RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Inde — Mesures concernant l'importation de certains produits agricoles

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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Situation actuelle 

 

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Faits essentiels 

 

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis

Le 6 mars 2012, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec l'Inde au sujet des prohibitions imposées par l'Inde à l'importation de divers produits agricoles en provenance des États-Unis, selon les allégations à cause de préoccupations relatives à la grippe aviaire.

Les mesures en cause sont les suivantes:  la Loi de 1898 sur l'importation des animaux d'élevage (Loi n° 9 de 1898) (“Loi sur les animaux d'élevage”);  plusieurs décrets publiés par le Département indien de l'élevage, de la production laitière et de la pêche conformément à la Loi sur les animaux d'élevage, le plus récent étant le S.O. 1663(E);  ainsi que toutes modifications, mesures connexes ou mesures de mise en œuvre.

Les États-Unis allèguent qu'il apparaît que les mesures sont incompatibles avec:

  • les articles 2:2, 2:3, 3:1, 5:1, 5:2, 5:5, 5:6, 5:7, 6:1, 6:2, 7 et les paragraphes 2, 5 et 6 de l'Annexe B de l'Accord SPS;  et
     
  • les articles Ier et XI du GATT de 1994.

Les États-Unis allèguent également qu'il apparaît que les mesures annulent ou compromettent les avantages résultant directement ou indirectement pour les États-Unis des accords cités.

Le 15 mars 2012, la Colombie a demandé à participer aux consultations.

Le 11 mai 2012, les États‑Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 24 mai 2012, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 25 juin 2012, l'ORD a établi un groupe spécial.  La Chine, la Colombie, l'Équateur, le Guatemala, le Japon, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.  L'Argentine, l'Australie et le Brésil ont fait de même ultérieurement. Le 7 février 2013, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 18 février 2013. Le 5 août 2013, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au plus tôt en juin 2014, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du différend.

Le 14 octobre 2014, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne la prohibition appliquée par l'Inde à l'importation de certains produits agricoles en provenance de pays ayant signalé la présence d'influenza aviaire à déclaration obligatoire à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Cette prohibition à l'importation est maintenue au moyen des mesures concernant l'influenza aviaire appliquées par l'Inde, à savoir:

  • la Loi de 1898 sur l'importation des animaux d'élevage (Loi n° 9 de 1898) (Loi sur les animaux d'élevage), publiée le 12 août 1898, modifiée par la Loi de 2001 sur l'importation des animaux d'élevage (Modification) (Loi n° 28 de 2001) (Loi modifiant la Loi sur les animaux d'élevage) et publiée au Journal officiel de l'Inde le 29 août 2001; et
     
  • le S.O. 1663(E), pris par le Département indien de l'élevage, de la production laitière et de la pêche (DAHD) conformément à la Loi sur les animaux d'élevage et publié au Journal officiel de l'Inde le 19 juillet 2011.

Les États-Unis se sont plaints du fait que les mesures de l'Inde concernant l'influenza aviaire équivalaient à une prohibition à l'importation qui n'était pas fondée sur la norme internationale pertinente (le Code terrestre de l'OIE) ni sur une évaluation scientifique des risques. En particulier, ils ont demandé au Groupe spécial de constater que les mesures de l'Inde concernant l'influenza aviaire étaient incompatibles avec plusieurs dispositions de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS): l'article 2:2 (prescription voulant que les mesures SPS ne soient appliquées que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux et obligation de fonder ces mesures sur des principes scientifiques), l'article 2:3 (interdiction de toute discrimination arbitraire ou injustifiable), l'article 3:1 (harmonisation des mesures SPS sur la base de normes internationales), l'article 5:1 et 5:2 (obligations concernant l'évaluation des risques), l'article 5:5 (interdiction des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux appropriés de protection), l'article 5:6 (obligation de faire en sorte que les mesures SPS ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis), l'article 6:1 et 6:2 (adaptation des mesures aux conditions régionales), et l'article 7, l'Annexe B) 2) et l'Annexe B) 5) a) à d) (prescriptions en matière de publication, de notification et de transparence) de l'Accord SPS, ainsi que l'article XI du GATT de 1994 (élimination générale des restrictions quantitatives).

