ACCORD DE MARRAKECH: ANNEXE 1A

Accord sur l'Application des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires

(Article 12 — 14)

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Article 12: Administration

1.         Un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est institué, qui permettra de tenir régulièrement des consultations. Il exercera les fonctions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et à la réalisation de ses objectifs, en particulier pour ce qui est de l'harmonisation. Il prendra ses décisions par consensus.

2.         Le Comité encouragera et facilitera des consultations ou des négociations spéciales entre les Membres sur des questions sanitaires ou phytosanitaires spécifiques. Il encouragera l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales par tous les Membres et, à cet égard, fera procéder à des consultations et à des études techniques dans le but d'accroître la coordination et l'intégration entre les systèmes et approches adoptés aux niveaux international et national pour l'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.

3.         Le Comité entretiendra des relations étroites avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la protection sanitaire et phytosanitaire, en particulier avec la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin d'obtenir les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles pour l'administration du présent accord et d'éviter toute duplication inutile des efforts.

4.         Le Comité élaborera une procédure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales. A cette fin, le Comité devrait, conjointement avec les organisations internationales compétentes, établir une liste des normes, directives ou recommandations internationales en rapport avec les mesures sanitaires ou phytosanitaires dont il déterminera qu'elles ont une incidence majeure sur le commerce. La liste devrait comprendre une indication des Membres, précisant les normes, directives ou recommandations internationales qu'ils appliquent en tant que conditions d'importation ou sur la base desquelles les produits importés qui sont conformes à ces normes peuvent avoir accès à leurs marchés. Dans les cas où un Membre n'appliquera pas une norme, directive ou recommandation internationale en tant que condition d'importation, il devrait en indiquer la raison et, en particulier, préciser s'il considère que la norme n'est pas suffisamment rigoureuse pour assurer le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire. Si un Membre revient sur sa position, après avoir indiqué qu'il utilise une norme, une directive ou une recommandation en tant que condition d'importation, il devrait expliquer ce changement et en informer le Secrétariat ainsi que les organisations internationales compétentes, à moins que cette notification et cette explication ne soient présentées conformément aux procédures énoncées à l'Annexe B.

5.         Afin d'éviter une duplication inutile, le Comité pourra décider, selon qu'il sera approprié, d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre des procédures, de notification en particulier, qui sont en vigueur dans les organisations internationales compétentes.

6.         Le Comité pourra, à l'initiative de l'un des Membres, inviter par les voies appropriées les organisations internationales compétentes ou leurs organes subsidiaires à examiner des questions spécifiques concernant une norme, une directive ou une recommandation particulière, y compris le fondement des explications relatives à la non-utilisation données conformément au paragraphe 4.

7.         Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et ensuite selon les besoins. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité pourra présenter au Conseil du commerce des marchandises des propositions d'amendements du texte du présent accord compte tenu, entre autres choses, de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

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Article 13: Mise en oeuvre

Les Membres sont pleinement responsables au titre du présent accord du respect de toutes les obligations qui y sont énoncées. Les Membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions du présent accord par les institutions autres que celles du gouvernement central. Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les entités non gouvernementales de leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux dont des entités compétentes de leur ressort territorial sont membres, se conforment aux dispositions pertinentes du présent accord. En outre, ils ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces entités régionales ou non gouvernementales, ou les institutions publiques locales, à agir d'une manière incompatible avec les dispositions du présent accord. Les Membres feront en sorte de n'avoir recours aux services d'entités non gouvernementales pour la mise en oeuvre de mesures sanitaires ou phytosanitaires que si ces entités se conforment aux dispositions du présent accord.

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Article 14: Dispositions finales

Les pays les moins avancés Membres pourront différer l'application des dispositions du présent accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant l'importation ou les produits importés. Les autres pays en développement Membres pourront différer l'application des dispositions du présent accord, autres que celles du paragraphe 8 de l'article 5 et de l'article 7, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes affectant l'importation ou les produits importés, lorsque cette application sera empêchée par l'absence de connaissances techniques, d'infrastructure technique ou de ressources.

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Annexe A: Définitions(4)

1.         Mesure sanitaire ou phytosanitaire — Toute mesure appliquée:

a)         pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;
 

b)         pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux;
 

c)         pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites; ou
 

d)         pour empêcher ou limiter, sur le territoire du Membre, d'autres dommages découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites.

Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets, toutes réglementations, toutes prescriptions et toutes procédures pertinents, y compris, entre autres choses, les critères relatifs au produit final; les procédés et méthodes de production; les procédures d'essai, d'inspection, de certification et d'homologation; les régimes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au transport d'animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le transport; les dispositions relatives aux méthodes statistiques, procédures d'échantillonnage et méthodes d'évaluation des risques pertinentes; et les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage directement liées à l'innocuité des produits alimentaires.

2.            Harmonisation — Etablissement, reconnaissance et application de mesures sanitaires et phytosanitaires communes par différents Membres.

3.            Normes, directives et recommandations internationales

a)         pour l'innocuité des produits alimentaires, les normes, directives et recommandations établies par la Commission du Codex Alimentarius en ce qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, les contaminants, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, ainsi que les codes et les directives en matière d'hygiène;
 

b)         pour la santé des animaux et les zoonoses, les normes, directives et recommandations élaborées sous les auspices de l'Office international des épizooties;
 

c)         pour la préservation des végétaux, les normes, directives et recommandations internationales élaborées sous les auspices du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux en coopération avec les organisations régionales opérant dans le cadre de ladite Convention; et
 

d)         pour les questions qui ne relèvent pas des organisations susmentionnées, les normes, directives et recommandations approprié es promulguées par d'autres organisations internationales compétentes ouvertes à tous les Membres et identifiées par le Comité.

4.         Evaluation des risques — Evaluation de la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie sur le territoire d'un Membre importateur en fonction des mesures sanitaires et phytosanitaires qui pourraient être appliquées, et des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter; ou évaluation des effets négatifs que pourrait avoir sur la santé des personnes et des animaux la présence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathogènes dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.

5.         Niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire — Niveau de protection considéré approprié par le Membre établissant une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur son territoire.

NOTE: De nombreux Membres dénomment ce concept “niveau acceptable de risque”.

6.         Zone exempte de parasites ou de maladies — Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique n'existe pas.

NOTE: Une zone exempte de parasites ou de maladies peut entourer une zone, être entourée par une zone ou être adjacente à une zone — qu'il s'agisse d'une partie d'un pays ou d'une région géographique englobant des parties ou la totalité de plusieurs pays - dans laquelle il est connu qu'un parasite ou une maladie spécifique existe mais qui fait l'objet de mesures régionales de contrôle telles que l'établissement d'une protection, d'une surveillance et de zones tampons qui circonscriront ou éradiqueront le parasite ou la maladie en question.

7.         Zone à faible prévalence de parasites ou de maladies — Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique existe à des niveaux faibles et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication.

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Annexe B: Transparence des réglementations sanitaires et phytosanitaires

Publication des réglementations

1.         Les Membres feront en sorte que toutes les réglementations sanitaires et phytosanitaires(5) qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres délais de manière à permettre aux Membres intéressés d'en prendre connaissance.

2.         Sauf en cas d'urgence, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication d'une réglementation sanitaire ou phytosanitaire et son entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs des Membres exportateurs, en particulier des pays en développement Membres, le temps d'adapter leurs produits et méthodes de production aux exigences du Membre importateur.

Points d'information

3.         Chaque Membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit chargé de répondre à toutes les questions raisonnables pos ées par des Membres intéressés et de fournir les documents pertinents concernant:

a)         toutes réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou projetées sur son territoire;
 

b)         toutes procédures de contrôle et d'inspection, tous régimes de production et de quarantaine et toutes procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et à l'homologation des additifs alimentaires, appliqués sur son territoire;
 

c)         les procédures d'évaluation des risques, les facteurs pris en considération, ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;
 

d)         l'appartenance ou la participation de ce Membre, ou d'organismes compétents de son ressort territorial, à des organisations et syst èmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et régionaux ainsi qu'à des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord, et le texte de ces accords et arrangements.

4.         Les Membres feront en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par des Membres intéressés, ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au même prix (le cas échéant), abstraction faite des frais d'expédition, qu'aux ressortissants(6) du Membre concerné.

Procédures de notification

5.         Chaque fois qu'il n'existera pas de norme, directive ou recommandation internationale, ou que la teneur d'une réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ne sera pas en substance la même que celle d'une norme, directive ou recommandation internationale, et si la réglementation peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres:

a)         publieront un avis sans tarder de manière à permettre aux Membres intéressés de prendre connaissance du projet d'adoption d'une réglementation déterminée;
 

b)         notifieront aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par la réglementation, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la réglementation projetée. Ces notifications seront faites sans tarder, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
 

c)         fourniront, sur demande, aux autres Membres le texte de la réglementation projetée et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes, directives ou recommandations internationales;
 

d)         ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations et des résultats de ces discussions.

