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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS193

Chili — Mesures concernant le transport en transit et l’importation d’espadons


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


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Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Autres affaires réglées à l’amiable ou en suspens

Plainte des Communautés européennes.

Le 19 avril 2000, les CE ont demandé l’ouverture de consultations avec le Chili concernant l’interdiction de débarquer des espadons dans les ports chiliens instituée en vertu de l’article 165 de la Loi générale du Chili sur la pêche et l’aquaculture (Ley General de Pesca y Acuicultura), telle qu’elle a été codifiée par le Décret suprême n° 430 du 28 septembre 1991 et prorogée par le Décret n° 598 du 15 octobre 1999.

Les CE affirmaient que leurs navires de pêche naviguant dans le Pacifique du Sud-Est n’étaient pas autorisés, d’après la loi chilienne, à débarquer des espadons dans les ports chiliens, que ce soit pour l’entreposage à terre ou pour le transbordement sur d’autres navires. Les CE estimaient que le Chili empêchait ainsi le transport en transit des espadons dans ses ports. Elles alléguaient que les mesures susmentionnées étaient incompatibles avec le GATT de 1994, et en particulier les articles V et XI de cet accord.

À sa réunion du 12 décembre 2000, l'ORD a établi un groupe spécial conformément à la demande des CE. L'Australie, le Canada, l'Équateur, les États Unis, l'Inde, la Nouvelle Zélande, la Norvège et l'Islande ont réservé leurs droits de tierces parties. Les 23 et 28 mars 2001, les CE et le Chili ont respectivement informé le Directeur général et le Président de l'ORD qu'ils étaient parvenus à un arrangement provisoire au sujet de ce différend et qu'ils étaient donc convenus de suspendre la procédure de constitution du Groupe spécial.

Le 12 novembre 2003, les parties au différend ont informé le Président de l'ORD qu'elles étaient convenues de maintenir la suspension de la procédure de constitution du Groupe spécial. Le 21 décembre 2005, les parties au différend ont informé l'ORD qu'elles maintenaient la suspension de la procédure de constitution du Groupe spécial. Le 13 décembre 2007, les CE ont informé l'ORD qu'elles avaient procédé, avec le Chili, à une évaluation conjointe de l'Arrangement du 25 janvier 2001 et qu'ils étaient convenus que la mise en œuvre de cet arrangement progressait d'une manière positive. Par conséquent, les CE et le Chili ont maintenu la suspension de la procédure de constituion du Groupe spécial.

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