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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS140

Communautés européennes — Enquêtes antidumping concernant les tissus de coton écrus en provenance de l’Inde


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Demandes de consultations présentées — pas de groupe spécial établi ni de règlement notifié

Plainte de l’Inde.

Le 3 août 1998, l’Inde a demandé l’ouverture de consultations avec la CE concernant l’allégation du recours répété par celle-ci à des actions antidumping visant les tissus de coton écrus en provenance d’Inde. L’Inde considérait, à la lumière des renseignements qui avaient été disponibles avant et après l’adoption du Règlement n° 773/98, que:

  • la détermination concernant la représentativité, l’ouverture de l’enquête, le choix de l’échantillon et la détermination de l’existence d’un dumping et d’un dommage étaient incompatibles avec les obligations de la CE dans le cadre de l’OMC;
     
  • l’établissement des faits par la CE n’était pas correct et l’évaluation des faits par la CE n’était pas impartiale ni objective; et
     
  • la CE n’avait pas tenu compte de la situation spéciale de l’Inde en tant que pays en développement.

L’Inde a prétendu qu’il y avait eu violation des articles 2.2.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 I), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.10, 7.1 I), 7.4, 9.1, 9.2, 12.1, 12.2 et 15 de l’Accord antidumping et des articles Ier et VI du GATT de 1994. Elle a également prétendu que des avantages résultant pour elle des accords cités étaient annulés ou compromis.

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