6.         Toutefois, dans les cas où des problèmes urgents de protection de la santé se poseront ou menaceront de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au paragraphe 5 de la présente annexe à condition de:

a)         notifier immédiatement aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, la réglementation en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la réglementation, y compris la nature du (des) problème(s) urgent(s);
 

b)         fournir, sur demande, le texte de la réglementation aux autres Membres;
 

c)         ménager aux autres Membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discuter de ces observations si demande lui en est faite, et tenir compte de ces observations et des résultats de ces discussions.

7.         Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol.

8.         Les pays développés Membres, si d'autres Membres leur en font la demande, fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, des exemplaires ou, s'il s'agit de documents volumineux, des résumés des documents visés par une notification spécifique.

9.         Le Secrétariat communiquera dans les moindres délais le texte de la notification à tous les Membres et à toutes les organisations internationales intéressées, et il appellera l'attention des pays en développement Membres sur toute notification relative à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.

10.        Les Membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des dispositions relatives aux procédures de notification, conformément aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe.

Réserves générales

11.        Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme imposant:

a)         la communication de détails ou de textes de projets ou la publication de textes dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de la présente annexe; ou
 

b)         la divulgation par les Membres de renseignements confidentiels qui ferait obstacle à l'application de la législation sanitaire ou phytosanitaire ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.

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Annexe C: Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation(7)

1.         En ce qui concerne toutes procédures visant à vérifier et à assurer le respect des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres feront en sorte:

a)         que ces procédures soient engagées et achevées sans retard injustifié et d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine nationale;
 

b)         que la durée normale de chaque procédure soit publiée ou que la durée prévue soit communiqué e au requérant s'il le demande; que, lorsqu'il recevra une demande, l'organisme compétent examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que l'organisme compétent communique les résultats de la procédure au requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera des lacunes, l'organisme compétent mène la procédure aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande; et que, s'il le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d'éventuels retards;
 

c)         que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour que les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, y compris l'homologation de l'usage d'additifs ou l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, soient appropriées;
 

d)         que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits importés, qui peuvent résulter du contrôle, de l'inspection et de l'homologation ou être fournis à cette occasion, soit respecté d'une façon non moins favorable que dans le cas des produits d'origine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés;
 

e)         que toute demande de spécimens d'un produit, aux fins du contrôle, de l'inspection et de l'homologation, soit limitée à ce qui est raisonnable et nécessaire;
 

f)          que les redevances éventuellement imposées pour les procédures concernant les produits importés soient équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre Membre et ne soient pas plus élevées que le coût effectif du service;
 

g)         que les critères employés pour le choix de l'emplacement des installations utilisées pour les procédures et le prélèvement des échantillons soient les mêmes pour les produits importés que pour les produits d'origine nationale de façon à réduire au minimum la gêne pour les requérants, les importateurs, les exportateurs ou leurs agents;
 

h)         que chaque fois que les spécifications d'un produit seront modifiées après le contrôle et l'inspection de ce produit à la lumière des réglementations applicables, la procédure pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s'il existe une assurance suffisante que le produit répond encore aux réglementations en question; et
 

i)          qu'il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l'application de ces procédures et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifiée.

Dans les cas où un Membre importateur appliquera un système d'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou d'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, qui interdit ou restreint l'accès de produits à ses marchés intérieurs pour cause d'absence d'homologation, il envisagera de se fonder sur une norme internationale pertinente pour permettre l'accès en attendant qu'une détermination finale soit établie.

2.         Dans les cas où une mesure sanitaire ou phytosanitaire prévoira un contrôle au niveau de la production, le Membre sur le territoire duquel la production a lieu fournira l'assistance nécessaire pour faciliter ce contrôle et le travail des autorités qui l'effectuent.

3.         Aucune disposition du présent accord n'empêchera les Membres d'effectuer une inspection raisonnable sur leur propre territoire.

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Note:

  • 4. Aux fins de ces définitions, le terme “animaux” englobe les poissons et la faune sauvage; le terme “végétaux” englobe les forêts et la flore sauvage; le terme “parasites” englobe les mauvaises herbes; et le terme “contaminants” englobe les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires et les corps étrangers. Back to text
  • 5. Mesures sanitaires et phytosanitaires telles que lois, décrets ou ordonnances d'application générale. Back to text
  • 6. Lorsqu'il est question de “ressortissants” dans le présent accord, ce terme sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier. Back to text
  • 7. Les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation comprennent, entre autres, les procédures d'échantillonnage, d'essai et de certification. Back to text

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.