RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États Unis — Mesures compensatoires et mesures antidumping visant certains produits en provenance de Chine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Chine

Le 17 septembre 2012, la Chine a demandé l’ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des mesures suivantes:

i) l’adoption d’un nouveau texte de loi (Public Law 112-99) autorisant explicitement l’application de mesures compensatoires à des pays à économie autre que de marché;

ii) les déterminations faites ou les actions entreprises ou menées par les autorités des États-Unis en matière de droits compensateurs entre le 20 novembre 2006 et le 13 mars 2012 concernant des produits chinois;

iii) les mesures antidumping associées aux mesures en matière de droits compensateurs en question et l’effet conjugué de ces mesures antidumping et des mesures en matière de droits compensateurs prises parallèlement;  et

iv) le fait que les États-Unis n’ont pas conféré au Département du commerce des États-Unis (USDOC) le pouvoir légal d’identifier et d’éviter l’imposition des doubles mesures correctives en ce qui concerne les enquêtes ou les réexamens engagés le 20 novembre 2006 ou entre cette date et le 13 mars 2012.

La Chine considère que ces mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 10, 15, 19, 21 et 32 de l’Accord SMC;
     
  • les articles VI, X:1, X:2 et X:3 du GATT de 1994;  et
     
  • les articles 9 et 11 de l’Accord antidumping.

Le 19 novembre 2012, la Chine a demandé l’établissement d’un groupe spécial.  À sa réunion du 30 novembre 2012, l’ORD a reporté cet établissement.

 

Procédures du Groupe spécial et de l’Organe d’appel

À sa réunion du 17 décembre 2012, l’ORD a établi un groupe spécial. L’Australie, le Canada, le Japon, la Turquie, l’Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 21 février 2013, la Chine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu’il a fait le 4 mars 2013. Le 11 septembre 2013, le Président du Groupe spécial a informé l’ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en décembre 2013, conformément au calendrier adopté après consultation des parties.

Le 27 mars 2014, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne deux mesures différentes des États-Unis: 1) l'article 1er de la Public Law (P.L.) n° 112-99 des États-Unis intitulée “Loi prévoyant l'application des dispositions en matière de droits compensateurs de la Loi douanière de 1930 aux pays à économie autre que de marché, et à d'autres fins”, qui a été promulguée le 13 mars 2012; et 2) le fait allégué que les États-Unis n'ont pas enquêté sur le point de savoir si ce que l'on appelle des “doubles mesures correctives” ont découlé de 25 procédures antidumping et en matière de droits compensateurs parallèles engagées pendant la période 2006-2012, impliquant des importations en provenance de Chine en tant que pays à économie autre que de marché au titre de la législation des États-Unis.

S'agissant de l'article 1er, la Chine a formulé des allégations au titre de l'article X:1, X:2 et X:3 b) du GATT de 1994. Le Groupe spécial n'a pas souscrit au point de vue de la Chine selon lequel l'article 1er avait été rendu exécutoire en 2006 et a déterminé qu'il avait été rendu exécutoire en 2012. Le Groupe spécial a ainsi conclu que l'article 1er avait été publié dans les moindres délais après avoir été rendu exécutoire parce qu'il avait été rendu exécutoire et publié le même jour. En conséquence, les États-Unis n'ont pas agi d'une manière incompatible avec l'article X:1 du GATT de 1994.

S'agissant de l'article X:2, la majorité des membres du Groupe spécial a déterminé que, bien que l'article 1er soit une mesure d'ordre général qui a été “mise en vigueur” avant sa publication officielle, il ne relevait pas de l'article X:2 parce qu'il n'entraînait pas le “relèvement” d'un droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages établis et uniformes, et qu'il n'en résultait pas, pour les importations, une prescription ou une restriction “nouvelle” ou “aggravée”. Pour la majorité des membres du Groupe spécial, les États-Unis n'ont par conséquent pas agi d'une manière incompatible avec l'article X:2 du GATT de 1994.

Un membre du Groupe spécial a été en partie en désaccord avec l'opinion majoritaire. Il a constaté que l'article 1er entraînait le relèvement d'un droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages établis et uniformes et qu'il en résultait, pour les importations, une prescription ou une restriction nouvelle ou aggravée, et qu'en conséquence, l'article 1er relevait de l'article X:2. Le membre du Groupe spécial ayant exprimé une opinion dissidente a donc conclu que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article X:2 du GATT de 1994.

Enfin, le Groupe spécial a établi que l'article X:3 b) n'interdisait pas les lois d'une nature similaire à la P.L. n° 112-99. En d'autres termes, la prescription de l'article X:3 disposant que les tribunaux “seront indépendants des organismes chargés de l'application des mesures administratives, et leurs décisions seront exécutées par ces organismes et en régiront la pratique administrative, à moins qu'il ne soit interjeté appel” n'interdit pas qu'une loi remplace les décisions en instance des tribunaux internes lorsqu'elle entre en vigueur. Le Groupe spécial a estimé que les États-Unis n'avaient donc pas agi d'une manière incompatible avec l'article X:3 b) du GATT de 1994.

