RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS:Union européenne — Droits compensateurs sur les importations de biodiesel en provenance d’Indonésie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l’Indonésie

Le 11 août 2023, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne au sujet des droits compensateurs définitifs visant les importations de biodiesel en provenance d'Indonésie, ainsi que de l'enquête correspondante qui a abouti à l'imposition de ces droits.

Elle a allégué qu'il apparaissait que les droits compensateurs définitifs visant les importations de biodiesel en provenance d'Indonésie et l'enquête ayant abouti à leur imposition étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 1.1 a) 1) i), 1.1 a) 1) ii), 1.1 a) 1) iv), 1.1 a) 2), 1.1 b), 1.2, 2.1, 2.4, 12.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.7, 12.11, 14, 14 d), 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 18.3, 19.1, 19.3, 19.4, 21.1, 22.3, 22.4, 22.5 et 32.1 de l'Accord SMC; et
     
  • les articles I:1, VI, VI:3 et XVI:1 du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 13 octobre 2023, l'Indonésie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 octobre 2023, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 27 novembre 2023, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Japon, la Norvège, le Royaume-Uni, Singapour, la Thaïlande et la Türkiye ont réservé leurs droits de tierces parties.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 14 mars 2024.

Le 13 septembre 2024, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD du fait que le différend touchait à de nombreuses questions complexes et que, en raison de contraintes résultant de la disponibilité des membres du Groupe spécial, la date de la première réunion de fond du Groupe spécial avait été repoussée. Le Président a en outre indiqué que les première et deuxième réunions de fond du Groupe spécial avaient ensuite été programmées sans autre report. En conséquence, le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant juin 2025 au plus tôt. Le Président a également informé l'ORD que le rapport ne pourrait être rendu public qu'une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles de l'OMC, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction.

Le 22 août 2025, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne la plainte de l'Indonésie à l'encontre des droits compensateurs que l'Union européenne applique depuis 2019 aux importations de biodiesel en provenance d'Indonésie. L'Indonésie a contesté la détermination de la Commission européenne selon laquelle l'Indonésie maintenait certains programmes de subventions au profit de ces importations, ainsi que la détermination de la Commission selon laquelle ces mêmes importations subventionnées représentaient pour les producteurs de biodiesel de l'UE une menace de dommage important. En outre, elle a contesté divers aspects procéduraux de l'enquête antisubventions correspondante de la Commission.

Allégations relatives au subventionnement allégué accordé à la branche de production indonésienne de biodiesel conformément à certains programmes de subventions

En ce qui concerne la détermination de la Commission selon laquelle les pouvoirs publics indonésiens accordent une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire aux producteurs de biodiesel par l'intermédiaire du Fonds de plantation des palmiers à huile (OPPF), le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  1. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC en déterminant que les décaissements de l'OPPF en faveur des producteurs de biodiesel constituaient une contribution financière des pouvoirs publics ou d'un organisme public;
  2. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC en déterminant que les décaissements de l'OPPF en faveur des producteurs de biodiesel constituaient des contributions financières sous la forme de dons;
  3. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 b) de l'Accord SMC en déterminant que les décaissements de l'OPPF en faveur des producteurs de biodiesel conféraient un avantage aux producteurs de biodiesel indonésiens.
  4. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec les articles 19.1, 19.4 et 21.1 de l'Accord SMC, ou avec l'article VI:3 et l'article XVI:1 du GATT de 1994 en n'imputant pas correctement les montants de subvention allégués résultant des versements de l'OPPF, ou en ne déterminant pas de manière exacte le montant de la subvention par unité ou en n'imposant pas des droits compensateurs d'un niveau ne dépassant pas ce montant;
  5. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une façon incompatible avec les articles 1.1 a) 1) ii), 14, 19.3, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994, en n'ajustant pas le montant de la subvention alléguée "pour tenir compte des rabais accordés ainsi que des prélèvements à l'exportation et des frais de transport et de crédit"; en n'expliquant pas de manière adéquate sa méthode de calcul de l'avantage, ou en ne déterminant pas avec toute l'exactitude possible le montant du subventionnement accordé pour le producteur visé par l'enquête; ou en ne percevant pas des droits compensateurs dont les montants étaient appropriés; et
  6. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec les articles 1.2, 2.1 et 2.4 de l'Accord SMC en déterminant que les décaissements de l'OPPF conféraient aux bénéficiaires un avantage qui était spécifique de jure. Compte tenu de cette constatation, le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur les allégations additionnelles de l'Indonésie selon lesquelles la Commission avait agi d'une manière incompatible avec les articles 1.2, 2.1 et 2.4 de l'Accord SMC en déterminant que les versements de l'OPPF étaient spécifiques de facto.

