RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Indonésie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Indonésie

Le 10 juin 2014, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne au sujet: a) de dispositions du Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne; et b) des mesures antidumping imposées en 2013 par l'Union européenne sur les importations de biodiesel originaire, entre autres, d'Indonésie.

L'Indonésie alléguait que ces mesures étaient incompatibles avec:

  • les articles 1er, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.5, 6.5.1, 7.1, 7.2, 9.2, 9.3, 15 et 18.4 de l'Accord antidumping;
     
  • l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC; et
     
  • l'article VI, VI:1 and VI:2 du GATT de 1994.

Le 30 juin 2015, l'Indonésie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 20 juillet 2015, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 31 août 2015, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Argentine, l'Australie, le Canada, la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Norvège, la Fédération de Russie, Singapour et la Turquie ont réservé leurs droits de tierces de parties.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 4 novembre 2015.

Le 15 avril 2016, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD que les travaux du Groupe spécial avaient été retardés faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat et que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties à la mi-2017. Le 11 juillet 2017, elle a informé l'ORD que les travaux du Groupe spécial avaient encore été retardés car la partie plaignante avait demandé que la procédure soit suspendue jusqu'à la remise du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire UE — Biodiesel (Argentine) (DS473), qui avait été distribué le 6 octobre 2016. On 4 November 2016, Indonesia requested the Panel to resume its work. On 11 July 2017, the Chair of the Panel informed the DSB that the Panel expected to issue its final report to the parties by the end of 2017.

Le 25 janvier 2018, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne les mesures antidumping imposées par l'Union européenne sur les importations de biodiesel en provenance d'Indonésie. La Commission européenne a imposé ces mesures après la conclusion d'une enquête antidumping sur les importations de biodiesel en provenance d'Argentine et d'Indonésie. Cette enquête a déjà fait l'objet du différend UE — Biodiesel (Argentine) (DS473) concernant une plainte déposée par l'Argentine au sujet d'importations de biodiesel en provenance d'Argentine.

L'Indonésie a formulé des allégations concernant la détermination de l'existence d'un dumping et la détermination de l'existence d'un dommage par les autorités de l'UE pour les importateurs indonésiens, le recouvrement de droits antidumping définitifs ainsi que l'imposition et le recouvrement de droits antidumping provisoires pour un exportateur indonésien.

En ce qui concerne la détermination de la marge de dumping par les autorités de l'UE, l'Indonésie a allégué, premièrement, que celles-ci avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping et, en conséquence, avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994, en ne calculant pas le coût de production du biodiesel sur la base des registres des producteurs/exportateurs faisant l'objet de l'enquête. Les autorités de l'UE avaient établi cette détermination sur la base de leur conclusion selon laquelle les prix intérieurs de l'huile de palme brute en Indonésie étaient faussés en raison de la différence entre les taxes à l'exportation imposées par l'Indonésie sur l'intrant (l'huile de palme brute) et celles qui étaient imposées sur le produit fini (le biodiesel). De ce fait, lorsqu'elles avaient construit la valeur normale pour les producteurs indonésiens, les autorités de l'UE avaient remplacé les frais consignés dans les registres des producteurs/exportateurs indonésiens pour l'huile de palme brute par des prix de référence publiés chaque mois par le gouvernement indonésien. Selon elles, ces prix reflétaient le niveau des prix internationaux et le prix qui aurait été pratiqué en Indonésie en l'absence de distorsion.

Le Groupe spécial a confirmé l'allégation de l'Indonésie selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping en ne calculant pas le coût de production du biodiesel sur la base des registres des producteurs/exportateurs faisant l'objet de l'enquête. Il a observé que les autorités de l'UE avaient appliqué le même raisonnement pour décider de ne pas utiliser le coût consigné de la principale matière première en vue d'établir le coût de production du biodiesel pour les producteurs argentins faisant l'objet de l'enquête dans l'affaire UE — Biodiesel (Argentine) et n'a trouvé aucune raison de s'écarter des constatations formulées dans ce différend. Il a estimé que la raison indiquée par les autorités de l'UE pour ne pas tenir compte des frais des producteurs (à savoir que les prix pour l'intrant étaient artificiellement plus bas que les prix internationaux en raison d'une distorsion alléguée) ne constituait pas un fondement juridiquement suffisant au titre de l'article 2.2.1.1 pour conclure que les registres des producteurs ne tenaient pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente de biodiesel. Il n'a pas jugé nécessaire d'examiner les allégations corollaires de l'Indonésie au titre de l'article 2.2 de l'Accord antidumping et de l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994.

En outre, le Groupe spécial a confirmé les allégations distinctes de l'Indonésie selon lesquelles l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping et avec l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994 en utilisant un “coût” qui n'était pas le coût pratiqué “dans le pays d'origine” dans la construction de la valeur normale. Il a estimé que le coût utilisé par les autorités de l'UE avait été spécifiquement choisi pour supprimer la distorsion perçue dans le prix intérieur de l'huile de palme brute qui était causée par le système indonésien de taxe à l'exportation et n'était pas un coût “dans le pays d'origine”.