S'agissant des allégations de la Chine relatives aux “doubles mesures correctives”, le Groupe spécial a déterminé que les États-Unis n'avaient pas enquêté sur le point de savoir s'il y avait eu des doubles mesures correctives dans les procédures en cause, et qu'ils avaient donc agi d'une manière incompatible avec les articles 19.3, 10 et 32.1 de l'Accord SMC.

Le 8 avril 2014, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 17 avril 2014, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

Le 6 juin 2014, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction l'Organe d'appel n'avait pas été en mesure de distribuer son rapport avant la fin de la période de 60 jours. D'après les estimations, le rapport de l'Organe d'appel serait distribué le lundi 7 juillet 2014 au plus tard.

Le 7 juillet 2014, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Le 7 juillet 2014, l'Organe d'appel a distribué son rapport dans l'affaire États-Unis — Mesures compensatoires et mesures antidumping visant certains produits en provenance de Chine (WT/DS449/AB/R) dans le délai de 90 jours.

Article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends

Les États-Unis n'ont pas fait appel des constatations formulées par le Groupe spécial au titre des articles 10, 19.3 et 32.1 de l'Accord SMC, selon lesquelles ils n'avaient pas enquêté ni évité les doubles mesures correctives1 dans 25 enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, mais ils ont allégué en appel que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la Chine était compatible avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord et que les allégations au titre des articles 10, 19.3 et 32.1 de l'Accord SMC relevaient de son mandat.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les allégations au titre des articles 10, 19.3 et 32.1 de l'Accord SMC étaient indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la Chine d'une manière compatible avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord et relevaient donc du mandat du Groupe spécial. Du fait de cette constatation de l'Organe d'appel, les constatations et recommandations formulées par le Groupe spécial au titre des articles 10, 19.3 et 32.1 de l'Accord SMC sont admises.

Article X:2 du GATT de 1994

Le 13 mars 2012, le Congrès des États-Unis a adopté la Public Law (P.L.) n° 112-99, qui, dans son article 1er, ajoute un nouveau paragraphe f) à l'article 701 de la Loi douanière de 1930 des États-Unis, prévoyant expressément l'application de droits compensateurs aux pays à économie autre que de marché (NME). L'article 1er de la P.L. n° 112-99 précise d'autre part qu'il s'applique à toutes les procédures en matière de droits compensateurs engagées par les autorités des États-Unis le 20 novembre 2006 ou après cette date, ainsi qu'à toutes les procédures judiciaires en cours se rapportant à ces procédures en matière de droits compensateurs.

L'article X:2 dispose qu'aucune mesure d'ordre général i) qui entraîne le relèvement d'un droit de douane ou ii) d'où il résulte une prescription nouvelle ou aggravée ne sera mise en vigueur avant qu'elle n'ait été publiée officiellement. Le Groupe spécial a conclu que l'article X:2 interdisait à un organisme administratif ou à un tribunal non seulement de mettre en vigueur une mesure avant sa publication officielle, mais aussi de mettre en vigueur ou d'appliquer une telle mesure à l'égard d'événements ou de circonstances qui avaient eu lieu avant qu'elle n'ait été publiée officiellement. Le Groupe spécial a constaté que l'article 1er avait été mis en vigueur avant sa publication, et il n'a pas été fait appel de cette constatation. Cependant, le Groupe spécial a constaté que l'article 1er n'était pas une mesure visée par l'article X:2 et, en définitive, il a constaté que l'article 1er n'était pas incompatible avec l'article X:2 du GATT de 1994.

La Chine a contesté en appel l'interprétation de l'article X:2 du GATT de 1994 donnée par le Groupe spécial, ainsi que sa constatation selon laquelle la P.L. n° 112-99 était compatible avec l'article X:2 parce qu'elle n'entraînait pas le "relèvement d'un droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages établis et uniformes", ou qu'il n'en résultait pas "pour les importations une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggravée" au sens de cette disposition.

L'Organe d'appel a indiqué que pour déterminer si la mesure en cause entraîne le relèvement du droit de douane ou s'il en résulte une prescription nouvelle ou aggravée au sens de l'article X:2, il faut établir une comparaison entre la nouvelle mesure d'ordre général dans la législation nationale et la mesure antérieurement publiée qu'elle a remplacée ou modifiée. Ainsi, l'article X:2 exige l'identification d'une "base" de comparaison dans la législation nationale applicable avant la nouvelle mesure. L'appel de la Chine visait principalement l'interprétation et l'application de cette base de comparaison faites par le Groupe spécial.

Compte tenu de ces éléments, l'Organe d'appel a conclu que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que le membre de phrase “en vertu d'usages établis et uniformes” “serv[ait] à définir le droit antérieur pertinent qui [devait] être utilisé pour établir si la mesure [avait] entraîné ou non le relèvement d'un droit" et que la comparaison pertinente envisagée par l'article X:2 était une comparaison "entre le nouveau droit entraîné par la mesure en cause et le droit qui était précédemment applicable en vertu d'usages établis et uniformes”.