En ce qui concerne la détermination de la Commission selon laquelle les pouvoirs publics indonésiens accordent une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire aux producteurs de biodiesel par la fourniture d'huile de palme brute (HPB), le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  1. la Commission a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC en déterminant que, au moyen d'une série de mesures, y compris une taxe à l'exportation et un prélèvement à l'exportation, et en agissant de facto comme des faiseurs de prix sur le marché intérieur de l'HPB, les pouvoirs publics indonésiens avaient incité les producteurs d'HPB nationaux à vendre de l'HPB localement et avaient ainsi chargé des fournisseurs d'HPB privés de fournir de l'HPB aux producteurs de biodiesel en Indonésie moyennant une rémunération moins qu'adéquate, ou leur avaient ordonné de le faire. Compte tenu de cette constatation, le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur l'allégation additionnelle de l'Indonésie selon laquelle la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC en déterminant que la fourniture d'HPB aux producteurs de biodiesel en Indonésie était un type de fonction qui "[était] normalement [du] ressort [des pouvoirs publics], la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics", comme le précisait l'article 1.1 a) 1) iv);
  2. la Commission a agi d'une manière incompatible avec les articles 1.1 a) 2) et 32.1 de l'Accord SMC en déterminant que, au moyen d'une série de mesures, y compris une taxe à l'exportation et un prélèvement à l'exportation, et en agissant de facto comme des faiseurs de prix sur le marché intérieur de l'HPB, les pouvoirs publics indonésiens fournissaient un soutien des revenus ou des prix à la branche de production du biodiesel;
  3. compte tenu de ses constatations selon lesquelles la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iv) et l'article 1.1 a) 2) de l'Accord SMC, le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur les allégations additionnelles de l'Indonésie selon lesquelles la Commission avait agi d'une manière incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 d) de l'Accord SMC en déterminant que les fournisseurs d'HPB fournissaient de l'HPB aux producteurs de biodiesel en Indonésie moyennant une rémunération moins qu'adéquate, conférant ainsi un avantage aux producteurs de biodiesel indonésiens;
  4. compte tenu de ses constatations selon lesquelles la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iv) et l'article 1.1 a) 2) de l'Accord SMC, le Groupe spécial s'est également abstenu de se prononcer sur les allégations additionnelles de l'Indonésie selon lesquelles la Commission avait agi d'une manière incompatible avec les articles 1.2, 2.1 et 2.4 de l'Accord SMC en déterminant que la fourniture d'HPB et d'un soutien des revenus ou des prix à la branche de production de biodiesel étaient spécifiques;
  5. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC en recourant aux données de faits disponibles eu égard aux renseignements concernant l'entreprise d'État indonésienne PT Perkebunan Nusantara (PTPN);
  6. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC en écartant tout renseignement communiqué par des fournisseurs d'HPB indépendants lorsqu'elle a formulé des constatations concernant la question de savoir si PTPN avait fait baisser les prix de l'HPB en Indonésie; et
  7. la Commission a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC en recourant aux données de fait disponibles en ce qui concerne les fournisseurs d'HPB indépendants au motif que les pouvoirs publics indonésiens n'avaient prétendument pas fait en sorte que les réponses à l'annexe B des fournisseurs d'HPB indépendants soient communiquées.

