|
|
|
|
|
accueil > domaines > agriculture > modalités 2006 |
Projet de modalités possibles concernant l'agriculture |
|
Agriculture |
I. DÉFINITIONS (1) haut de page
II. ACCÈS AUX MARCHÉS haut de page A. FORMULE ÉTAGÉE POUR LES RÉDUCTIONS TARIFAIRES 1. Base des réductions 1. Sous réserve des dispositions énoncées dans les sections B à H ci-après, les droits de douane seront réduits par tranches annuelles égales à partir des niveaux de droits consolidés (2) suivant la formule étagée décrite aux paragraphes 2.3 et 2.4 ci-après. 2. Afin de placer les tarifs non ad valorem consolidés dans la fourchette appropriée de la formule étagée, les Membres suivront la méthodologie utilisée pour calculer les équivalents ad valorem (EAV), ainsi que les dispositions connexes, énoncées à l'Annexe A. 2. Formule étagée 3. Les Membres réduiront les droits consolidés suivant la formule étagée ci-après:
4. Les pays en développement Membres réduiront les droits consolidés suivant la formule étagée ci après:
5. [Les pays en développement Membres ayant des consolidations à des taux plafonds et des consolidations faibles homogènes:
B. PLAFOND TARIFAIRE
6. Si, après l'application de la formule étagée, un droit consolidé
devait être supérieur à [75 100] pour cent, il sera ramené à ce niveau.
[Les droits consolidés non ad valorem seront réduits du montant
nécessaire pour ramener l'équivalent ad valorem à ce niveau maximal].
Pour les pays en développement Membres, le droit consolidé maximal sera
de [150] pour cent.] C. PRODUITS SENSIBLES 1. Désignation 7. [Chaque pays [développé] Membre aura le droit de désigner jusqu'à [1-15] pour cent des lignes tarifaires [passibles de droits] comme “produits sensibles”. [Les pays en développement Membres auront le droit de désigner jusqu'à [50 pour cent de plus que le nombre absolu de lignes tarifaires désignées par le pays développé ayant le nombre le plus élevé de lignes tarifaires de ce type] [ ] pour cent des lignes tarifaires [passibles de droits]] comme “produits sensibles”]. 8. La désignation de ce statut sera indiquée par le symbole “PSe” dans la colonne [ ] du Tableau 1, Section 1 du projet de Liste du Membre. Chacun de ces produits fera l'objet d'une combinaison de réduction des droits consolidés et d'expansion du contingent tarifaire pour le produit visé ou d'un accroissement proportionnel si le produit est l'un des produits visés par un contingent tarifaire consolidé unique [à moins qu'il n'existe pas de contingent consolidé courant pour le produit sensible visé, auquel cas un Membre [pourra appliquer] [appliquera] les dispositions du paragraphe 3.10 b) iii) ci après]. 2. Traitement — Abaissement tarifaire 9. Les droits consolidés sur les produits désignés comme sensibles seront réduits de pas moins de [20-70] pour cent par rapport à la réduction qui aurait été requise autrement avec la formule étagée. Les pays en développement Membres auront le droit de réduire les droits consolidés sur les produits désignés comme sensibles de pas moins de [ ] pour cent par rapport à la réduction qui aurait été requise autrement avec la formule étagée. [Les produits sensibles ne seront pas assujettis au plafond tarifaire au titre du paragraphe B.6.] 3. Expansion des contingents tarifaires 10. La base pour l'expansion des contingents tarifaires sera [la consommation intérieure exprimée en unités physiques] [les volumes des contingents tarifaires consolidés courants] [les importations courantes [pendant les années [ ] à [ ]] du produit visé].
D. AUTRES QUESTIONS 1. Progressivité des tarifs 11. [Si, après l'application de la formule étagée pour les réductions tarifaires, le droit consolidé sur un produit agricole transformé est plus élevé que le droit consolidé sur le produit primaire, le droit consolidé sur le produit agricole transformé sera réduit par application d'un facteur de [1,3] par rapport à la réduction qui aurait été requise autrement avec la formule étagée ou ramené au taux applicable au produit non transformé, le montant le plus faible étant retenu. 12. La liste des produits primaires et de leurs formes transformées doit encore être déterminée, et elle sera établie compte tenu des éléments provisoires et exemplatifs des propositions mentionnées à l'Annexe B.] 13. [Les Membres mettront en œuvre un abaissement tarifaire additionnel de [ ] pour cent pour une liste de lignes tarifaires présentant un intérêt spécial pour les pays en développement Membres pour lesquelles:
14. [Lorsque le droit consolidé sur un produit agricole transformé est plus élevé que celui qui est applicable au produit primaire correspondant, et:
15. [Au cas où les effets défavorables de la progressivité des tarifs ne seraient pas éliminés par la formule étagée pour les réductions des droits consolidés et les mesures spécifiques prévues au sujet de la progressivité des tarifs, les Membres engageront des discussions avec les pays Membres producteurs tributaires de produits de base pour arriver à des solutions satisfaisantes.] 16. [Des procédures appropriées seront prévues pour les négociations sur l'élimination des mesures non tarifaires qui affectent le commerce des produits de base.] 3. Simplification des tarifs 17. [Tous les droits consolidés sur les produits agricoles seront exprimés sous forme de droits ad valorem [ou spécifiques] simples.] [Tandis que les réductions des droits consolidés se feront sur la base des droits consolidés existants quelle que soit la forme sous laquelle ils sont actuellement exprimés, les formes hautement complexes de droits consolidés, tels que les tarifs matriciels complexes [ou les tarifs composites] seront simplifiées.] [Les Membres procédant à cette simplification communiqueront des données explicatives avec leurs projets de Listes qui montrent que le droit consolidé simplifié est représentatif du droit complexe initial.] 4. Contingents tarifaires
18. [Les taux de droits contingentaires consolidés seront [éliminés] [réduits de [ ] pour cent].]
