RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Costa Rica — Mesures concernant l'importation d'avocats frais en provenance du Mexique

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Mexique

Le 8 mars 2017, le Mexique a demandé l'ouverture de consultations avec le Costa Rica au sujet de certaines mesures imposées par le Costa Rica qui, d'après les allégations, restreignaient ou prohibaient l'importation d'avocats frais destinés à la consommation originaires du Mexique.

Le Mexique a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 2:1, 2:2, 2:3, 3:1, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 6:1, 6:2, 7, 8, l'Annexe B.2, B.5 et B.6 et l'Annexe C.1 de l'Accord SPS; et
     
  • les articles I:1, III:4, X et XI du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 22 novembre 2018, le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 4 décembre 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 18 décembre 2018, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Canada, la Chine, El Salvador, les États-Unis, le Honduras, l'Inde, le Panama, la Fédération de Russie et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces de parties.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 16 mai 2019.

Le 15 novembre 2019, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour le second semestre de 2020. Le Président a indiqué que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles de l'OMC, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction.

Le 29 mai 2020, le Mexique et le Costa Rica ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus de procédures pour l'arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord dans ce différend. Ces procédures ont été conclues par le Mexique et le Costa Rica afin de donner effet à la communication JOB/DSB/1/Add.12 (“Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d'appel provisoire conformément à l'article 25 du Mémorandum d'accord (AMPA)”) et dans le but d'établir un cadre pour qu'un Arbitre puisse statuer sur tout appel de tout rapport final du Groupe spécial remis dans ce différend. Le 26 novembre 2021, le Mexique et le Costa Rica ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus d'une version révisée des procédures pour l'arbitrage.

Le 18 novembre 2020, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la pandémie de COVID-19, y compris le maintien des restrictions en matière de voyage et les risques pour la santé des personnes qui voyagent pour assister à des réunions, le Groupe spécial avait décidé, après consultation des parties, de reporter les réunions restantes, et qu'en raison de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend, il comptait désormais remettre son rapport final aux parties au début du second semestre de 2021. Le Président a informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 8 juillet 2021, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison des retards occasionnés par la pandémie de COVID‑19 et de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend, le Groupe spécial estimait pouvoir remettre son rapport final aux parties au dernier trimestre de 2021. Le 16 décembre 2021, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la situation liée à la pandémie de COVID-19 et de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties avant la fin du premier trimestre de 2022.

Le 13 avril 2022, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Le présent différend concerne certaines mesures imposées par le Costa Rica à l'importation d'avocats frais destinés à la consommation originaires du Mexique, en relation avec le viroïde des taches solaires de l'avocat (ASBVd). Le Mexique a contesté:

  • deux résolutions du Service phytosanitaire de l'État du Ministère de l'agriculture et de l'élevage du Costa Rica (Résolutions n° DSFE-003-2018 et n° DSFE-002-2018), publiées le 29 janvier 2018, qui imposaient certaines prescriptions phytosanitaires liées à l'ASBVd pour les importations d'avocats frais.
  • deux rapports établis par l'Unité d'analyse des risques liés aux parasites du Service phytosanitaire de l'État (rapports ARP-002-2017 et ARP-006-2016), du 10 juillet 2017, qui contiennent l'évaluation du risque phytosanitaire en ce qui concerne l'ASBVd.
  • le manuel NR-ARP-PO-01_M 01, du10 mai 2016, élaboré par l'Unité d'analyse des risques liés aux parasites (UARP) du SFE, qui contient la méthodologie d'analyse du risque phytosanitaire utilisée pour établir les rapports ARP-002-2017 et ARP-006-2016.

 

Portée de l'Accord SPS

Le Groupe spécial a constaté que le Mexique avait démontré que les Résolutions n° DSFE-002-2018 et n° DSFE-003-2018, qui contiennent les prescriptions phytosanitaires, constituaient de manière individuelle des mesures phytosanitaires soumises à l'Accord SPS.

Le Groupe spécial a conclu que le Mexique n'avait pas démontré que les rapports ARP-002-2017 et ARP-006-2016, et le manuel NR-ARP-PO-01_M-01 constituaient de manière individuelle des mesures phytosanitaires soumises à l'Accord SPS.

Le Groupe spécial a également constaté que le Mexique n'avait pas démontré l'existence d'une mesure phytosanitaire comprenant les cinq mesures qu'il avait indiquées d'une manière conjointe. Cependant, pour analyser les allégations présentées par le Mexique, le Groupe spécial a décidé qu'il lirait les Résolutions n° DSFE-002-2018 et n° DSFE-003-2018, qui contiennent les prescriptions phytosanitaires, conjointement avec les rapports ARP-002-2017 et ARP-006-2016, et le manuel NR-ARP-PO-01_M-01, et formulerait les constatations et recommandations qui seraient nécessaires en ce qui concerne ces instruments pour arriver à une solution positive du différend.

