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SUR CETTE PAGE: Faits essentiels État du différend à ce jour |
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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS114 Canada — Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques |
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État du différend à ce jour haut de page Le résumé ci-dessous était à jour le
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés Plainte des Communautés européennes et de leurs États membres. Le 19 décembre 1997, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec le Canada au motif que la protection des inventions accordée par ce pays dans le domaine des produits pharmaceutiques, telle qu'elle ressortait des dispositions pertinentes de la législation d'application canadienne, en particulier la Loi sur les brevets, était insuffisante. Les CE affirmaient que la législation canadienne n'était pas compatible avec les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC, car elle n'assurait pas la protection complète des inventions pharmaceutiques brevetées pendant la totalité de la période de protection, au sens des articles 27:1, 28 et 33 de l'Accord sur les ADPIC. Le 11 novembre 1998, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 novembre 1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande des CE, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 1er février 1999. L'Australie, le Brésil, la Colombie, Cuba, les États-Unis, l'Inde, Israël, le Japon, la Pologne, la Suisse et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 15 mars 1999, les CE et leurs États membres ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 25 mars 1999. Dans son rapport, distribué aux Membres le 17 mars 2000, le Groupe spécial a constaté que:
À sa réunion du 7 avril 2000, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial. État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés Conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le Canada a informé l'ORD, le 25 avril 2000, qu'il demanderait un délai raisonnable pour mettre en ouvre ses recommandations. Les parties n'ayant pas pu arriver à une solution mutuellement satisfaisante quant au "délai raisonnable" pour la mise en ouvre des recommandations de l'ORD, malgré une prolongation mutuellement convenue du délai prévu à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, les Communautés européennes et leurs États membres ont demandé, le 9 juin 2000, que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. L'arbitre a déterminé, conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, que le délai raisonnable pour permettre au Canada de mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD était de six mois à compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial et que ce délai raisonnable prendrait par conséquent fin le 7 octobre 2000. À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2000, le Canada a informé les Membres qu'il avait mis en ouvre les recommandations de l'ORD à compter du 7 octobre 2000. |
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