19. L'administration des contingents tarifaires consolidés sera assujettie aux disciplines [à élaborer compte tenu des propositions provisoires et exemplatives mentionnées à l'Annexe C]. 5. Sauvegarde spéciale pour l'agriculture
20. [L'article 5 de l'Accord sur l'agriculture viendra à expiration
[pour les pays développés Membres] [[au début] [à la fin] de la période
de mise en œuvre] [à la fin du processus de réforme].] [Les Membres
auront le droit d'appliquer les dispositions de l'article 5 de l'Accord
sur l'agriculture relatives à la sauvegarde spéciale. Les Membres
réduiront le nombre de lignes tarifaires admissibles au bénéfice de la
SGS au titre de l'Accord sur l'agriculture du Cycle d'Uruguay de [ ]
pour cent.] E. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ 1. Produits spéciaux a) Choix 21. Chaque pays en développement Membre aura le droit de désigner lui-même [au moins 20 pour cent de] [jusqu'à cinq] lignes tarifaires dans la Liste du Membre comme “produits spéciaux”] [jusqu'à la fin de la période de mise en œuvre]. Ces lignes tarifaires seront désignées par le symbole “PS” dans la colonne [ ] du Tableau 1 de la Section 1 de son projet de Liste. 22. [La désignation sera guidée par les indicateurs énumérés à l'Annexe D qui sont fondés sur les critères des besoins en matière de sécurité alimentaire, de garantie des moyens d'existence et/ou de développement rural des différents pays en développement Membres.] [Pour pouvoir être désigné comme “produit spécial”, [un produit devra être produit dans le pays ou être un produit de remplacement proche des produits produits dans le pays] [, [ ] pour cent de la consommation intérieure du produit devra être couverte par la production intérieure; ou le produit devra représenter plus de [ ] pour cent du PIB agricole; ou le produit devra contribuer pour au moins [ ] pour cent à la valeur nutritionnelle totale (besoins alimentaires et énergétiques) de la population].] 23. [Une ligne tarifaire ne sera pas désignée comme “produit spécial” si: [les pays en développement Membres exportent plus de [ ] pour cent des exportations mondiales de ce produit; ou plus de [ ] des importations du Membre concerné proviennent d'autres pays en développement Membres;] [le pays en développement Membre concerné est exportateur net; ou si le pays en développement Membre concerné exporte le produit sur la base du traitement de la nation la plus favorisée;] [le produit est admissible au bénéfice du Mécanisme de sauvegarde spéciale].] 24. [Tout produit désigné et notifié en conséquence comme PS, que ce soit sous sa forme naturelle non transformée ou sous ses formes transformées, sera présumé satisfaire à au moins un des indicateurs figurant à l'Annexe D, au niveau national ou régional, dans le pays en développement Membre concerné. Un produit sous une de ses formes transformées quelle qu'elle soit sera réputé pouvoir être désigné comme PS si le produit sous sa forme naturelle non transformée est désigné comme PS. Le droit de désigner soi même tout produit comme PS ne sera remis en question à aucun stade des processus de négociation, y compris les processus de vérification des Listes des Membres.] [Pour montrer qu'il y a conformité avec les critères, chaque pays en développement désignant un produit comme “PS” démontrera [sur demande], à l'aide d'indicateurs appropriés, comment le produit visé satisfait aux critères de la sécurité alimentaire, de la garantie des moyens d'existence et du développement rural.] b) Traitement 25. [Aucun produit désigné comme produit spécial ne sera assujetti à [un plafond sur le droit consolidé au titre du paragraphe B.6] [ou à] [un quelconque nouvel engagement en matière de contingent tarifaire].] 26. [Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture, pour ce qui est de la totalité des lignes tarifaires visant les produits agricoles, au niveau du droit, désignés comme PS par un pays en développement Membre sur la base des indications fournies par les indicateurs énumérés à l'Annexe [X], le traitement ci-après concernant les taux des tarifs d'importation consolidés sera appliqué:
27. [Les produits désignés comme “produits spéciaux” feront l'objet d'une réduction des droits consolidés de [ ] pour cent de la réduction qui aurait autrement été applicable suivant la formule étagée pour les réductions des droits consolidés ou, dans le cas où un plafond aurait été autrement appliqué au droit consolidé, le plafond sera de [ ] pour cent supérieur à ce qu'il aurait été autrement.]
