RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance en provenance du Japon

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Japon (voir DS460)

Le 20 décembre 2012, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance en provenance du Japon, telles qu'elles sont énoncées dans l'Avis n° 21 [2012] et l'Avis n° 72 [2012] du Ministère du commerce de la République populaire de Chine (le “MOFCOM”), y compris toutes annexes et modifications s'y rapportant.

Le Japon allègue que les mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 1er, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.3, 5.8, 6.5, 6.5.1, 6.8, 6.9, 7.4, 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping;  et
     
  • l'article VI du GATT de 1994.

Le 15 janvier 2013, l'Union européenne a demandé à participer aux consultations. Ultérieurement, la Chine a informé l'ORD qu'elle avait accepté la demande de participation aux consultations présentée par l'Union européenne. Le 11 avril 2013, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 24 avril 2013, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 24 mai 2013, l'ORD a établi un Groupe spécial. La Corée, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. L'Arabie saoudite et la Turquie ont fait de même ultérieurement. Le 17 juillet 2013, le Japon a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 29 juillet 2013.

Le 13 février 2015, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ces différends concernent l'imposition par la Chine de droits antidumping visant certains tubes sans soudure, en acier inoxydable haute performance en provenance du Japon et de l'Union européenne. Les plaignants ont allégué que les droits antidumping imposés par la Chine et l'enquête correspondante menée par l'autorité chinoise chargée de l'enquête (MOFCOM) étaient incompatibles avec diverses dispositions de procédure et de fond énoncées dans l'Accord antidumping, et l'article VI du GATT de 1994. Ils ont formulé des allégations pratiquement identiques concernant la détermination de l'existence d'un dommage par le MOFCOM et son traitement de certaines questions de procédure. L'Union européenne a également formulé des allégations additionnelles sur le fond concernant la détermination de l'existence d'un dumping par le MOFCOM.

Les plaignants ont présenté une série d'allégations au titre de l'article 3 visant la détermination du MOFCOM selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Ils ont allégué que l'examen par le MOFCOM des effets des importations visées sur les prix était incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping; que l'évaluation par le MOFCOM de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de la branche de production nationale était incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping; et que la détermination du MOFCOM selon laquelle il y avait un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage important causé à la branche de production nationale était incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping. Les Groupes spéciaux ont confirmé bon nombre des allégations au titre de l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5, mais ne partageaient pas l'avis des plaignants sur toutes les questions. En particulier, ils ont rejeté les allégations des plaignants au titre de l'article 3.2 selon lesquelles le MOFCOM était tenu d'évaluer si la sous-cotation des prix en ce qui concerne les importations visées avait pour effet réel d'exercer une pression à la baisse sur les prix intérieurs — et n'avait pas procédé à cette évaluation.

Les plaignants ont allégué que le MOFCOM n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article 6.8 et de l'Annexe II:1 en appliquant les données de fait disponibles pour déterminer les taux résiduels globaux pour les exportateurs non connus. Les Groupes spéciaux ont rejeté les allégations des plaignants. Ils ont constaté qu'aucune base factuelle ne permettait de conclure que le MOFCOM n'avait pas indiqué aux exportateurs/producteurs non connus les renseignements qui étaient exigés d'eux, puisque celui‑ci avait affiché le questionnaire destiné aux exportateurs sur son site Web.

Les plaignants ont allégué que le MOFCOM avait manqué à l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 6.9 de divulguer les faits essentiels concernant ses déterminations de l'existence d'un dumping et d'un dommage, et sa détermination des taux résiduels globaux. Le Groupe spécial a rejeté les allégations des plaignants concernant l'utilisation par le MOFCOM d'une description explicative pour divulguer les faits essentiels concernant sa détermination de l'existence d'un dumping. Il a noté que le MOFCOM avait fourni des descriptions explicatives des faits essentiels qui faisaient référence à des renseignements factuels dont les exportateurs étaient déjà en possession. Les Groupes spéciaux ont confirmé les allégations selon lesquelles le MOFCOM n'avait pas divulgué sa méthode de calcul des marges de dumping. Ils ont également confirmé la plupart des allégations des plaignants selon lesquelles le MOFCOM n'avait pas divulgué les faits essentiels concernant sa détermination de l'existence d'un dommage. Ils ont rejeté les allégations des plaignants selon lesquelles le MOFCOM n'avait pas divulgué les faits essentiels concernant les taux résiduels globaux.