L'Indonésie a également formulé des allégations au sujet de la détermination du montant correspondant aux bénéfices dans la construction de la valeur normale pour les producteurs indonésiens faisant l'objet de l'enquête et dans la construction du prix à l'exportation pour un producteur indonésien.

Dans le contexte de la construction de la valeur normale, l'Indonésie a allégué que les autorités de l'UE avaient également agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 et 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping pour deux raisons: premièrement, parce qu'elles n'avaient pas calculé un plafond pour les bénéfices, comme indiqué à l'article 2.2.2 iii) lorsqu'elles avaient déterminé un montant correspondant aux bénéfices pour les producteurs indonésiens faisant l'objet de l'enquête; et deuxièmement, parce qu'elles n'avaient pas déterminé un montant correspondant aux bénéfices sur la base d'une “méthode raisonnable”, comme le prescrit l'article 2.2.2 iii). Le Groupe spécial a confirmé l'allégation de l'Indonésie selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 et 2.2.2 iii) parce qu'elle n'avait pas envisagé le calcul du plafond au moment où elle avait établi sa détermination, c'est-à-dire “le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine”. Il a rejeté l'allégation de l'Indonésie selon laquelle les autorités de l'UE n'avaient pas fondé le montant correspondant aux bénéfices sur une “méthode raisonnable”, au sens de l'article 2.2.2 iii).

Le Groupe spécial a confirmé l'allégation de l'Indonésie selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.3 de l'Accord antidumping en n'incluant pas un montant additionnel — ou prime — qui était payé au moment de l'achat de biodiesel produit à partir de distillat d'acide gras de palme dans le prix auquel le biodiesel avait été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants lorsqu'elle avait construit le prix à l'exportation d'un producteur indonésien.

En ce qui concerne la détermination de l'existence d'un dommage, le Groupe spécial a confirmé en partie l'allégation de l'Indonésie selon laquelle les autorités de l'UE avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping en n'établissant pas l'existence d'une sous-cotation notable du prix. Il a constaté que les autorités de l'UE n'avaient pas tenu compte de différences entre le biodiesel importé et le biodiesel de l'UE dans leur détermination de l'existence d'une sous-cotation notable du prix, mais a rejeté un autre argument présenté par l'Indonésie selon lequel les autorités de l'UE n'avaient pas assuré la comparabilité des prix en calculant un ajustement des prix pour les importations indonésiennes.

Le Groupe spécial a confirmé l'allégation de l'Indonésie selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en imposant des droits antidumping qui dépassaient la marge de dumping qui aurait dû être déterminée au titre de l'article 2 de l'Accord antidumping. Il a considéré que l'article 9.3 de l'Accord antidumping exigeait que la marge de dumping soit déterminée d'une manière compatible avec les disciplines prévues à l'article 2 de l'Accord antidumping et qu'il fixait le niveau maximal auquel des droits antidumping pouvaient être perçus. Il a appliqué son raisonnement mutatis mutandis à l'allégation de l'Indonésie au titre de l'article VI:1 du GATT de 1994.

Enfin, le Groupe spécial a examiné plusieurs allégations formulées par l'Indonésie au titre des articles 7 et 9 de l'Accord antidumping concernant la décision de l'Union européenne de recouvrer définitivement des droits antidumping provisoires imposés à un producteur indonésien. Les autorités de l'UE ont reconnu qu'elles avaient initialement commis plusieurs erreurs lors du calcul d'une marge de dumping provisoire pour le producteur indonésien inclus dans l'échantillon, mais n'ont pas révisé le taux de droit provisoire auquel le droit provisoire avait été précédemment garanti. Elles ont par la suite ordonné le recouvrement définitif du droit provisoire qui avait été provisoirement garanti au taux de droit initial, au motif que le droit antidumping définitif calculé était supérieur au droit provisoire. Le Groupe spécial a rejeté les allégations selon lesquelles l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec les articles 7.1 ii), 7.2 et 9.2 et avec le texte introductif de l'article 9.3 de l'Accord antidumping, estimant que le recouvrement définitif des droits provisoires acquittés ou exigibles était régi par l'article 10.3 et 10.5 de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 28 février 2018, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

Le 1er mars 2018, l'Indonésie et l'Union européenne ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de huit mois. En conséquence, le délai raisonnable doit arriver à expiration le 28 octobre 2018.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 8 novembre 2018, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait adopté la mesure nécessaire pour se conformer à ses recommandations et décisions dans le délai raisonnable. Elle a expliqué qu'elle l'avait fait par le biais du Règlement d'exécution (UE) n° 2018/1570, adopté par la Commission de l'Union européenne le 18 octobre 2018, qui clôturait les procédures concernant les importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie, et abrogeait le Règlement d'exécution (UE) n° 1194/2013. Ce règlement a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 19 octobre 2018 (J.O. L 262 du 19 octobre 2018, page 40) et est entré en vigueur le 20 octobre 2018.

 

 

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