Allégations concernant la détermination de la Commission selon laquelle les importations de biodiesel en provenance d'Indonésie causent une menace de dommage important aux producteurs de biodiesel de l'UE

Le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  1. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC en n'assurant pas la comparabilité des prix, lorsqu'elle a examiné l'effet des importations indonésiennes sur les prix des produits similaires nationaux, et en n'examinant pas l'existence d'une sous-cotation notable des prix pour le produit dans son ensemble;
  2. la Commission a agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC en ne procédant pas à un examen objectif, fondé sur des éléments de preuve positifs, de l'effet des importations indonésiennes sur les prix des produits similaires nationaux, et a indûment constaté qu'il y avait dépression notable des prix, en violation de l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC;
  3. la Commission a agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.4 de l'Accord SMC en ne procédant pas à un examen objectif, fondé sur des éléments de preuve positifs, des facteurs influant sur la situation de la branche de production nationale;
  4. la Commission a agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.7 de l'Accord SMC en concluant que la totalité des facteurs de menace qu'elle avait examinés indiquaient que "la situation économique fragile de [la branche de production] de l'Union était susceptible d'être aggravée par les importations continues et imminentes de biodiesel en provenance d'Indonésie";
  5. la Commission a agi d'une manière incompatible avec l'article 15.7 de l'Accord SMC en n'examinant pas dûment l'existence d'un changement de circonstances dans sa détermination de l'existence d'une menace de dommage;
  6. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.2 de l'Accord SMC en considérant qu'il y avait eu une augmentation notable du volume des importations indonésiennes;
  7. compte tenu des incompatibilités dans les étapes précédentes de l'examen concernant l'existence d'une menace de dommage important, et en l'absence d'une constatation valable de l'existence d'un dommage important ou d'une menace de dommage important, le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur les allégations additionnelles de l'Indonésie selon lesquelles la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC en évaluant si les importations visées ou d'autres facteurs connus étaient la cause d'une menace de dommage important pour les producteurs de biodiesel de l'UE; et
  8. compte tenu des incompatibilités dans les étapes précédentes de l'examen concernant l'existence d'une menace de dommage important, et en l'absence d'une constatation valable de l'existence d'un dommage important ou d'une menace de dommage important, le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur l'allégation de l'Indonésie selon laquelle la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.8 de l'Accord SMC en ne faisant pas preuve d'un "soin particulier" dans l'application de mesures compensatoires.

Allégations relatives au rejet par la Commission européenne d'une offre d'engagement en matière de prix dans l'enquête:

  1. Le Groupe spécial a conclu que l'Indonésie n'avait pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994 et les articles 15.8 et 18.3 de l'Accord SMC en refusant une offre d'engagement en matière de prix présentée par le producteur indonésien de biodiesel Wilmar après avoir accepté un engagement en matière de prix des exportateurs argentins.

Allégations relatives à la non-divulgation de certains renseignements par la Commission européenne:

Le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  1. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12,1, 12,3, 12,4 et 12.4.1 de l'Accord SMC en n'exigeant pas des producteurs de l'UE pertinents qu'ils fournissent un résumé non confidentiel des renseignements communiqués; et
  2. l'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec les articles 12.1, 12.3 et 15.1 de l'Accord SMC en n'indiquant pas les renseignements nécessaires aux parties intéressées, y compris les renseignements nécessaires à la proposition d'autres méthodes pour la détermination de l'existence d'une sous-cotation des prix; ou en divulguant tardivement les renseignements essentiels concernant, entre autres choses, l'élasticité et l'évolution des prix sur le marché de l'UE.

Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial a recommandé que l'Union européenne rende ses mesures conformes à ses obligations au titre de l'Accord SMC.

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 26 septembre 2025, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Elle a déclaré être consciente du fait que l’Organe d’appel n'était pas en mesure de connaître de l'appel en raison du nombre insuffisant de ses membres.  L'Union européenne a indiqué qu'elle attendrait de nouvelles instructions de la section, une fois celle-ci constituée, ou de l'Organe d'appel, concernant toutes autres mesures qu'elle devait prendre dans cet appel.

 

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