Les plaignants ont allégué que le MOFCOM ne s'était pas assuré que son avis au public de la détermination finale satisfaisait aux prescriptions énoncées à l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping. Leurs allégations portaient sur des renseignements concernant la détermination de l'existence d'un dommage par le MOFCOM et sa détermination des taux résiduels globaux. Les Groupes spéciaux ont rejeté certains aspects des allégations formulées au sujet de la détermination de l'existence d'un dommage établie par le MOFCOM, et ont appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les autres. Ils ont confirmé un aspect des allégations formulées au sujet de la détermination par le MOFCOM de l'existence d'un dumping, mais ont rejeté les autres.

Les plaignants ont allégué que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping parce que le MOFCOM avait permis que le texte intégral de certains rapports reste confidentiel sans que les requérants n'exposent dûment des "raisons valables" pour un tel traitement. Ils ont aussi allégué que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping parce que le MOFCOM n'avait pas exigé de résumés non confidentiels suffisants ou d'explications des raisons pour lesquelles de tels résumés ne pouvaient pas être fournis. Les Groupes spéciaux ont confirmé toutes les allégations formulées par les plaignants.

Les plaignants ont allégué que, en appliquant des mesures provisoires pendant une période excédant quatre mois sans satisfaire aux prescriptions énoncées à l'article 7.4 de l'Accord antidumping, la Chine avait agi d'une manière incompatible avec cette disposition. Les Groupes spéciaux ont confirmé ces allégations.

L'Union européenne a formulé plusieurs allégations concernant la détermination de l'existence d'un dumping par le MOFCOM. Ces allégations concernaient i) l'utilisation des montants correspondant aux frais ACG (article 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.2.2 de l'Accord antidumping); ii) le caractère équitable de la comparaison (article 2.4 de l'Accord antidumping); et iii) le double comptage allégué de certains frais d'administration (article 6.7 et Annexe I:7 de l'Accord antidumping). Les Groupes spéciaux ont confirmé l'allégation de l'Union européenne au titre de l'article 2.2.2 au sujet des montants ACG et ont appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les autres allégations relatives à cette question. Ils ont confirmé l'allégation de l'Union européenne relative à la comparaison équitable au titre de l'article 2.4. Ils ont également confirmé un aspect procédural de l'allégation de l'Union européenne au titre de l'article 6.7 et de l'Annexe I:7 en ce qui concerne le double comptage allégué de certains frais d'administration.

Le Japon et l'Union européenne ont allégué que, en ne respectant pas les dispositions de l'Accord antidumping, la Chine avait donc agi d'une manière incompatible avec l'article 1er de l'Accord antidumping et l'article VI du GATT de 1994. Les Groupes spéciaux ont confirmé ces allégations corollaires.

Le 12 mars 2015, la Chine et le Japon ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prorogeant le délai de 60 jours prévu à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord jusqu'au 20 mai 2015. À sa réunion du 25 mars 2015, l'ORD est convenu d'adopter le rapport du Groupe spécial au plus tard le 20 mai 2015, à moins i) que l'ORD ne décide par consensus de ne pas le faire ou ii) que la Chine ou le Japon ne lui notifient leur décision de faire appel du rapport du Groupe spécial.

Le 20 mai 2015, le Japon a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 26 mai 2015, la Chine a fait de même.

Le 28 juillet 2015, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD que ses rapports concernant cette procédure d'appel et celle de l'affaire DS460 seraient distribués aux Membres de l'OMC au plus tard le mercredi 14 octobre 2015.

Le 14 octobre 2015, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Raisons valables: L'Organe d'appel n'a vu aucune erreur dans la conclusion du Groupe spécial selon laquelle, en l'absence de tout élément de preuve indiquant que le MOFCOM avait évalué objectivement les “raisons valables” alléguées, il n'avait aucune base lui permettant de conclure que le MOFCOM avait procédé à une évaluation objective et dûment déterminé que les requérants avaient exposé des “raisons valables” à l'appui de leurs demandes de traitement confidentiel. L'Organe d'appel a donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping parce que le MOFCOM avait permis que le texte intégral des quatre rapports en cause demeure confidentiel sans évaluer objectivement l'“exposé des “raisons valables” des requérants”. Ce faisant, l'Organe d'appel a indiqué que l'autorité chargée de l'enquête “[devait] évaluer objectivement les “raisons valables” alléguées pour le traitement confidentiel et examiner minutieusement l'exposé de la partie pour déterminer si la partie qui fourni[ssait] les renseignements [avait] suffisamment étayé sa demande”. Il a ajouté que le groupe spécial chargé d'examiner si l'autorité chargée de l'enquête avait évalué objectivement les “raisons valables” alléguées par une partie devait examiner cette question sur la base du rapport publié de l'autorité chargée l'enquête et des documents connexes à l'appui, eu égard à la nature des renseignements en cause et aux raisons données par la partie ayant fourni les renseignements à l'appui de sa demande de traitement confidentiel.