28. [Les “produits spéciaux” [actuellement assujettis à des contingents
tarifaires consolidés] feront l'objet d'une expansion des contingents
tarifaires de [ ] pour cent.] 2. Mécanisme de sauvegarde spéciale a) Choix 29. Chaque pays en développement [et pays moins avancé] Membre [aura accès à un Mécanisme de sauvegarde spéciale pour tous les produits agricoles] [aura le droit de désigner jusqu'à [ ] [pour cent de] lignes tarifaires [au niveau de la position à six chiffres du SH] comme “MSS” dans la colonne [ ] de la Partie I, Section I de sa Liste] [pourra désigner comme “MSS” dans sa Liste les produits qui ont été soumis à des réductions tarifaires supérieures à [ ] pour cent [qui ont pour effet de ramener le droit consolidé à un niveau inférieur au droit appliqué courant] ]. [Les produits désignés comme “produits spéciaux” ne pourront pas être désignés comme “MSS”.] b) Seuil de déclenchement et mesure corrective
30. Les seuils de déclenchement fondés sur les quantités et les prix sur
la base desquels le Mécanisme de sauvegarde spéciale pourra être invoqué
et les droits additionnels qui pourront être imposés sont exposés à
l'Annexe E. 3. Libéralisation la plus complète du commerce des produits tropicaux et des produits de diversification 31. [Les produits tropicaux et les produits de diversification sont ceux qui sont énumérés à l'Annexe F.] [Une liste des produits tropicaux sera établie sur la base de la liste indicative du Cycle d'Uruguay et n'inclura pas les produits produits en quantités notables dans les pays non tropicaux. Pour les Membres identifiés comme procédant à la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites, une liste de produits présentant une importance particulière pour la diversification sera établie.] 32. [Les pays développés Membres réduiront les droits consolidés sur les produits tropicaux et les produits de diversification
33. [Les Membres réduiront les droits consolidés sur les produits tropicaux conformément aux modalités ci après:
34. Pour les produits de diversification, les Membres importateurs désigneront [ ] pour cent des lignes tarifaires figurant dans la liste ci dessus et accorderont un accès préférentiel aux Membres concernés tant qu'un programme de diversification efficace sera en place.]
35. [Aucun produit tropical ou produit de diversification figurant à
l'Annexe F ne pourra être désigné comme produit sensible par un pays
développé Membre.] [Les produits tropicaux et les produits de
diversification pourront être déclarés comme produits sensibles ou
produits spéciaux et être traités comme tels.] 4. Érosion des préférences 36. Compte tenu de l'importance des préférences de longue date, l'érosion des préférences [associée aux produits et aux marchés figurant à l'Annexe G] sera traitée de la façon suivante:
37. [[Le Membre accordant la préférence fournira] [Les Membres
fourniront] une assistance technique ciblée, y compris une assistance
financière et en matière de renforcement des capacités additionnelle,
pour aider à remédier aux contraintes du côté de l'offre et à promouvoir
la diversification de la production existante sur les territoires des
Membres bénéficiant des préférences.] F. MEMBRES AYANT ACCÉDÉ RÉCEMMENT 38. [La période de mise en œuvre pour les Membres [en développement] ayant accédé récemment ira de [2011] à [trois ans après la fin de la période de mise en œuvre pour les autres [pays en développement] Membres].] [Dans la mesure où il y aura chevauchement entre la période de mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession à l'OMC et la période de mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des présentes modalités, le début de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des présentes modalités commencera [immédiatement] [[ ] années] après la fin de la mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession.] 39. [Les Membres ayant accédé récemment pourront réduire les droits consolidés de [ ] pour cent de la réduction qui aurait été requise autrement avec la formule étagée] [et les droits consolidés inférieurs à [10] pour cent dans un Membre [en développement] ayant accédé récemment seront exemptés de la réduction]. 40. Les Membres [en développement] ayant accédé récemment auront la flexibilité additionnelle suivante concernant le choix et le traitement des produits spéciaux: [ ]. Et, en ce qui concerne les produits sensibles, la flexibilité additionnelle suivante [ ].]