Le principal argument avancé par l'Inde à cet égard était que ses mesures concernant l'influenza aviaire étaient “conformes à” une norme internationale (Code terrestre de l'OIE et, en particulier, chapitre 10.4 dudit code) au sens de l'article 3:2 de l'Accord SPS et que, donc, le respect des autres dispositions de l'Accord SPS (y compris celles qui prescrivent que les mesures SPS doivent avoir un fondement scientifique) et du GATT de 1994 devait être présumé. En conséquence, l'Inde soutenait qu'elle n'avait pas l'obligation de fournir au Groupe spécial l'évaluation scientifique des risques réalisée conformément à l'article 5:1 et 5:2 pour ses mesures concernant l'influenza aviaire et que lesdites mesures étaient fondées sur des principes et des preuves scientifiques conformément à l'article 2:2 de l'Accord SPS. L'Inde a également présenté au Groupe spécial deux demandes de décision préliminaire distinctes concernant la compatibilité de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord (indication des mesures spécifiques en cause et fourniture d'un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème).

Comme pour la majorité des affaires relatives aux mesures SPS, le Groupe spécial a décidé de solliciter l'avis d'experts et d'organisations internationales sur certains aspects du différend. Il a consulté l'OIE au sujet de l'interprétation du Code terrestre de l'Organisation et trois experts en ce qui concerne les systèmes de surveillance de l'influenza aviaire, en particulier pour ce qui est des mesures nationales de l'Inde et de sa situation concernant la maladie.

S'agissant de la première demande de décision préliminaire présentée par l'Inde, le Groupe spécial a rendu une décision préliminaire le 22 mai 2013, qui a été distribuée aux Membres le 28 juin 2013 et a ensuite été incorporée par référence dans le rapport du Groupe spécial. Le Groupe spécial a constaté, entre autres choses, ce qui suit:

  • la demande d'établissement d'un groupe spécial était suffisamment précise en ce qui concerne l'indication de la mesure en cause, comme il est prescrit à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord; et
     
  • les produits énumérés dans le S.O. 1663(E) et la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis entraient dans le champ du différend.

Le Groupe spécial a répondu à la deuxième demande de décision préliminaire présentée par l'Inde dans son rapport. Il a constaté, entre autres choses, ce qui suit:

  • deux des instruments juridiques de l'Inde qui n'avaient pas été explicitement mentionnés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis n'étaient pas des mesures en cause; et
     
  • les États-Unis n'avaient aucune obligation d'indiquer dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial les règles de l'Inde applicables aux produits nationaux pour pouvoir les utiliser afin d'étayer leurs arguments au titre de l'article 2:3 de l'Accord SPS.

S'agissant des allégations des États-Unis au titre de l'Accord SPS, le Groupe spécial a constaté à titre préliminaire que les mesures de l'Inde concernant l'influenza aviaire étaient des mesures SPS au sens de l'Annexe A 1) de l'Accord SPS et étaient soumises aux disciplines de l'Accord.

Il a également constaté ce qui suit:

  • les mesures de l'Inde concernant l'influenza aviaire sont incompatibles avec l'article 3:1 de l'Accord SPS parce qu'elles ne sont pas “fondées sur” la norme internationale pertinente (chapitre 10.4 du Code terrestre de l'OIE). De plus, les mesures de l'Inde concernant l'influenza aviaire ne sont pas “conformes à” la norme internationale pertinente (chapitre 10.4 du Code terrestre de l'OIE), au sens de l'article 3:2 de l'Accord SPS;
     
  • les mesures de l'Inde concernant l'influenza aviaire sont incompatibles avec les articles 5:1, 5:2 et 2:2 de l'Accord SPS parce qu'elles ne sont pas fondées sur une évaluation des risques;
     
  • les mesures de l'Inde concernant l'influenza aviaire sont incompatibles avec l'article 2:3 de l'Accord SPS parce qu'elles établissent une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres dans les cas où il existe des conditions identiques ou similaires et sont appliquées d'une manière qui constitue une restriction déguisée au commerce international;
     
  • les mesures de l'Inde concernant l'influenza aviaire sont incompatibles avec les articles 5:6 et 2:2 de l'Accord SPS parce qu'elles sont sensiblement plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection approprié pour l'Inde s'agissant des produits visés au chapitre 10.4 du Code terrestre de l'OIE, et sont donc également appliquées au-delà de la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux;
     
