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Les règles de l'OMC
Lorsqu'un Membre de l'OMC conclut un arrangement d'intégration régionale dans le cadre duquel il accorde à ses échanges avec d'autres parties à cet arrangement des conditions plus favorables qu'aux échanges avec d'autres Membres de l'OMC, il déroge au principe directeur de non-discrimination défini, entre autres, à l'article premier du GATT et à l'article II de l'AGCS.
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Les Membres de l'OMC sont toutefois autorisés à conclure des accords de ce genre sous réserve de conditions précises qui sont énoncées dans trois ensembles de règles:
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Les paragraphes 4 à 10 de l'article XXIV du GATT (tels qu'ils
sont précisés dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de
l'article XXIV du GATT de 1994) traitent de l'établissement et du
fonctionnement des unions douanières et des zones de libre-échange.
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La Clause dite d'habilitation (c'est-à-dire la Décision de 1979
intitulée Traitement différencié
et plus favorable, réciprocité, et participation plus complète des
pays en voie de développement) vise les arrangements commerciaux
préférentiels entre pays en développement Membres.
- L'article V de l'AGCS régit la conclusion des ACR dans le domaine des services, en ce qui concerne tant les pays développés que les pays en développement.
Pour pouvoir établir d'autres régimes préférentiels non généralisés, comme des accords préférentiels non réciproques entre pays en développement et pays développés, les Membres doivent obtenir des dérogations aux règles de l'OMC. Ces dérogations doivent être approuvées par les trois quarts des Membres de l'OMC. Parmi les régimes de ce type actuellement en vigueur figurent la Loi des États-Unis relative au redressement économique du Bassin des Caraïbes, le programme CARIBCAN dans le cadre duquel le Canada accorde un accès en franchise de droits non réciproque à la plupart des pays des Caraïbes, Turquie — Traitement préférentiel pour la Bosnie-Herzégovine et l'Accord de partenariat ACP-CE.