L'Organe d'appel a donc infirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au titre de l'article X:2 du GATT de 1994 selon laquelle “les États-Unis n'[avaient] pas agi d'une manière incompatible avec l'article X:2 du GATT de 1994, parce que l'article 1er n'"entraîn[ait] [pas] le relèvement d'un droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages établis et uniformes ou … [qu']il [n'en] résult[ait] [pas], pour les importations …, une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggravée”.

Article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends

Ayant infirmé l'interprétation et l'application faites par le Groupe spécial de l'article X:2 du GATT de 1994, l'Organe d'appel n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur les allégations de la Chine au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, qui portaient sur les mêmes constatations du Groupe spécial.

Complétion de l'analyse au titre de l'article X:2 du GATT de 1994

Ayant infirmé l'interprétation et l'application faites par le Groupe spécial de l'article X:2 du GATT de 1994, l'Organe d'appel a examiné s'il était en mesure de compléter l'analyse afin de déterminer si l'article 1er de la P.L. n° 112-99 entraînait “le relèvement d'un droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation” ou s'il en résultait “une prescription [ou] une restriction nouvelle ou aggravée” au sens de l'article X:2. L'Organe d'appel a relevé que cette analyse exigeait une comparaison entre la mesure en cause (l'article 1er de la P.L. n° 112-99) et la législation des États-Unis en matière de droits compensateurs applicable avant l'article 1er. Lorsqu'il a procédé à cette comparaison, l'Organe d'appel a examiné si la législation des États-Unis en matière de droits compensateurs était modifiée par l'article 1er, comme le faisait valoir la Chine, si bien qu'elle entraînait le "relèvement" d'un droit de douane ou qu'il en résultait une prescription "nouvelle ou aggravée". Les États-Unis soutenaient que l'article 1er clarifiait simplement la législation applicable antérieure et n'entraînait donc pas de modification de ce type.

L'examen effectué par l'Organe d'appel a révélé que les divers éléments pertinents de la législation des États-Unis en matière de droits compensateurs versés au dossier du Groupe spécial (c'est-à-dire le texte des instruments juridiques pertinents, les arrêts pertinents des tribunaux des États-Unis et les opinions des experts juridiques présentés par les participants) se prêtaient à différentes interprétations. En outre, les usages de l'USDOC concernant l'interprétation et l'application de la législation des États-Unis en matière de droits compensateurs à l'égard des importations en provenance des pays NME n'étaient pas constants dans le temps, et certains aspects du fondement juridique sur lequel l'USDOC faisait reposer son action demeuraient ambigus. L'Organe d'appel a souligné que sa tâche avait été rendue difficile parce que le Groupe spécial n'avait pas examiné de façon adéquate tous les éléments pertinents de la législation des États-Unis en matière de droits compensateurs qui auraient été nécessaires pour arriver à une conclusion sur la base de l'interprétation correcte de l'article X:2.

Pour ces raisons, l'Organe d'appel n'a pas été en mesure de compléter l'analyse et d'arriver à une conclusion sur le point de savoir si l'article 1er avait modifié la législation des États-Unis en matière de droits compensateurs ni, par conséquent, de déterminer si l'article 1er de la P.L. n° 112-99 entraînait le "relèvement" d'un droit de douane ou s'il en résultait, pour les importations, une prescription ou une restriction "nouvelle ou aggravée" au sens de l'article X:2 du GATT de 1994.


1  L'expression "doubles mesures correctives" ne désigne pas simplement le fait qu'un droit antidumping et un droit compensateur sont imposés à la fois sur le même produit. En réalité, l'expression "doubles mesures correctives" — on parle également de "double comptage" — désigne les circonstances dans lesquelles, en raison de l'application simultanée d'un droit antidumping et d'un droit compensateur sur le même produit importé, le même subventionnement est, au moins dans une certaine mesure, neutralisé deux fois. Il peut se produire des doubles mesures correctives lorsque des droits compensateurs et des droits antidumping sont imposés sur le même produit importé et qu'une méthode pour les économies autres que de marché (NME) est employée pour calculer la valeur normale aux fins d'établir la marge de dumping. Dans le cadre d'une méthode NME, ce sont les prix ou les coûts dans un pays de substitution, et non pas les prix intérieurs, qui sont utilisés pour calculer la valeur normale.

À sa réunion du 22 juillet 2014, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 21 août 2014, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC et qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 20 février 2015, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 12 mois à compter de la date d'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial. En conséquence, le délai raisonnable viendrait à expiration le 22 juillet 2015. Le 23 juillet 2015, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus de modifier le délai raisonnable et que celui-ci viendrait à expiration le 5 août 2015.

Le 21 août 2015, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

 

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