  • les mesures de l'Inde concernant l'influenza aviaire sont incompatibles avec l'article 6:2 et 6:1 de l'Accord SPS parce qu'elles ne reconnaissent pas le concept de zones exemptes de maladies et de zones à faible prévalence de maladies, et parce qu'elles ne sont pas adaptées aux caractéristiques SPS de ces zones;
     
  • l'Inde a agi d'une manière incompatible avec l'article 7, l'Annexe B 2) et l'Annexe B 5) a), b) et d) de l'Accord SPS parce qu'elle ne s'est pas conformée à plusieurs prescriptions en matière de notification et de publication qui y sont énoncées.

Ayant constaté que les mesures de l'Inde concernant l'influenza aviaire étaient incompatibles avec l'article 2:3 de l'Accord SPS, le Groupe n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur l'allégation subsidiaire des États-Unis au titre de l'article 5:5 de l'Accord SPS. Il a également constaté que les États-Unis n'avaient pas établi prima facie l'existence d'une violation de l'Annexe B 5) c) de l'Accord SPS (fournir aux autres Membres, sur demande, des copies des réglementations projetées).

Enfin, ayant constaté que les mesures de l'Inde concernant l'influenza aviaire étaient incompatibles avec les dispositions de l'Accord SPS exposées ci-dessus, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur l'allégation des États au titre de l'article XI du GATT de 1994 (élimination générale des restrictions quantitatives).

Le 6 novembre 2014, l'Inde et les États-Unis ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prolongeant jusqu'au 26 janvier 2015 le délai de 60 jours énoncé à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 18 novembre 2014, l'ORD est convenu, suite à la demande présentée par l'Inde ou les États-Unis, qu'il adopterait le rapport du Groupe spécial, au plus tard le 26 janvier 2015, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou que l'Inde ou les États-Unis ne notifient à l'ORD leur décision de faire appel conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.

Le 26 janvier 2015, l'Inde a déposé un appel contestant plusieurs constatations clés du Groupe spécial. Le 4 juin 2015, l'Organe d'appel a remis son rapport dans ce différend.

Articles 2:2, 5:1 et 5:2 de l'Accord SPS. L'Organe d'appel était d'accord avec le Groupe spécial lorsque celui-ci disait que sa constatation selon laquelle les mesures de l'Inde concernant l'IA étaient incompatibles avec l'article 5:1 et 5:2 parce qu'elles n'étaient pas établies sur la base d'une évaluation des risques créait une présomption selon laquelle ces mesures étaient aussi incompatibles avec l'article 2:2. Il a toutefois constaté qu'en n'examinant pas si cette présomption avait été réfutée par les arguments et éléments de preuve présentés par l'Inde pour établir un fondement scientifique pour les interdictions d'importer qu'elle imposait aux viandes fraîches de volaille et aux œufs provenant de pays ayant signalé la présence de l'IA faiblement pathogène (IAFP à déclaration obligatoire), le Groupe spécial a fait erreur dans son application de l'article 2:2. L'Organe d'appel a donc infirmé, en partie, les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les mesures de l'Inde concernant l'IA étaient incompatibles avec l'article 2:2 dans la mesure où ces constatations concernaient les interdictions d'importer appliquées par l'Inde pour les viandes fraîches de volaille et les œufs en provenance de pays ayant signalé la présence de l'IAFP à déclaration obligatoire. Il n'a pas été en mesure de compléter l'analyse juridique au titre de l'article 2:2. Il a aussi confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les mesures de l'Inde concernant l'IA étaient incompatibles avec l'article 5:1 et 5:2.

Article 3:1 et 3:2 de l'Accord SPS. L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas, contrairement à ce que l'Inde affirmait, agi d'une manière incompatible avec l'article 11:2 de l'Accord SPS ou avec l'article 13:2 du Mémorandum d'accord en consultant l'OIE au sujet du sens du Code terrestre de l'OIE. Après avoir rejeté également les allégations présentées par l'Inde au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial au titre de l'article 3:1 et 3:2 selon lesquelles les mesures de l'Inde concernant l'IA n'étaient pas “établies sur la base” de la norme internationale pertinente (à savoir le chapitre 10.4 du Code terrestre de l'OIE) et n'étaient pas non plus “conformes” à cette norme.

