mois entre la publication et l'entrée en vigueur de l'article 907 a) 1) A), les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2 de l'Accord OTC.  En appel, les États-Unis ont allégué que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que les cigarettes aux clous de girofle et les cigarettes mentholées étaient des produits similaires et en constatant que l'article 907 a) 1) A) soumettait les cigarettes aux clous de girofle importées à un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux produits nationaux similaires au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC.  Les États-Unis ont aussi allégué que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant qu'ils avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.12 de l'Accord OTC.

L'Organe d'appel a finalement confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 907 a) 1) A) est incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord OTC et sa constatation selon laquelle les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 2.12 de l'Accord OTC.  Cependant, il n'a pas souscrit à l'interprétation qu'avait donnée le Groupe spécial des expressions “produits similaires” et “traitement non moins favorable” employées à l'article 2.1 de l'Accord OTC.

L'Organe d'appel n'a pas été d'accord avec le Groupe spécial pour considérer que l'expression “produits similaires” employée à l'article 2.1 de l'Accord OTC devrait être interprétée sur la base de l'objectif de réglementation du règlement technique en cause.  L'Organe d'appel a considéré que la détermination du point de savoir si des produits sont “similaires” au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC était une détermination concernant le rapport de concurrence entre les produits, fondée sur une analyse des critères de “similarité” traditionnels, à savoir les caractéristiques physiques, les utilisations finales, les goûts et habitudes des consommateurs et le classement tarifaire.  L'Organe d'appel a considéré que les préoccupations en matière de réglementation à l'origine d'une mesure, telles que les risques pour la santé liés à un produit, pouvaient être pertinentes pour la détermination de la “similarité” dans la mesure où elles ont une incidence sur le rapport de concurrence entre les produits.  Sur la base de cette interprétation du concept de “produits similaires”, l'Organe d'appel est convenu avec le Groupe spécial que les cigarettes aux clous de girofle et les cigarettes mentholées étaient des “produits similaires” au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC.

L'Organe d'appel a interprété l'obligation d'accorder un “traitement non moins favorable” énoncée à l'article 2.1 de l'Accord OTC comme n'interdisant pas l'effet préjudiciable sur les importations qui découle exclusivement d'une distinction réglementaire légitime.  Lorsqu'il détermine si l'effet préjudiciable d'une mesure sur les importations constitue un traitement moins favorable, un groupe spécial doit analyser soigneusement les circonstances propres à l'affaire, à savoir la conception, les principes de base, la structure révélatrice, le fonctionnement et l'application du règlement technique en cause, et, en particulier, le point de savoir si ce règlement technique est impartial.  Sur la base de cette interprétation de l'expression “traitement non moins favorable”, l'Organe d'appel a constaté que la conception, les principes de base, la structure révélatrice, le fonctionnement et l'application de l'article 907 a) 1) A) donnaient fortement à penser que l'effet préjudiciable sur les possibilités de concurrence pour les cigarettes aux clous de girofle traduisait une discrimination à l'égard du groupe des produits similaires importés d'Indonésie.

Enfin, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ménageant un délai de trois mois seulement entre la publication et l'entrée en vigueur de l'article 907 a) 1) A), les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 2.12 de l'Accord OTC, qui, lorsqu'il est interprété dans le contexte du paragraphe 5.2 de la Décision ministérielle de Doha sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre, prescrit un délai minimum de six mois entre la publication et l'entrée en vigueur d'un règlement technique.  Lorsqu'il a établi cette conclusion, l'Organe d'appel est convenu avec le Groupe spécial que le paragraphe 5.2 de la Décision ministérielle de Doha constituait un “accord ultérieur intervenu entre les parties” au sens de l'article 31) 3) a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

À sa réunion du 24 avril 2012, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 24 mai 2012, les États‑Unis ont fait savoir qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui protège la santé publique et qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC et qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire.  Le 14 juin 2012, l'Indonésie et les États‑Unis ont informé l'ORD que le délai raisonnable imparti aux États‑Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 15 mois.  En conséquence, le délai raisonnable est arrivé à expiration le 24 juillet 2013.

 

Procédures prévues à l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 12 août 2013, l'Indonésie a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le 22 août 2013, les États-Unis ont contesté le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations et ont demandé que la question soit soumise à arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. À la réunion de l'ORD du 23 août 2013, il a été convenu que la question serait soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Le 23 juin 2014, l'Indonésie et les États-Unis ont demandé à l'arbitre de suspendre la distribution de sa décision conformément à certaines conditions. Le 24 juin 2014, l'arbitre a informé l'ORD qu'il avait fait droit à la demande conjointe des parties visant à ce qu'il suspende la distribution de sa décision conformément aux conditions qu'elles avaient fixées.

Le 3 octobre 2014, les États-Unis et l'Indonésie ont notifié à l'ORD qu'ils étaient parvenus à une solution mutuellement convenue. Compte tenu de cette solution, l'Indonésie a retiré la demande qu'elle avait adressée à l'ORD, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, en vue d'être autorisée à suspendre des concessions ou d'autres obligations. Comme l'Indonésie avait retiré sa demande au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, les États-Unis ont retiré leur objection à cette demande. Le 8 octobre 2014, le Président de l'arbitre a notifié à l'ORD que, comme il n'était pas nécessaire de rendre une décision sur cette question, l'arbitre avait estimé avoir achevé ses travaux.

 

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