
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous était à jour le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés
Plainte de la Corée.
Le 13 juin 2000, la
Corée a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au
sujet de la mesure de sauvegarde définitive imposée par les
États-Unis à l'importation de tubes et tuyaux de qualité carbone
soudés, de section circulaire (tubes et tuyaux). La Corée a noté que,
le 18 février 2000, les États-Unis avaient annoncé par proclamation
l'imposition d'une mesure de sauvegarde définitive à
l'importation de
tubes et tuyaux (sous-positions n° 7306.10.10 et 7306.10.50 du Tarif
harmonisé des États-Unis). Dans ladite proclamation, les États-Unis
ont annoncé que la date projetée pour l'introduction de la mesure
était le 1er mars 2000 et qu'il était prévu que la mesure soit
en vigueur pendant trois ans et un jour. La Corée considérait que les
procédures et déterminations des États-Unis qui avaient conduit à
l'imposition de la mesure de sauvegarde ainsi que la mesure elle-même
étaient contraires à diverses dispositions de l'Accord sur les
sauvegardes et du GATT de 1994. En particulier, elle estime que la
mesure est incompatible avec les obligations découlant pour les
États-Unis des articles 2, 3, 4, 5, 11 et 12 de l'Accord sur les
sauvegardes et des articles Ier, XIII et XIX du GATT de 1994.
Suite à la demande de la Corée, l'ORD a
établi un groupe spécial à sa réunion du 23 octobre 2000.
L'Australie, le Canada, les CE, le Japon et le Mexique ont réservé
leurs droits de tierces parties. Le 12 janvier 2001, la Corée a
demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe
spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 22
janvier 2001.
Dans son rapport, distribué aux Membres le 29
octobre 2001, le Groupe spécial a conclu que la mesure appliquée par
les États-Unis aux tubes et tuyaux de canalisation avait été imposée
de manière incompatible avec certaines dispositions du GATT de 1994
et/ou de l'Accord sur les sauvegardes, en particulier:
- la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation n'était
pas compatible avec la règle générale énoncée dans le texte
introductif de l'article XIII:2 parce qu'elle avait été appliquée
sans que la structure traditionnelle des échanges ait été
respectée;
- la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation n'était
pas compatible avec l'article XIII:2 a) parce qu'elle avait été
appliquée sans que le montant global des importations autorisées au
taux de droit moins élevé soit fixé;
- les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec les
articles 3:1 et 4:2 c) en n'incluant pas dans leur rapport publié une
constatation ou une conclusion motivée selon laquelle soit 1)
l'accroissement des importations avait causé un dommage grave, soit 2)
l'accroissement des importations menaçait de causer un dommage
grave;
- les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec
l'article 4:2 b) en n'établissant pas l'existence
d'un lien de causalité entre l'accroissement des importations et le dommage grave ou la menace de
dommage grave;
- les États-Unis ne s'étaient pas acquittés de leurs obligations au
titre de l'article 9:1 en appliquant la mesure à des pays en
développement dont les importations ne dépassaient pas les seuils
individuel et collectif prévus dans cette disposition;
- les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec leurs
obligations au titre de l'article XIX en ne démontrant pas l'existence
d'une évolution imprévue des circonstances avant d'appliquer la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation;
- les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec leurs
obligations au titre de l'article 12:3 en ne ménageant pas de
possibilités adéquates de consultation préalable aux Membres ayant
un intérêt substantiel en tant qu'exportateurs de tubes et tuyaux de
canalisation;
- les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec les
obligations qu'ils ont, au titre de l'article 8:1, de s'efforcer de
maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations
substantiellement équivalent.
Toutes les autres allégations de la Corée
ont été rejetées par le Groupe spécial. Le Groupe spécial a
également rejeté la demande de la Corée visant à ce que le Groupe
spécial constate que la mesure de sauvegarde des États-Unis devrait
être supprimée immédiatement et qu'il faudrait mettre fin à l'enquête en matière de sauvegarde menée par
l'ITC au sujet des tubes
et tuyaux de canalisation.
Le 6 novembre 2001, les États-Unis ont
notifié leur décision de faire appel de certaines questions de droit
et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe
spécial. Le 13 novembre, toutefois, ils ont retiré leur déclaration d'appel. Puis, le 19 novembre, ils ont notifié leur décision de
déposer une nouvelle déclaration d'appel auprès de l'Organe d'appel.