Article 6 de l'Accord SPS. L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas, contrairement à ce que l'Inde affirmait, fait erreur en interprétant la relation entre l'article 6:1 et l'article 6:3. Il a aussi constaté que, en appliquant l'article 6:2 pour déterminer si les mesures de l'Inde concernant l'IA reconnaissaient les concepts de zones exemptes de maladies et de zones à faible prévalence de maladies s'agissant de l'IA, le Groupe spécial n'a pas fait erreur en tenant compte des deux instruments au moyen desquels l'Inde maintenait ses interdictions d'importer (la Loi sur les animaux d'élevage, telle qu'elle a été modifiée, et le Décret 1663(E)), au lieu d'invoquer uniquement la législation cadre (la Loi sur les animaux d'élevage, telle qu'elle a été modifiée). L'Organe d'appel a souscrit à la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures de l'Inde concernant l'IA enfreignaient l'article 6 parce qu'elles prescrivaient l'interdiction de toutes les importations provenant de tous pays ayant notifié la présence de l'IA à l'OIE, et excluaient donc la possibilité d'autoriser les importations en provenance des zones exemptes d'IA à l'intérieur de ces pays. Pour ces raisons, et après avoir également rejeté les allégations présentées par l'Inde au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les mesures de l'Inde concernant l'IA étaient incompatibles avec l'article 6:1 et 6:2.

Article 5:6 et article 2:2 de l'Accord SPS. En examinant l'allégation de l'Inde selon laquelle le Groupe spécial a fait erreur dans son application de l'article 5:6 à ses mesures concernant l'IA, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en constatant que les États-Unis avaient indiqué des mesures de rechange qui permettraient d'obtenir le niveau de protection que l'Inde jugeait approprié, et que le Groupe spécial n'avait pas manqué d'identifier avec précision les mesures de rechange. Après avoir également rejeté les allégations présentées par l'Inde au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les mesures de l'Inde concernant l'IA étaient incompatibles avec l'article 5:6 parce qu'elles étaient sensiblement plus restrictives pour le commerce qu'il n'était requis pour obtenir le niveau de protection que l'Inde jugeait approprié s'agissant des produits visés par le chapitre 10.4 du Code terrestre de l'OIE, et il n'a pas jugé nécessaire d'examiner la constatation formulée par le Groupe spécial au titre de l'article 2:2.

Article 2:3 de l'Accord SPS. L'Organe d'appel a constaté que l'Inde n'avait pas établi que le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord dans ses consultations avec les experts individuels sur le point de savoir si l'IAFP à déclaration obligatoire était exotique en Inde, ou du fait qu'il exigeait que l'Inde prouve que l'IAFP à déclaration obligatoire était exotique sur son territoire. L'Organe d'appel a donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures de l'Inde concernant l'IA étaient incompatibles avec la première phrase de l'article 2:3 parce qu'elles établissaient une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres où existaient des conditions identiques ou similaires.

À sa réunion du 19 juin 2015, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 13 juillet 2015, l'Inde a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC et a ajouté qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire.

Le 8 décembre 2015, l'Inde et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti à l'Inde pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 12 mois à compter de la date d'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial. En conséquence, la date d'expiration du délai raisonnable a été fixée au 19 juin 2016.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 7 juillet 2016, les États-Unis ont demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord parce que l'Inde ne s'était pas conformée aux recommandations et décisions de l'ORD concernant ce différend dans le délai raisonnable qui lui était imparti pour le faire. Le 18 juillet 2016, l'Inde a contesté le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations et a demandé que la question soit soumise à arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. À la réunion de l'ORD du 19 juillet 2016, il a été convenu que la question serait soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

