RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Colombie — Droits antidumping sur les frites congelées en provenance d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne

Le 15 novembre 2019, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec la Colombie au sujet des droits antidumping imposés par la Colombie sur les importations de pommes de terre, préparées ou conservées (autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique), congelées (frites congelées), originaires de Belgique, des Pays-Bas et d'Allemagne.

L'Union européenne a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec:

  • les articles 1er, 2.1, 2.4, 2.4.1, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.8, 6.9, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 12.2, 12.2.2 et 18.1, et les paragraphes 3 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping;
     
  • l'article 10 de l'Accord sur l'évaluation en douane; et
     
  • l'article VI du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 17 février 2020, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion des 28 février et 5 mars 2020, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 29 juin 2020, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Honduras, l'Inde, le Japon et la Türkiye ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 13 juillet 2020, l'Union européenne et la Colombie ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de procédures pour l'arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord dans ce différend (“Procédures convenues pour l'arbitrage”). Ces procédures, qui ont ensuite été révisées le 20 avril 2021, ont été conclues par les parties afin de “donner effet à la communication JOB/DSB/1/Add.12” (à savoir l'Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d'appel provisoire conformément à l'article 25 du Mémorandum d'accord (AMPA)) et pour qu'il soit “statué sur tout appel de tout rapport final du groupe spécial remis aux parties dans [c]e différend”.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 24 août 2020.

Le 31 mars 2021, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu des procédures de travail et du calendrier établis en consultation avec les parties, y compris des demandes de temps additionnel présentées par les parties aux fins de la préparation de leurs communications, ainsi que de certaines difficultés procédurales et logistiques causées par la pandémie mondiale de COVID-19, le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant le quatrième trimestre de 2021.

Le 29 août 2022, le Groupe spécial, après avoir consulté les parties, a adopté des procédures de travail additionnelles pour faciliter l'arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord (“Procédures de travail additionnelles”). Le même jour, il a remis son rapport final aux parties et les a informées que son rapport serait distribué aux Membres, une fois traduit, le 19 septembre 2022.

Par la suite, le Groupe spécial a reçu de la Colombie une communication dans laquelle elle lui demandait de suspendre ses travaux conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord afin de faciliter l'arbitrage au titre des Procédures convenues pour l'arbitrage. Conformément à ces procédures, la demande de la Colombie constituait une demande conjointe des deux parties. Le 16 septembre 2022, le Groupe spécial a accédé à la demande, qui a pris effet le même jour, et a décidé de ne pas distribuer son rapport final aux Membres à moins qu'il ne lui soit demandé par la suite de reprendre ses travaux dans le délai spécifié à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord.

Arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord

Le 6 octobre 2022, la Colombie a déposé une déclaration de recours à l'article 25 au titre des Procédures convenues pour l'arbitrage. Cette déclaration, que les parties appellent la “déclaration d'appel”, a été distribuée à l'ORD le 10 octobre 2022. Elle comprenait le texte intégral du rapport final du Groupe spécial qui avait été transmis par ce dernier aux parties, aux tierces parties et au groupe d'arbitres, et l'a rendu public, même s'il n'avait pas été distribué aux Membres par le Groupe spécial.

Vous trouverez ci-après un résumé du rapport du Groupe spécial tel qu'il figure dans la déclaration d'appel:

Le différend concerne les mesures antidumping appliquées par la Colombie aux importations de pommes de terre, préparées ou conservées (autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique), congelées, relevant de la sous-position tarifaire 2004.10.00.00 (“frites congelées”) originaires d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas.

S'agissant de l'ouverture de l'enquête, le Groupe spécial a constaté que la Colombie avait agi d'une manière incompatible avec l'article 5.3 de l'Accord antidumping car l'autorité colombienne chargée de l'enquête (MinCIT) n'avait pas examiné si l'utilisation des prix de vente à un pays tiers, au lieu des prix de vente intérieurs, aux fins de la détermination de la “valeur normale” dans le cadre de l'enquête, était “appropriée” compte tenu des faits et circonstances spécifiques de l'enquête correspondante. Il a rejeté ou s'est abstenu d'examiner le reste des allégations de l'Union européenne au titre de l'article 5.3 contestant la décision du MinCIT d'ouvrir l'enquête.

