Organe
de règlement des différends,
15 avril 2003
Organe de règlement des différends, 15 avril 2003 L'ORD adopte le rapport du Groupe spécial sur les mesures appliquées par l'Argentine à l'importation de pêches
Le 15 avril 2003, l'Organe de règlement des différends a adopté le rapport du Groupe spécial sur la plainte déposée par le Chili contre les mesures de sauvegarde appliquées par l'Argentine à l'importation de pêches en conserve (DS238).
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Allocutions:
Supachai Panitchpakdi
> Différends à l'OMC
> Comment trouver des différends
> Comment trouver des documents liés aux différends
> Différend par ordre chronologique
> Différends par sujet
> Différends par pays
NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et
des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le
public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne
constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des
différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes
rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.
DS160: États-Unis — Article 110 5) de la Loi des États-Unis sur le droit d'auteur
Les États-Unis ont appelé l'attention sur leur dernier rapport de situation sur la mise en œuvre (WT/DS160/18/Add.14) et ont déclaré qu'ils poursuivaient les discussions avec les CE pour rechercher une solution mutuellement acceptable, et que l'Administration des États-Unis accomplissait des progrès significatifs sur cette question avec le Congrès des États-Unis. Les CE se sont félicités de la déclaration positive des États-Unis et attendaient avec intérêt de nouveaux progrès.
DS136
et DS162:
États-Unis — Loi antidumping de 1916
Les États-Unis se sont référés à leur rapport de situation le plus récent
sur la mise en œuvre (WT/DS136/14/Add.14; WT/DS162/17/Add.14) et ont
rappelé qu'un projet de loi portant abrogation de la Loi de 1916 avait été
présenté à la Chambre des représentants des États-Unis le 4 mars 2003.
Les CE ont souligné qu'une bonne mise en œuvre devrait consister non
seulement à abroger la Loi de 1916 mais aussi à mettre un terme aux
procédures judiciaires en instance aux États-Unis. Selon les CE, trois de
ces procédures étaient en instance devant les tribunaux des États-Unis,
deux d'entre elles ayant été engagées après la date limite du
26 juillet 2001, fixée initialement pour l'abrogation de ladite loi. Les
CE ont déclaré qu'il était inacceptable que leurs sociétés supportent des
frais de procédure substantiels et puissent être condamnées, en fin de
compte, en vertu d'une législation qui aurait dû être abrogée il y a
longtemps.
Le Japon s'est déclaré préoccupé par le fait que les États-Unis n'aient
nullement indiqué comment ou quand ils entendaient procéder à la mise en
œuvre. Le Japon a regretté que le projet de loi présenté le 4 mars 2003 à
la Chambre des représentants n'ait aucun effet sur les procédures en
instance. Le Japon considérait donc le contenu de ce projet de loi
inacceptable car les sociétés japonaises continueraient de subir des
dommages, y compris des frais juridiques substantiels, même lorsque ce
projet de loi serait adopté. Le Japon a rappelé aux États-Unis qu'il
conservait le droit de suspendre des concessions ou d'autres obligations.
DS176:
États-Unis — Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de
crédits
Les États-Unis ont appelé l'attention sur leur dernier rapport de
situation sur la mise en œuvre (WT/176/11/Add.7) et ont déclaré que
l'Administration des États-Unis continuerait de collaborer avec le Congrès
pour régler ce différend.
Les CE ont déclaré que les États-Unis disposaient d'un peu plus de deux
mois avant l'expiration du nouveau délai pour la mise en œuvre
(30 juin 2003) et ont exprimé l'espoir de ne pas avoir à ajouter cette
affaire à la liste des cas de non-mise en œuvre par les États-Unis. Les CE
ont rappelé leur position concernant les marques abandonnées et ont dit
que le Groupe spécial s'était fondé sur les affirmations des États-Unis
selon lesquelles l'article 211 ne s'appliquait pas à une nouvelle marque
après qu'une marque antérieure, qui pouvait être visée par l'article 211,
avait été abandonnée. Selon les CE, cette interprétation ne correspondait
pas à celle des tribunaux fédéraux des États-Unis, qui avaient refusé de
considérer que l'article 211 prévoyait une exception relative à l'abandon.
Les États-Unis ont répondu que les décisions du Groupe spécial ne
concernaient pas l'abandon. Cuba a affirmé que la non-mise en conformité
des États-Unis posait un problème de crédibilité de l'OMC.
DS184:
États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier
laminés à chaud en provenance du Japon
Les États-Unis se sont référés à leur rapport de situation sur la mise en œuvre le plus récent (WT/DS184/15/Add.7) et ont annoncé que, le 14 avril 2003, MM. Zoellick, Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales, et Evans, Secrétaire au commerce, avaient écrit au Congrès afin de plaider en faveur de modifications spécifiques de l'article 735 c) 5) de la Loi douanière de 1930 aux fins de la mise en œuvre des décisions de l'ORD. Le Japon s'est déclaré préoccupé par le retard persistant dans la mise en œuvre et a dit qu'il attendait avec intérêt de recevoir davantage de précisions sur la lettre du 14 avril.
Demandes d'établissement d'un groupe spécial différées haut de page
DS261:
Uruguay — Traitement fiscal appliqué à certains produits
Le Chili a présenté pour la première fois sa demande d'établissement d'un
groupe spécial (WT/DS261/4) concernant la taxe intérieure spécifique
appliquée par l'Uruguay à certains biens de consommation, entre autres:
les boissons, le tabac et les cigarettes. Il a allégué que cette taxe
constituait une violation des obligations en matière de traitement de la
nation la plus favorisée et de traitement national. Le Chili a déclaré
qu'il avait récemment reçu le texte d'un décret du Président uruguayen
modifiant la taxe intérieure sur les cigarettes. Cependant, la
modification ne corrigeait pas, selon le Chili, la discrimination frappant
les cigarettes chiliennes. Le Chili a déclaré qu'il demeurait ouvert à une
solution bilatérale bien qu'il demande l'établissement d'un groupe
spécial.