Analyse des effets sur les prix effectuée par le MOFCOM: Contrairement au Groupe spécial, l'Organe d'appel a constaté que l'article 3.2 exigeait une évaluation dynamique de l'évolution et des tendances des prix dans la relation entre les prix des importations faisant l'objet d'un dumping et ceux des produits nationaux similaires, et que l'autorité chargée de l'enquête ne pouvait pas écarter des éléments de preuve donnant à penser que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping n'avaient pas d'effet sur les prix intérieurs, ou seulement un effet limité. L'Organe d'appel a ajouté que, même si un examen du point de savoir s'il y avait un écart de prix entre les produits importés et les produits nationaux pouvait être un point de départ utile pour une analyse de la sous-cotation des prix, il ne fournissait pas une base suffisante pour permettre à l'autorité chargée de l'enquête de satisfaire à son obligation au titre de l'article 3.2. Par conséquent, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial rejetant les allégations du Japon selon lesquelles la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, et a constaté à la place que l'évaluation par le MOFCOM du point de savoir s'il y avait eu, dans les importations de produits de qualité C, sous-cotation notable des prix par rapport aux prix des produits de qualité C nationaux était incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping.

Analyse de l'incidence effectuée par le MOFCOM: L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping dans la mesure où il avait constaté que les résultats des examens au titre de l'article 3.2 n'étaient pas pertinents pour l'analyse de l'incidence au titre de l'article 3.4. L'Organe d'appel a rappelé que l'article 3.4 n'exigeait pas simplement un examen de la situation de la branche de production nationale, mais prévoyait que l'autorité chargée de l'enquête devait établir une compréhension de l'incidence des importations visées sur la base de cet examen. Il a observé que, pour examiner l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de la branche de production nationale, l'autorité chargée de l'enquête pouvait être tenue de prendre en compte les parts de marché relatives des types de produits au sujet desquels elle avait constaté une sous‑cotation des prix, ainsi que la durée et l'importance de la sous-cotation des prix, de la dépression des prix ou de l'empêchement de hausses de prix dont elle avait constaté l'existence. L'Organe d'appel a donc infirmé les constatations du Groupe spécial rejetant les allégations du Japon selon lesquelles la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 parce que le MOFCOM n'avait pas effectué une analyse par segment de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de la branche de production nationale.

Analyse du lien de causalité effectuée par le MOFCOM: L'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping parce que le MOFCOM s'était indûment appuyé sur la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping, et sur ses analyses viciées des effets sur les prix et de l'incidence, pour déterminer l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage important causé à la branche de production nationale, et n'avait formulé aucune constatation d'effets sur les prix entre les qualités qui aurait permis de montrer que la sous-cotation des prix dans les importations de produits de qualités B et C influait sur les prix des HP-SSST de qualité A nationaux. L'Organe d'appel a également confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping parce que le MOFCOM n'avait pas fait en sorte que le dommage causé par d'autres facteurs connus ne soit pas imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping. En outre, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Japon n'avait présenté aucune allégation indépendante au titre de l'article 3.5 — hormis celles qui touchaient au fait que le MOFCOM s'était appuyé sur les parts de marché et à l'analyse qu'il avait faite aux fins de la non-imputation — en ce qui concerne les analyses des effets sur les prix et de l'incidence effectuées par le MOFCOM.

À sa réunion du 28 octobre 2015, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 25 novembre 2015, la Chine a dit qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 19 février 2016, le Japon et la Chine ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti à la Chine pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD serait de 9 mois et 25 jours à compter de la date d'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial. En conséquence, le délai raisonnable doit arriver à expiration le 22 août 2016.

 

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.