En ce qui concerne la contestation de l'Union européenne concernant le traitement confidentiel des renseignements par le MinCIT, le Groupe spécial a constaté que la Colombie avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping en accordant un traitement confidentiel à certains renseignements figurant dans la demande révisée. Il a également constaté que la Colombie avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping parce que, entre autres choses, elle n'avait pas “exigé” du requérant qu'il fournisse des résumés non confidentiels de certains renseignements jugés confidentiels.

Pour ce qui est des allégations de l'Union européenne concernant l'utilisation alléguée des “données de fait disponibles” par le MinCIT pour le calcul des marges de dumping, le Groupe spécial a constaté que la Colombie avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 6.8 de l'Accord antidumping car le MinCIT n'avait pas tenu compte des prix à l'exportation communiqués par les sociétés visées par l'enquête dans leurs réponses au questionnaire, sans avoir déterminé que les conditions permettant de recourir aux “données de fait disponibles” au titre de l'article 6.8 étaient remplies. Il n'a pas jugé nécessaire d'examiner les autres allégations de l'Union européenne contestant l'utilisation des données de fait disponibles au titre des paragraphes 3 et 6 de l'Annexe II et de l'article 2.1 de l'Accord antidumping.

Le Groupe spécial a également conclu que la Colombie avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping parce que le MinCIT avait indûment refusé les demandes de certains exportateurs visant à ce que des ajustements soient apportés dans les calculs des marges.

Quant aux allégations concernant les déterminations de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité établies par le MinCIT, le Groupe spécial a constaté que la Colombie avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping car le MinCIT avait inclus dans ces déterminations les importations provenant des exportateurs dont il avait été déterminé qu'ils avaient des marges de dumping finales de minimis et des marges de dumping finales négatives. Compte tenu de cela, le Groupe spécial n'était pas appelé à formuler d'autres constatations en ce qui concerne les autres motifs présentés par l'Union européenne à l'appui de ses allégations contestant l'analyse par le MinCIT des “effets sur les prix” au titre de l'article 3.2 et 3.1; de l'incidence sur la branche de production nationale au titre de l'article 3.4 et 3.1; et du lien de causalité au titre de l'article 3.5 et 3.1.

Le 12 octobre 2022, les Membres ont été informés de la composition de l'Arbitre dans cette affaire, et de l'élection du Président (WT/DS591/8).

Le 15 novembre 2022 a eu lieu l'audience dans cet arbitrage. Conformément aux procédures adoptées par les membres de l'Arbitre concernant l'ouverture partielle de l'audience au public, les déclarations liminaires des parties et tierces parties qui avaient renoncé à la confidentialité de leurs déclarations ont été enregistrées par vidéo. Vous pouvez accéder à cet enregistrement en cliquant sur le lien suivant et en vous connectant avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe OMC. Pour vous inscrire et obtenir un nom d'utilisateur (compte myWTO), cliquez ici.

La décision finale a été remise aux parties en anglais le 19 décembre 2022. Le 21 décembre 2022, conformément à l'article 25:3 du Mémorandum d'accord, elle a été notifiée dans les trois langues de travail de l'OMC à l'ORD, au Conseil du commerce des marchandises et au Comité des pratiques antidumping et distribuée aux Membres.

La Colombie a contesté quatre constatations d'incompatibilité formulées par le Groupe spécial. S'agissant de l'ouverture de l'enquête, les Arbitres ont souscrit à l'avis du Groupe spécial selon lequel l'interprétation par la Colombie de l'expression “le cas échéant" figurant à l'article 5.2 iii) n'était pas “admissible” au sens de l'article 17:6 ii) mais ont estimé que le Groupe spécial avait appliqué le critère juridique d'une manière trop stricte. Selon eux, une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective aurait pu constater que l'utilisation de prix de vente à un pays tiers dans la demande en cause était “suffisante” pour que l'enquête soit ouverte. Ils ont donc infirmé la constatation du Groupe spécial et constaté que l'Union européenne n'avait pas établi que la Colombie avait agi d'une manière incompatible avec l'obligation, énoncée à l'article 5.3 de l'Accord antidumping, de déterminer que les éléments de preuve étaient “suffisants” pour justifier l'ouverture d'une enquête.