41. [Les petits Membres à faible revenu ayant accédé récemment dont les
économies sont en transition ne seront pas tenus d'opérer des réductions
des droits consolidés et auront accès à tous les instruments dont
bénéficient les autres Membres au même niveau de développement au titre
de l'Accès aux marchés.] G. PAYS LES MOINS AVANCÉS 42. Les pays les moins avancés Membres auront pleinement accès à toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié et ne seront pas tenus de prendre des engagements de réduction. 43. Les pays développés Membres devront et les pays en développement Membres se déclarant en mesure de le faire devraient (4):
[Au moment où les Membres présenteront leurs projets de listes complètes
de concessions, les pays développés Membres devront, et les pays en
développement Membres se déclarant en mesure de le faire devraient:
- informer l'OMC des produits pour lesquels les PMA bénéficieront alors
d'un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent; H. COTON 44. Les pays développés Membres [et les pays en développement Membres [en mesure de le faire]] accorderont un accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations de coton en provenance des pays les moins avancés Membres à partir du début de la période de mise en œuvre. 45. [Les pays en développement Membres qui ne sont pas en mesure d'accorder un accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations de coton en provenance des pays les moins avancés Membres s'engagent à faciliter les importations de coton en provenance des pays les moins avancés Membres à partir du début de la période de mise en œuvre.]
46. [Les pays développés Membres [accorderont] [devraient accorder] un
accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations de
coton en provenance des pays [les moins avancés] [en développement]
Membres à compter du début de la période de mise en œuvre.] I. [PETITES ÉCONOMIES VULNÉRABLES 47. Les Membres dont l'économie représentait, en moyenne, pendant la période allant de [1999] à [2004], [a) une part du commerce mondial des marchandises de pas plus de [0,16] pour cent,] [b) une part du commerce mondial des produits non agricoles de pas plus de [0,10] pour cent] [et] [c) une part du commerce mondial des produits agricoles de pas plus de [0,40] pour cent] auront le droit de réduire les droits consolidés de [ ] de moins que ce à quoi ils auraient été tenus autrement au titre du paragraphe 4 ci dessus. 48. Tout Membre répondant aux critères du paragraphe 47 aura le droit de désigner lui même au moins [ ] pour cent de lignes tarifaires comme produits spéciaux sur la base des critères des besoins en matière de sécurité alimentaire, de garantie des moyens d'existence et de développement rural. Ces Membres ne seront pas tenus d'opérer des réductions des droits consolidés, d'augmenter les contingents tarifaires consolidés ni d'être soumis à un plafond tarifaire] pour ces produits.]
49. Les [pays développés] Membres prévoiront des améliorations plus
importantes de l'accès aux marchés pour les produits dont l'exportation
présente un intérêt pour les Membres ayant de petites économies
vulnérables.] J. SUIVI ET SURVEILLANCE
III. SOUTIEN INTERNE haut de page A. MGS TOTALE CONSOLIDÉE FINALE: UNE FORMULE ÉTAGÉE 1. Formule de réduction étagée a) Réductions de la MGS totale consolidée finale 50. La MGS totale consolidée finale sera réduite conformément à la formule étagée ci après:
51. Les pays développés Membres qui ont des niveaux relatifs élevés de MGS totale consolidée finale [d'au moins [40] pour cent de la valeur totale de la production agricole] procéderont à une réduction additionnelle [égale à au moins la moitié de la différence entre le taux de réduction spécifié dans leur étage et le taux de réduction spécifié dans l'étage supérieur]. b) Période de mise en œuvre et échelonnement 52. Les réductions de la MGS totale consolidée finale seront mises en œuvre suivant le calendrier ci après [ ]. c) Traitement spécial et différencié 53. La réduction de la MGS totale consolidée finale applicable aux pays en développement Membres qui ont des engagements concernant la MGS totale consolidée finale sera [de deux tiers] de la réduction applicable au titre de l'alinéa a) 50 c) ci dessus. Les réductions de la MGS totale consolidée finale seront mises en œuvre suivant le calendrier ci après [ ]. [Les pays en développement Membres importateurs nets de produits alimentaires seront exemptés des réductions de la MGS totale consolidée finale.] 54. Les pays en développement Membres bénéficieront du maintien de l'accès aux dispositions de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture. d) Autres
55. [Comme il est prévu à l'article 18:4 de l'Accord sur l'agriculture,
les cas dans lesquels [les fluctuations des taux de change] [et les taux
d'inflation] ont été à l'origine de situations extraordinaires seront
traités séparément et sur une base pragmatique au cas par cas.] B. PLAFONDS DE LA MGS PAR PRODUIT 1. Plafonds de la MGS par produit 56. Les limites de la MGS par produit seront énoncées dans la Liste du Membre concerné. 57. L'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture sera amendé pour prendre en compte les modalités en ce qui concerne les plafonds de la MGS par produit par ajout du libellé ci après:
58. Les limites de la MGS par produit spécifiées dans la Liste de chaque Membre seront les niveaux appliqués moyens de ce soutien accordé pendant la période de base [1995 à 2000] [1999 à 2001]. 59. [Dans les cas où une MGS par produit aura été, pendant la période de base, inférieure au niveau de minimis, la MGS courante pour ces produits ne dépassera pas [le niveau de minimis] [[ ] pour cent de la valeur de la production de ce produit] et la limite pour ces produits sera indiquée en conséquence dans la Liste.] [Dans les cas où une MGS par produit dépasserait le de minimis après la période de base, la limite pour le produit ne dépassera pas [ ].] 60. Les plafonds de la MGS par produit seront mis en œuvre [suivant le calendrier ci après [ ]]. 2. Traitement spécial et différencié 61. [Dans le cas des pays en développement Membres, la MGS courante pour les produits pris individuellement ne dépassera pas les niveaux respectifs établis selon l'une des méthodes ci après:
C. DE MINIMIS 1. Réductions 62. Les niveaux de minimis visés à l'article 6:4 a) de l'Accord sur l'agriculture seront réduits de [50] [80] [ ] pour cent [ou du montant qui serait nécessaire pour les aligner sur le taux d'abaissement du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges si celui ci est plus élevé]. Les nouveaux niveaux de minimis [prendront effet à partir du début de la période de mise en œuvre] [seront introduits progressivement par tranches annuelles égales pendant la période de mise en œuvre]. 2. Traitement spécial et différencié 63. Les pays en développement Membres:
64. Pour les autres pays en développement Membres, les niveaux de
minimis visés à l'article 6:4 b) de l'Accord sur l'agriculture seront
réduits de [ ] pour cent [ou du montant qui serait nécessaire pour les
aligner sur le taux d'abaissement du soutien interne global ayant des
effets de distorsion des échanges si celui ci est plus élevé]. Pour ces
Membres, les nouveaux niveaux de minimis seront [introduits
progressivement sur une période [ ]]. D. CATÉGORIE BLEUE 1. Critères de base 65. Sous réserve des critères additionnels énoncés ci après, l'article 6:5 sera amendé comme suit:
2. Critères additionnels a) Plafond pour la catégorie bleue 66. Outre les critères énoncés au paragraphe 1.65, un Membre n'accordera pas de soutien au titre de l'article 6:5 excédant le montant qui est déterminé ci-après. Cela sera indiqué systématiquement dans les engagements en valeur inscrits dans la Liste de ce Membre. 67. La valeur autorisée maximale du soutien au titre de l'article 6:5 n'excédera pas [2,5] pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole pendant la période de base. Cette limite [s'appliquera à partir du début de la période de mise en œuvre] [sera ramenée à [ ] pour cent suivant le calendrier ci après [ ]] [sera introduite progressivement, en partant de 5 pour cent de la valeur de la production pendant la première année de mise en œuvre, suivant le calendrier ci après [ ] ]. 68. Dans les cas où un Membre aura placé un pourcentage exceptionnellement élevé de son soutien ayant des effets de distorsion des échanges [supérieur à [40] pour cent pendant la période de base] dans la catégorie bleue, [la réduction en pourcentage de ce soutien au titre de l'article 6:5 sera égale à la réduction en pourcentage de la MGS totale consolidée finale à laquelle le Membre concerné procédera] [la limite au titre de l'article 6:5 sera de [ ] pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole]. b) Autres critères 69. [La valeur du soutien accordé au titre de l'article 6:5 a) pour un produit pris individuellement n'excédera pas la valeur moyenne du soutien accordé pour ce produit pendant la période [ ]. [Les Membres qui ont recours à de tels versements démontreront dans une notification que la production du produit en question après la réception de ces versements n'a pas augmenté par rapport à la période où l'application de ces versements a été décidée.]] 70. [La valeur du soutien accordé au titre de l'article 6:5 b) pour un produit pris individuellement:
71. [Les versements directs au titre de l'article 6:5 b) qui sont fondés sur la compensation d'un écart entre les prix effectivement perçus et un prix de référence [seront fonction d'une période de référence antérieure ou spécifiée] [et] [ne compenseront pas plus de [ ] pour cent de l'écart de prix.]] 72. [Un accroissement du soutien de la catégorie bleue pour tout produit pris individuellement au delà des limites déterminées au titre de cet article sera admissible dans les cas où le montant n'excède pas [[ ] pour cent d'] une réduction correspondante du soutien au titre de la MGS courante pour le(s) produit(s) considéré(s).] [Dans les cas où il n'y a pas eu de soutien au titre de la MGS courante pendant la période de base [ ] à [ ] pour un produit particulier, un accroissement du soutien de la catégorie bleue est admissible pour ce produit dans les cas où le soutien considéré n'excède pas [ ] pour cent de la valeur de la production et où le plafond global pour la catégorie bleue est toujours respecté.] 73. [Dans les cas où plus de [ ] pour cent de la valeur totale de la production agricole provient de [ ] produits agricoles initiaux, le Membre concerné aura la flexibilité de [ ].] 3. Traitement spécial et différencié 74. Pour les pays en développement Membres, le niveau autorisé maximal de la valeur du soutien au titre de l'article 6:5 n'excédera pas [5] pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole pendant la période [de base] allant de [ ] à [ ]]. 4. Prescriptions relatives à la transparence 75. [Les Membres utilisant des versements directs au titre de l'article 6:5 notifieront, pour les produits bénéficiant de ces versements:
76. Aucun versement de la catégorie bleue ne sera effectué tant que toutes les obligations de notification susmentionnées n'auront pas été strictement remplies en temps utile.]