Allégations relatives à l'évaluation des risques

Le Groupe spécial a constaté que le Costa Rica avait agi d'une manière incompatible avec l'article 5:1 de l'Accord SPS en ne faisant pas en sorte que ses mesures phytosanitaires soient établies sur la base d'une évaluation, selon qu'il serait approprié en fonction des circonstances, des risques pour la préservation des végétaux.

Le Groupe spécial a également constaté que le Costa Rica avait agi d'une manière incompatible avec l'article 5:2 de l'Accord SPS, étant donné que, dans l'évaluation des risques, il n'avait pas tenu compte des preuves scientifiques disponibles et de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques.

Le Groupe spécial a constaté que le Costa Rica avait agi d'une manière incompatible avec l'article 5:3 de l'Accord SPS, étant donné que, pour évaluer le risque pour la préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection phytosanitaire contre ce risque, il n'avait pas tenu compte, en tant que facteurs économiques pertinents: du dommage potentiel en termes de perte de production ou de ventes dans le cas de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de l'ASBVd; des coûts de la lutte ou de l'éradication sur le territoire du Costa Rica; et du rapport coût-efficacité d'autres approches qui permettraient de limiter les risques.

Enfin, le Groupe spécial a constaté que le Costa Rica avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2:2 de l'Accord SPS, en ne faisant pas en sorte que ses mesures phytosanitaires, c'est-à-dire les Résolutions n° DSFE-002-2018 et n° DSFE-003-2018, qui contiennent les prescriptions phytosanitaires, soient fondées sur des principes scientifiques et qu'elles ne soient pas maintenues sans preuves scientifiques suffisantes.

Allégations relatives à la discrimination

Le Groupe spécial a constaté que, s'agissant de deux situations que le Mexique qualifie de comparables, à savoir les avocats frais importés destinés à la consommation en provenance de pays dans lesquels l'ASBVd est présent par rapport aux avocats nationaux costariciens dans lesquels, d'après les allégations du Mexique, l'ASBVd est probablement présent, il existait des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux de protection que le Costa Rica considérait appropriés dans des situations différentes, qui entraînaient une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international. Par conséquent, le Groupe spécial a conclu que le Costa Rica avait agi d'une manière incompatible avec l'article 5:5 de l'Accord SPS.

Le Groupe spécial a également constaté que les mesures phytosanitaires du Costa Rica, c'est-à-dire les Résolutions n° DSFE-002-2018 et n° DSFE-003-2018, qui contiennent les prescriptions phytosanitaires, établissaient une discrimination arbitraire ou injustifiable entre son propre territoire et celui du Mexique, et étaient appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international. Par conséquent, le Groupe spécial a conclu que le Costa Rica avait agi d'une manière incompatible avec les première et seconde phrases de l'article 2:3 de l'Accord SPS.

Allégation relative au caractère restrictif pour le commerce

Le Groupe spécial a constaté que le Mexique n'avait pas démontré que le Costa Rica avait agi d'une manière incompatible avec l'article 5:6 de l'Accord SPS.

Allégations en matière d'adaptation aux conditions régionales

Le Groupe spécial a constaté que le Mexique n'avait pas démontré que le Costa Rica avait agi d'une manière incompatible avec son obligation au titre de l'article 6:1 de l'Accord SPS.

Allégations en matière d'harmonisation

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations formulées par le Mexique au titre de l'article 3:1 et 3:3 de l'Accord SPS.

Allégations relatives à la conformité générale avec l'Accord SPS

Le Groupe spécial a constaté que le Costa Rica avait agi d'une manière incompatible avec: i) l'article 1:1 de l'Accord SPS en n'élaborant pas et en n'appliquant pas ses mesures phytosanitaires, c'est-à-dire les Résolutions n° DSFE-002-2018 et n° DSFE-003-2018, qui contiennent les prescriptions phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'Accord SPS; et ii) l'article 2:1 de l'Accord SPS en prenant des mesures phytosanitaires qui sont incompatibles avec les dispositions de l'Accord SPS.

Allégations au titre du GATT de 1994

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations du Mexique au titre des articles III:4 et XI:1 du GATT de 1994, et le moyen de défense du Costa Rica au titre de l'article XX b) du GATT de 1994.

À sa réunion du 31 mai 2022, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

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