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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS190 Argentine — Mesures de sauvegarde transitoires visant certaines importations de tissus de coton et de coton mélangé originaires du Brésil |
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Solutions mutuellement convenues notifiées au titre de l’article 3:6 du Mémorandum d’accord Plainte du Brésil. Cette demande d’établissement d’un groupe spécial, datée du 11 février 2000, concernait les mesures de sauvegarde transitoires appliquées par l’Argentine, depuis le 31 juillet 1999, à certaines importations de tissus de coton et de coton mélangé originaires du Brésil. Les mesures en cause étaient appliquées en vertu de la Résolution MEyOSP 861/99 du Ministère argentin de l’économie et des travaux et services publics. Conformément à l’article 6:11 de l’Accord sur les textiles et les vêtements et après la tenue des consultations qui avaient été demandées antérieurement par l’Argentine et qui n’avaient pas permis d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante, le Brésil avait porté la question devant l’Organe de supervision des textiles (OSpT) pour qu’il l’examine et adresse des recommandations. À sa réunion qu’il a tenue du 18 au 22 octobre 1999, l’OSpT a procédé à un examen des mesures mises en œuvre par l’Argentine et recommandé que ce pays rapporte les mesures de sauvegarde transitoires appliquées aux importations originaires du Brésil. Le 29 novembre 1999, l’Argentine a notifié à l’OSpT, conformément à l’article 8:10 de l’Accord sur les textiles et les vêtements, qu’elle n’était pas en mesure de se conformer à ses recommandations. À sa réunion des 13 et 14 décembre 1999, l’OSpT a examiné les raisons invoquées par l’Argentine et recommandé que celle-ci revoie sa position. En dépit des recommandations de l’OSpT, la question n’a pas pu être réglée. Le Brésil estimait que les mesures de sauvegarde transitoires appliquées par l’Argentine étaient incompatibles avec les obligations découlant pour elle des articles 2:4, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 6:7, 6:8, 6:11, 8:9 et 8:10 de l’Accord sur les textiles et les vêtements et qu’elles devaient donc être rapportées immédiatement. À sa réunion du 20 mars 2000, l’ORD a établi un groupe spécial. Les CE, les États-Unis, le Pakistan et le Paraguay ont réservé leurs droits de tierces parties. Dans une communication datée de juin 2000, les parties ont notifié à l’ORD qu’elles étaient arrivées à une solution mutuellement convenue. Conformément à l’arrangement passé, le Brésil a gardé le droit de reprendre les procédures relatives à la composition du Groupe spécial au point où elles se trouvaient au moment où il s’était mis d’accord avec l’Argentine. |
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