L'arbitre était constitué des membres du Groupe spécial initial. Le 20 août 2018, il a informé l'ORD que le calendrier qu'il avait adopté, en consultation avec les parties, prévoyait que le processus d'arbitrage serait mené en parallèle avec la procédure au titre de l'article 21:5 dans ce différend, et que sa décision serait distribuée aux Membres de l'OMC et au public le 23 mars 2018. Il a informé l'ORD de plusieurs demandes conjointes des parties visant à ce qu'il reporte la publication de sa décision. Dans sa communication la plus récente, datée du 14 février 2023, il a informé l'ORD qu'il avait accédé aux nouvelles demandes conjointes des parties visant à ce qu'il reporte la remise de sa décision, qu'il comptait désormais rendre en mai 2023. Il a indiqué qu'il n'avait donc pas pu respecter les délais prévus à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 18 juillet 2016, en plus de contester le niveau de suspension de concessions ou d'autres obligations proposé par les États-Unis dans la demande susmentionnée au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, l'Inde a informé l'ORD qu'elle avait adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux recommandations et décisions concernant ce différend. En particulier, elle l'a informé qu'elle avait établi une notification qui était entrée en vigueur le 8 juillet 2016, autorisant l'importation de volaille et de produits de la volaille en provenance de pays, zones ou compartiments exempts du virus de l'influenza aviaire, et prévoyant la procédure à suivre pour la reconnaissance de ces pays, zones ou compartiments. Le 22 septembre 2016, l'Inde a informé l'ORD qu'elle avait adopté des mesures additionnelles pour répondre à des préoccupations exprimées au niveau bilatéral par les États-Unis au sujet des mesures notifiées le 18 juillet 2016. Elle considérait qu'elle s'était ainsi conformée aux recommandations et décisions de l'ORD, en mettant ses mesures en conformité avec ses obligations dans le cadre de l'OMC. Elle exhortait donc les États-Unis à mettre fin à la procédure au titre de l'article 22:6 dans ce différend. Par ailleurs, elle a fait observer qu'elle avait tenté en vain de conclure un accord sur la chronologie avec les États-Unis.

Le 2 mars 2017, l'Inde a informé l'ORD que, en février 2017, elle avait apporté des modifications ultérieures aux mesures adoptées pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD concernant ce différend, et qu'elle avait fait tout son possible pour résoudre ce différend au niveau bilatéral. Elle a donc exhorté les États-Unis à mettre fin à la procédure engagée au titre de l'article 22:6. Elle a également noté qu'elle n'avait pas encore conclu d'accord sur la chronologie avec les États-Unis.

 

Procédure de mise en conformité (recours de l'Inde)

Le 6 avril 2017, l'Inde a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. L'Inde a maintenu qu'elle s'était conformée aux décisions et recommandations de l'ORD en adoptant des mesures à cet effet qui étaient compatibles avec ses obligations dans le cadre de l'OMC. À sa réunion du 19 avril 2017, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.

À sa réunion du 22 mai 2017, l'ORD est convenu, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, de porter devant le Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par l'Inde. L'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, le Guatemala, la Fédération de Russie, le Japon, le Kazakhstan, Singapour, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le Groupe spécial de la mise en conformité était composé des membres du Groupe spécial initial. Le 23 novembre 2017, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que, en raison de la complexité des questions faisant l'objet du différend, le Groupe spécial de la mise en conformité comptait remettre son rapport final aux parties pour la fin de mai 2018. Le Président a expliqué que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Il a informé l'ORD de plusieurs demandes conjointes des parties visant à ce qu'il reporte la remise de son rapport final. Dans sa communication la plus récente, datée du 2 décembre 2022, il a informé l'ORD que le Groupe spécial avait accédé à une nouvelle demande conjointe des parties visant à ce qu'il reporte la remise de son rapport, qu'il comptait désormais remettre pour mars 2023.

 

Solution convenue d'un commun accord

Le 15 mars 2024, l'Inde et les États-Unis ont notifié à l'ORD, conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord, qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord à la question soulevée dans le présent différend. les États-Unis ont donc retiré la demande qu'ils avaient adressée à l'ORD conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord en vue d'être autorisés à suspendre, à l'égard de l'Inde, l'application de concessions tarifaires ou d'autres obligations au titre du GATT de 1994. L'Inde a quant à elle a retiré la demande qu'elle avait présentée conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, dans laquelle elle faisait objection au niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations au titre du GATT de 1994 proposée par les États-Unis, ainsi que sa demande d'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

 

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