77. La transparence des mesures de la catégorie bleue sera renforcée
grâce à une amélioration des prescriptions en matière de notification. E. RÉDUCTION GLOBALE DU SOUTIEN INTERNE AYANT DES EFFETS DE DISTORSION DES ÉCHANGES: UNE FORMULE ÉTAGÉE 1. Niveau de base 78. Le soutien interne global de base ayant des effets de distorsion des échanges sera la somme de i) la MGS totale consolidée finale plus ii) le niveau de minimis permis exprimé en termes monétaires plus iii) le niveau de la catégorie bleue exprimé en termes monétaires, où:
2. Formule de réduction étagée 79. Le niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera réduit conformément à la formule étagée ci après:
3. Période de mise en œuvre et échelonnement 80. À titre de première tranche de la réduction globale, au cours de la première année et pendant toute la période de mise en œuvre, la somme de tout le soutien ayant des effets de distorsion des échanges n'excédera pas 80 pour cent du niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges. En ce qui concerne la deuxième année et les années ultérieures de mise en œuvre, les réductions restantes seront mises en œuvre conformément au calendrier ci après [ ]. 4. Traitement spécial et différencié 81. Les pays en développement Membres [et les Membres ayant accédé récemment] qui n'ont pas d'engagements concernant la MGS ne seront pas tenus de prendre des engagements de réduction du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges. [En outre, les pays en développement Membres importateurs nets de produits alimentaires seront aussi exemptés des engagements de réduction du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges.] 82. Pour les [autres] pays en développement Membres [qui ont des engagements concernant la MGS], la réduction applicable du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera [de deux tiers] [de [ ] pour cent] du taux pertinent spécifié au paragraphe 2.79 c) ci-dessus. 83. À titre de première tranche de l'abaissement global, au cours de la première année et pendant toute la période de mise en œuvre, la somme de tout le soutien ayant des effets de distorsion des échanges n'excédera pas 80 pour cent du niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges. En ce qui concerne la deuxième année et les années ultérieures de mise en œuvre, les réductions restantes seront mises en œuvre conformément au calendrier ci après [ ]. 5. Autres
84. Les engagements concernant les réductions du soutien interne global
ayant des effets de distorsion des échanges s'appliqueront en tant
qu'engagement global minimal. Si nécessaire, un Membre sera tenu de
prendre des engagements additionnels concernant les réductions ou les
limites relevant de la section A (MGS totale consolidée finale), de la
section C (De minimis) et/ou de la section D (Catégorie bleue) afin de
parvenir à la réduction appropriée du soutien interne global ayant des
effets de distorsion des échanges. F. CATÉGORIE VERT
85. L'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture sera amendée comme il est
indiqué à l'Annexe H du présent document. G. COTON 1. Réductions du soutien à la production de coton 86. Le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges accordé pour le coton sera réduit de [ ] pour cent de plus par rapport à la réduction de la MGS totale consolidée finale [ou du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges, la réduction plus importante étant retenue] et sera indiqué dans la Partie [ ] de la Liste de chaque Membre. 87. [Le soutien MGS pour le coton sera [éliminé] [réduit suivant la formule ci-après]
89. [Le plafond des subventions de la catégorie bleue pour le coton sera [égal à 5 pour cent du plafond total pour la catégorie bleue] [égal à un tiers [du plafond de la catégorie bleue pour l'agriculture dans son ensemble] [de la valeur de la production de coton] [du montant qui serait autrement déterminé respectivement en application du paragraphe D.2 b) 69 ci-dessus et de l'approche “double seuil de déclenchement” spécifiée au paragraphe D.2 b) 70 a) et b) ci-dessus.]] 2. Mise en œuvre 90. Les réductions du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges accordé pour le coton seront mises en œuvre sur une période [qui sera égale à un tiers de la période de mise en œuvre] [conformément au calendrier ci après [ ]]. 3. Traitement spécial et différencié 91. [Les pays en développement Membres auront les taux suivants de réduction du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges accordé pour le coton [ ] [, à condition que le taux de réduction ne soit pas inférieur aux deux tiers de celui qui est spécifié au paragraphe 1.86 ci-dessus.]] 92. [Le plafond de la catégorie bleue pertinent pour les pays en développement Membres [qui sont producteurs et exportateurs nets de coton] sera [ ]. Le plafond de la catégorie bleue pertinent pour le coton pour les pays en développement Membres sera [ ].]
