RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Mesures antidumping visant les produits en acier inoxydable en provenance du Japon

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Japon

Le 11 juin 2021, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de mesures imposant des droits antidumping sur les billettes, les rouleaux laminés à chaud et les tôles laminées à chaud en acier inoxydable en provenance du Japon.

Le Japon a allégué qu'il apparaissait que ces mesures étaient incompatibles avec:

  • les articles 1er, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 6.5, 6.5.1, 6.9, 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping; et
     
  • l'article VI du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 19 août 2021, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 30 août 2021, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 27 septembre 2021, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Arabie saoudite, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Mexique, le Taipei chinois, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 13 janvier 2022, le Japon a demandé à la Directrice générale d'arrêter la composition du Groupe spécial. Le 24 janvier 2022, la Directrice générale a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 27 juin 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité et de l'ampleur du différend et de la nécessité de faire en sorte que les parties disposent de suffisamment de temps pour préparer et présenter leur argumentation, en particulier étant donné les difficultés causées par la pandémie mondiale de COVID-19, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au premier trimestre de 2023. Le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 17 mars 2023, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en mai 2023.

Le 11 avril 2023, le Japon et la Chine ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus de procédures pour l'arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord dans ce différend. Ces procédures ont été conclues par le Japon et la Chine afin de donner effet à la communication JOB/DSB/1/Add.12 (“Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d'appel provisoire conformément à l'article 25 du Mémorandum d'accord (AMPA)”) et dans le but d'établir un cadre pour qu'un Arbitre puisse statuer sur tout appel visant un rapport final du Groupe spécial publié dans ce différend, si l'Organe d'appel n'était pas en mesure de connaître de cet appel au titre des articles 16:4 et 17 du Mémorandum d'accord.

Le 19 juin 2023, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Les points ci‑dessous résument les principales constatations du Groupe spécial:

  • Le Groupe spécial a constaté que le Japon avait établi que la détermination de la branche de production nationale par le MOFCOM était incompatible avec l'article 4.1 de l'Accord antidumping parce que le MOFCOM n'avait pas fourni d'explication motivée et adéquate de sa constatation selon laquelle la production des sociétés incluses dans la branche de production nationale représentait une “proportion majeure” de la production totale de tous les producteurs chinois.
  • Le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas établi que la définition de la branche de production nationale donnée par le MOFCOM était incompatible avec l'article 4.1 de l'Accord antidumping à cause de certaines disparités alléguées dans les données utilisées par le MOFCOM, et du manque allégué de représentativité de la branche de production nationale. Le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de formuler des constatations concernant l'allégation corollaire du Japon au titre de l'article 3.1 de l'Accord antidumping.
  • Le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas établi que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.3 de l'Accord antidumping en constatant qu'une évaluation cumulative des effets des importations visées était appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit similaire national. Le Groupe spécial a donc également constaté que le Japon n'avait pas établi que les analyses des effets sur les prix, les analyses de l'incidence et les constatations relatives au lien de causalité faites par le MOFCOM étaient incompatibles respectivement avec l'article 3.2, l'article 3.4 et l'article 3.5 de l'Accord antidumping du fait de la violation alléguée commise par le MOFCOM au titre de l'article 3.1 et 3.3.
  • Le Groupe spécial a constaté que le Japon avait établi que l'examen des effets sur les prix par le MOFCOM était incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping parce que les aspects suivants de cet examen n'étaient pas fondés sur un examen objectif d'éléments de preuve positifs.
    • les constatations du MOFCOM concernant la comparabilité des prix des billettes (brames) en acier inoxydable, des tôles en acier inoxydable et des rouleaux en acier inoxydable;
    • les comparaisons effectuées par le MOFCOM entre les prix des produits importés et les prix des produits similaires nationaux de différentes qualités d'acier; et
    • la conclusion générale de dépression des prix formulée par le MOFCOM.
  • Le Groupe spécial a constaté que le Japon avait établi que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping dans son examen des facteurs suivants: la part du marché intérieur, les tendances des prix de vente, l'utilisation de la capacité et les stocks de fin de période. Le Groupe spécial a également constaté que le Japon n'avait pas établi que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping lorsqu'il avait examiné, dans le contexte de son analyse de l'incidence, le volume des ventes de la branche de production nationale, la consommation intérieure apparente, les bénéfices avant impôt et le retour sur investissement.
  • Le Groupe spécial a constaté que le Japon avait établi que l'analyse du lien de causalité effectuée par le MOFCOM était incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping parce que:
    • elle reposait sur les analyses des effets sur les prix et de l'incidence effectuées par le MOFCOM, qui étaient incompatibles avec l'article 3.1, 3.2 et 3.4 de l'Accord antidumping; et
    • l'analyse du MOFCOM aux fins de la non‑imputation en ce qui concerne l'augmentation des prix du nickel à partir de la mi‑2016 n'était pas fondée sur un examen objectif d'éléments de preuve positifs et n'était pas raisonnablement et adéquatement expliquée.
  • Le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas établi que l'analyse du MOFCOM aux fins de la non‑imputation en ce qui concerne la diminution du prix du nickel de mai 2014 à la fin de 2015 et l'introduction de normes environnementales plus strictes était incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping.
  • Le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas établi que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping lorsqu'il avait admis, par implication, que les raisons valables que le requérant avançait justifiaient le caviardage des noms des sociétés au moment où il présentait sa demande. Le Groupe spécial a également constaté que le Japon n'avait pas établi que le résumé non confidentiel des renseignements confidentiels figurant dans la demande était incompatible avec l'article 6.5.1.
  • Le Groupe spécial a constaté que le Japon avait établi que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 parce qu'il n'avait pas divulgué certains faits essentiels examinés qui constituaient le fondement de son analyse des effets sur les prix et de sa détermination de l'existence d'un lien de causalité. Le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas établi que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 en ce qui concerne sa divulgation des faits essentiels se rapportant aux éléments suivants: a) l'analyse relative au cumul, b) l'examen de la situation de la branche de production nationale, c) la détermination de l'existence d'un lien de causalité en relation avec le coût de la réglementation environnementale, et d) la définition de la branche de production nationale.
  • Le Groupe spécial a rejeté plusieurs allégations au titre de l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping contestant différents aspects de l'avis au public du MOFCOM et a jugé inutile de traiter certaines autres allégations au titre de ces dispositions.
  • Le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de formuler des constatations sur plusieurs allégations formulées par le Japon dans la présente procédure.

À sa réunion du 28 juillet 2023, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

Délai raisonnable

Le 25 août 2023, la Chine a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière compatible avec ses obligations dans le cadre de l'OMC, et qu'elle aurait besoin pour cela d'un délai raisonnable. Le 27 octobre 2023, la Chine et le Japon ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus, conformément à l'article 21:3 b) du MRD, que le délai raisonnable imparti à la Chine pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de neuf mois et dix jours. En conséquence, le délai raisonnable devait arriver à expiration le 8 mai 2024.

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