S'agissant du traitement confidentiel de renseignements par le MinCIT, les Arbitres ont constaté que les renseignements en cause avaient été “fournis à titre confidentiel” par le requérant et “traités” comme confidentiels par le MinCIT. Ils ont donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, étant donné l'absence d'exposé de “raisons valables” pour le traitement confidentiel, le MinCIT avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping.

S'agissant des demandes d'ajustement des exportateurs, les Arbitres n'ont pas souscrit à l'avis de la Colombie selon lequel une partie de l'“allégation concernant les coûts d'emballage” de l'Union européenne au titre de l'article 2.4 ne relevait pas du mandat du Groupe spécial parce qu'elle n'était pas indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Ils ont en revanche estimé que l'allégation en cause concernait des détails factuels qui avaient abouti à l'absence de comparaison équitable par la Colombie et qui n'avaient pas à être exposés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Les Arbitres ont donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'allégation relevait de son mandat.

S'agissant des déterminations de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité, la Colombie a soutenu que l'expression “importations faisant l'objet d'un dumping” figurant à l'article 3 faisait référence à toutes importations pour lesquelles l'autorité calculait une marge de dumping positive, y compris une marge de minimis (c'est-à-dire inférieure à 2%). Les Arbitres ont estimé qu'une telle interprétation rendrait inopérante la prescription de l'article 5.8 imposant qu'une enquête soit close immédiatement dans les cas où l'autorité déterminait une marge de dumping de minimis, et n'était pas étayée par les autres arguments fondés sur le contexte et l'historique de la négociation. Ils ont conclu que l'interprétation de la Colombie n'était pas “admissible” au sens de l'article 17.6 ii) et ont confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Colombie avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping.

Délai raisonnable

Le 20 janvier 2023, la Colombie a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire.

Le 10 mars 2023, la Colombie et l'Union européenne ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues, conformément aux articles 21:3b) et 25:4 du Mémorandum d'accord, que le délai raisonnable pour la mise en œuvre par la Colombie des recommandations de la décision de l'arbitre arriverait à expiration le 5 novembre 2023.

Le 10 octobre 2023, la Colombie et l'Union européenne ont informé l'ORD des Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du MRD (accord sur la chronologie).

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 7 décembre 2023, la Colombie a informé l'ORD conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur sa mise en œuvre des décisions des Arbitres, y compris les constatations du Groupe spécial qui étaient incorporées dans la décision des Arbitres. Elle a expliqué que, le 21 novembre 2023, elle avait publié la Résolution ministérielle n° 286, qui concluait un réexamen administratif mené par l'autorité chargée des enquêtes en matière de mesures correctives commerciales de la Colombie. Elle a expliqué que, comme il était indiqué dans la Résolution ministérielle, elle avait révisé plusieurs aspects de la détermination initiale faisant l'objet de ce différend afin de se conformer aux constatations défavorables concernant le calcul de la marge de dumping, les analyses du dommage et du lien de causalité, ainsi que la confidentialité. Elle avait conclu que les droits antidumping en cause devraient être maintenus, sur la base des modifications apportées et de l'application des marges de dumping réduites déterminées par l'autorité chargée de l'enquête dans le cadre du réexamen administratif. Elle a estimé que, compte tenu de la Résolution ministérielle, elle avait pleinement mis en œuvre toutes les constatations du Groupe spécial et des Arbitres pertinentes en l'espèce et s'était conformée à ses obligations dans le cadre de l'OMC. Elle a en outre indiqué qu'elle serait heureuse de continuer à consulter l'Union européenne sur une base bilatérale si celle-ci le souhaitait.

 

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