93. [Les pays en développement Membres mettront en œuvre leurs
engagements de réduction concernant le coton sur une période pouvant
aller jusqu'à [ ] années.] H. MEMBRES AYANT ACCÉDÉ RÉCEMMENT 94. [La période de mise en œuvre pour les Membres [en développement] ayant accédé récemment ira de [2011] à [trois ans après la fin de la période de mise en œuvre pour les autres [pays en développement] Membres.]] [Dans la mesure où il y aura chevauchement entre la période de mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession à l'OMC et la période de mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des présentes modalités, le début de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des présentes modalités commencera [immédiatement] [[ ] années] après la fin de la mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession.] 95. [Les petits Membres à faible revenu ayant accédé récemment et dont les économies sont en transition ne seront pas tenus d'effectuer des réductions de la MGS totale consolidée finale [et] [ou] du niveau de minimis.]
96. [Pour ces Membres, les subventions à l'investissement et les
subventions aux intrants généralement disponibles pour l'agriculture,
les bonifications d'intérêts visant à réduire les coûts de financement
ainsi que les subventions accordées pour couvrir le remboursement de la
dette seront exemptées des engagements concernant la MGS dans le domaine
du soutien interne.] I. SUIVI ET SURVEILLANCE 97. Les procédures et prescriptions en matière de notification et les modèles de présentation des notifications seront améliorés pour assurer la transparence et renforcer le suivi des mesures de soutien interne. Détails à élaborer dans le contexte des modalités horizontales pour le suivi et la surveillance.
IV. CONCURRENCE À L'EXPORTATION haut de page A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA CONCURRENCE À L'EXPORTATION 98. Rien dans les modalités concernant la concurrence à l'exportation ne peut être interprété comme conférant à un Membre quel qu'il soit le droit d'accorder, directement ou indirectement, un soutien aux exportations de produits agricoles qui excède les engagements figurant dans les Listes des Membres ou qui est contraire aux termes de l'article 8. En outre, rien ne peut être interprété comme impliquant une modification quelconque des obligations et des droits au titre de l'article 10:1 ni comme diminuant de quelque façon que ce soit les obligations existantes au titre d'autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture ou d'autres Accords de l'OMC.
99. Les dispositions ci-après donneront effet aux modalités détaillées
assurant l'élimination parallèle de toutes les formes de subventions à
l'exportation et aux disciplines concernant toutes les mesures à
l'exportation d'effet équivalent conformément au Cadre convenu de
juillet 2004 et à la Déclaration ministérielle de Hong Kong. B. ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION 100. Les pays développés Membres élimineront leurs subventions à l'exportation pour la fin de 2013. Cela se fera sur la base d'une réduction de [ ] pour cent des engagements en matière de dépenses budgétaires annuelles [et d'une réduction de [ ] pour cent des engagements en matière de quantités] chaque année à partir de 2008 jusqu'en 2013, de telle sorte qu'une partie substantielle de l'élimination des engagements en matière de subventions à l'exportation soit achevée pour 2010, milieu de la période de mise en œuvre pour les pays développés Membres. 101. Les pays en développement Membres élimineront leurs subventions à l'exportation pour la fin de [ ]. Cela se fera sur la base d'une réduction de [ ] pour cent des engagements en matière de dépenses budgétaires annuelles [et d'une réduction de [ ] pour cent des engagements en matière de quantités] chaque année à partir de 2008 jusqu'en [ ], de telle sorte qu'une partie substantielle de l'élimination des engagements en matière de subventions à l'exportation soit achevée pour [ ], milieu de la période de mise en œuvre pour les pays en développement Membres.