L'Uruguay a répondu que les contacts bilatéraux qu'il avait maintenus avec
le Chili depuis les consultations du 23 juillet 2002 étaient le meilleur
moyen de régler cette question. Il regrettait que le Chili ait interrompu
ce dialogue suivi en demandant l'établissement d'un groupe spécial.
L'Uruguay a également soutenu que les arguments du Chili concernant la
taxe intérieure spécifique étaient dénués de fondement et a déclaré qu'il
n'était pas en mesure de convenir de l'établissement d'un groupe spécial à
la présente réunion.
DS268:
États-Unis — Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les
matériels tubulaires pour puits de pétrole en provenance d'Argentine
L'Argentine a présenté pour la première fois sa demande d'établissement
d'un groupe spécial (WT/DS268/2) concernant le réexamen administratif par
les États-Unis des mesures antidumping visant les matériels tubulaires en
acier, tels que les tubes de production et de cuvelage, en provenance
d'Argentine. Elle a estimé qu'au terme de cinq années, une mesure
antidumping devait être supprimée ou abrogée. L'Argentine a affirmé que
Siderca, producteur argentin important de ces matériels, qui exporte 70
pour cent de sa production vers plus de 60 pays, rencontrait des
difficultés à cause de cette mesure antidumping. Les consultations
n'avaient pas pu aboutir à une solution mutuellement acceptable.
Les États-Unis ont répondu que la demande d'établissement d'un groupe
spécial présentée par l'Argentine était déficiente parce qu'elle ne posait
pas assez clairement le problème et parce que ce qu'elle semblait
contester ne constituait pas des “mesures”. C'est pourquoi les États-Unis
ne pouvaient pas convenir de l'établissement d'un groupe spécial. Ils ont
proposé que l'Argentine retire cette demande d'établissement d'un groupe
spécial et en présente une nouvelle qui permette à l'ORD de saisir
suffisamment le fondement juridique de la plainte.
DS277:
États-Unis — Enquête de la Commission du commerce international dans
l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada
Le Canada a présenté pour la première fois sa demande d'établissement d'un
groupe spécial (WT/DS277/2) pour que soit examinée la détermination de
l'existence d'une menace de dommage, établie par la Commission du commerce
international des États-Unis (USITC), concernant les bois d'œuvre résineux
en provenance du Canada. Il a déclaré que la branche de production de bois
d'œuvre résineux avait une importance vitale pour l'économie canadienne,
ses exportations annuelles vers les États-Unis étant évaluées à
10 milliards de dollars. On comptait environ 800 usines de bois d'œuvre
résineux sur tout le territoire canadien et le secteur employait quelque
200 000 personnes selon le Canada.
Les États-Unis ont répondu qu'après une analyse approfondie, l'USITC avait
conclu qu'une branche de production aux États-Unis était menacée de subir
un dommage important en raison des importations de bois d'œuvre résineux
en provenance du Canada. Les États-Unis ont demandé instamment au Canada
de reconsidérer leur position et ont affirmé qu'il serait prématuré
d'établir un groupe spécial à la présente réunion.
Adoption d'un rapport de groupe spécial haut de page
DS238:
Argentine — Mesure de sauvegarde définitive à l'importation de pêches en
conserve
L'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial (WT/DS238/R) chargé d'examiner
l'affaire susmentionnée. L' Argentine a dit qu'elle continuerait d'étudier
les conclusions du Groupe spécial et informerait l'ORD de ses intentions
concernant la mise en œuvre sous les 30 jours.
Déclaration du Brésil concernant l'Annexe V de l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires
S'agissant du différend DS267: États-Unis — Subventions concernant le
coton upland, le Brésil s'est déclaré préoccupé par le fait que le
processus de collecte de renseignements au titre de l'Annexe V de l'Accord
SMC n'ait pas encore été amorcé. Les États-Unis ont affirmé qu'ils
continuaient de penser qu'il était prématuré de nommer un représentant de
l'ORD pour faciliter ce processus et que le Brésil n'avait pas le droit de
recourir aux procédures de l'Annexe V au stade actuel de la procédure de
groupe spécial. Le Président a rappelé aux Membres qu'à sa dernière
réunion, tenue le 31 mars 2003, l'ORD avait décidé, en l'absence d'accord
entre les parties, de suspendre la discussion sur cette question afin de
permettre au Président de poursuivre ses consultations avec les parties et
de reprendre la réunion dès que les parties seraient parvenues à un accord
(voir le résumé de la réunion de l'ORD du 31
mars 2003).
Autres questions haut de page
Déclaration du Président concernant une communication de l'Organe d'appel
relative aux propositions de modifications à apporter aux procédures de
travail pour l'examen en appel.
Le Président de l'ORD a appelé l' attention des Membres sur la lettre de
M. James Bacchus (document WT/AB/WP/6 daté du 10 avril 2003), Président de
l'Organe d'appel, indiquant que l'Organe d'appel avait élaboré la version
finale des modifications. La lettre comprend aussi une explication des
ajustements réalisés compte tenu des observations formulées par les
délégations et après des consultations avec le Directeur général et le
Président de l'ORD. Ces modifications entreraient en vigueur le
1er mai 2003 et le texte des Procédures de travail dans sa version révisée
et consolidée serait également distribué à cette date.
Prochaines réunions haut de page
L'ORD se réunira les 24 avril et 19 mai 2003.
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