102. Conformément à la Déclaration ministérielle de Hong Kong, les pays
en développement Membres continueront de bénéficier des dispositions de
l'article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture pendant cinq ans à compter
de la date butoir pour l'élimination de toutes les formes de subventions
à l'exportation. C. CRÉDITS À L'EXPORTATION, GARANTIES DE CRÉDIT À L'EXPORTATION OU PROGRAMMES D'ASSURANCE 103. Les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation ou les programmes d'assurance seront conformes aux disciplines détaillées énoncées à l'Annexe I. 104. [Le soutien au financement à l'exportation, qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 3.4 de l'Annexe I, ou qui est fourni dans des circonstances qui pourraient autrement être autorisées au titre de l'article 9 du présent accord, constitue des subventions à l'exportation aux fins du présent accord et sera donc, [sous réserve des engagements spécifiques d'élimination du financement à l'exportation contenus dans les Listes des Membres] [prohibé à compter de [ ] pour les pays développés Membres et de [ ] pour les pays en développement Membres] [éliminé dans la limite des niveaux de consolidation indiqués dans les Listes des Membres pour l'élimination des subventions à l'exportation.] 105. [Les disciplines énoncées à l'Annexe I s'appliqueront à compter du premier jour de la période de mise en œuvre du Cycle de Doha pour les pays développés Membres [et à compter de [ ] pour les pays en développement Membres] [.] [et le délai de remboursement maximal de 180 jours sera introduit progressivement suivant le calendrier ci-après [ ].]
106. [Au cours des périodes de mise en œuvre respectives pour les pays
développés et en développement Membres, le champ des instruments de
financement à l'exportation autorisés sera réduit à une simple
couverture du risque, englobant l'assurance-crédit à l'exportation ou la
réassurance et les garanties de crédit à l'exportation conformément au
calendrier suivant [ ].] D. ENTREPRISES COMMERCIALES D'ÉTAT EXPORTATRICES DE PRODUITS AGRICOLES 107. Les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles se conformeront aux disciplines détaillées énoncées à l'Annexe J. 108. Les Membres:
109. Les dispositions du paragraphe 108 b) pour les pays en
développement Membres seront assujetties aux dispositions contenues dans
le paragraphe 3.4 a) et b) de l'Annexe J. E. AIDE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE 110. L'aide alimentaire internationale sera conforme aux disciplines détaillées énoncées à l'Annexe K. 111. [L'aide alimentaire en nature [fournie dans des situations autres que celles qui sont définies aux paragraphes 2.4 et 2.6 de l'annexe K] sera [éliminée progressivement pour la fin de 2013 dans le cas des pays développés Membres et pour la fin de [ ] dans le cas des pays en développement Membres] [conformément au calendrier suivant [ ]] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation].] 112. [La monétisation de l'aide alimentaire en nature sera éliminée progressivement pour la fin de 2013 dans le cas des pays développés Membres et pour la fin de [ ] dans le cas des pays en développement Membres [conformément au calendrier suivant [ ]] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation] [.] [sauf dans les cas où elle est nécessaire pour financer des activités qui sont directement liées à la livraison de l'aide alimentaire au bénéficiaire ou pour l'achat d'intrants agricoles.] F. COTON 113. Toutes les formes de subventions à l'exportation pour le coton seront éliminées par les pays développés en 2006 [et les pays développés concernés fourniront des renseignements sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre en œuvre cette disposition [et leurs listes d'engagements seront modifiées avec effet à compter du 31 décembre 2006.].] 114. [Toutes les formes de subventions à l'exportation pour le coton seront éliminées par les pays en développement Membres en 2007 [et les pays en développement Membres concernés fourniront des renseignements sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre en œuvre cette disposition] [et leurs listes d'engagements seront modifiées avec effet à compter du 31 décembre 2007]. 115. [La mesure dans laquelle les disciplines et les engagements concernant l'élimination parallèle de toutes les formes de subventions à l'exportation et les disciplines concernant toutes les mesures à l'exportation d'effet équivalent pour les crédits à l'exportation, les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles et l'aide alimentaire internationale s'appliquent au coton, ainsi que leur programmation, seront spécifiées dans les listes d'engagements.]
V. PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS À L'EXPORTATION haut de page A. ARTICLE 12:1 116. [L'article 12:1 de l'Accord sur l'agriculture sera amendé pour inclure les mesures décrites à l'Annexe L.]
VI. ARRANGEMENTS CONCERNANT LES PRODUITS DE BASE haut de page A. POINT CONVENU SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES XX H) ET XXXVIII DU GATT DE 1994 117. [Un point convenu sur les dispositions des articles XX h) et XXXVIII du GATT de 1994 est énoncé à l'Annexe M.]
VII. [AUTRES QUESTIONS] haut de page A. [INITIATIVES SECTORIELLES] B. [INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES] C. [TAXES À L'EXPORTATION DIFFÉRENCIÉES 118. L'élément de différenciation des taxes à l'exportation sera éliminé pour la date butoir fixée pour la mise en œuvre.] __________
Notes:
1.— En général, les
définitions seraient celles qui sont données à l'article premier de
l'Accord sur l'agriculture mais quelques changements sont nécessaires
pour rendre compte des nouveaux engagements que les Membres prendront,
de la ou des nouvelles périodes de mise en œuvre et d'autres facteurs.
Retour au texte |
|
|||
|
Voir aussi: |
|||||
contactez-nous : Organisation mondiale du commerce, rue de Lausanne 154, CH-1211 Genève 21, Suisse