Le 18 janvier 2002, l'Organe d'appel a informé l'ORD que la
distribution du rapport serait retardée. Il a donc indiqué que le
rapport serait distribué aux Membres le 15 février 2002 au plus tard.
Dans son rapport, distribué aux Membres le 15 février 2002, l'Organe
d'appel.
- a confirmé, quoique pour des raisons différentes, la constatation
établie par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 7) de son rapport,
selon laquelle les États-Unis avaient agi de manière incompatible
avec leur obligation au titre de l'article 12:3 de l'Accord sur les
sauvegardes en ne ménageant pas de possibilités adéquates de
consultation préalable à la Corée, Membre ayant un intérêt
substantiel dans les exportations de tubes et tuyaux de canalisation;
- a confirmé la constatation établie par le Groupe spécial au
paragraphe 8.1 8) de son rapport, selon laquelle les États-Unis
avaient agi de manière incompatible avec l'obligation qu'ils avaient,
au titre de l'article 8:1 de l'Accord sur les sauvegardes, de
s'efforcer de maintenir un niveau de concessions et d'autres
obligations substantiellement équivalent;
- a confirmé la constatation établie par le Groupe spécial au
paragraphe 8.1 5) de son rapport, selon laquelle les États-Unis ne
s'étaient pas conformés à l'obligation qui leur était faite à
l'article 9:1 de l'Accord sur les sauvegardes de ne pas
appliquer des mesures de sauvegarde à l'égard d'un produit
originaire d'un pays en développement Membre dont les importations ne
dépassaient pas les seuils individuel et collectif prévus dans cette
disposition;
- a infirmé la constatation établie par le Groupe spécial au
paragraphe 8.1 3) de son rapport, selon laquelle les États-Unis
avaient agi de manière incompatible avec leurs obligations au titre
des articles 3:1 et 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes en
n'incluant pas dans leur rapport publié une constatation ou une
conclusion motivée selon laquelle soit 1) l'accroissement des
importations avait causé un dommage grave, soit 2) l'accroissement
des importations menaçait de causer un dommage grave;
- a infirmé la constatation établie par le Groupe spécial au
paragraphe 8.2 9) de son rapport, selon laquelle les États-Unis
n'avaient pas manqué à leurs obligations au titre des articles 2 et
4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant le Canada et le
Mexique de l'application de la mesure concernant les tubes et tuyaux
de canalisation;
- a modifié la constatation établie par le Groupe spécial au
paragraphe 8.2 10) de son rapport, selon laquelle les États-Unis
n'avaient pas manqué à leurs obligations au titre des articles Ier,
XIII:1 et XIX du GATT de 1994 en excluant le Canada et le Mexique de l'application de la mesure concernant les tubes et tuyaux de
canalisation, en déclarant qu'elle était sans intérêt dans la
pratique et qu'elle n'avait aucun effet juridique;
- a confirmé la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 4) de son rapport, selon laquelle les États-Unis
avaient agi de manière incompatible avec leur obligation au titre
de l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes en n'établissant pas
l'existence d'un lien de causalité entre l'accroissement des importations et le dommage grave ou la menace de
dommage grave;
- a confirmé la constatation établie par le Groupe spécial au
paragraphe 7.81 de son rapport, selon laquelle les États-Unis
n'étaient pas tenus, aux termes de l'article 5:1, première phrase,
de l'Accord sur les sauvegardes, de démontrer, au moment de
son imposition, que la mesure concernant les tubes et tuyaux de
canalisation était nécessaire pour prévenir ou réparer un
dommage grave et faciliter l'ajustement;
- a infirmé la constatation établie par le Groupe spécial au
paragraphe 8.2 2) de son rapport, selon laquelle la Corée n'avait
pas établi prima facie que les États-Unis avaient manqué
à leur obligation au titre de l'article 5:1, première phrase, de
l'Accord sur les sauvegardes, en imposant une mesure qui
excédait ce qui était "nécessaire pour prévenir ou réparer
un dommage grave et faciliter l'ajustement", et a constaté que
les États-Unis avaient appliqué la mesure concernant les tubes et
tuyaux de canalisation en allant au-delà de la "mesure
nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter
l'ajustement".
Le 8 mars 2002, l'ORD a adopté le rapport de
l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le
rapport de l'Organe d'appel.
État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés
À la réunion de l'ORD
du 5 avril 2002, les États-Unis ont fait part de leur intention de
mettre en ouvre les recommandations de l'ORD et ont indiqué qu'ils
engageraient des consultations avec la Corée afin de fixer un délai
raisonnable de mise en ouvre. À la réunion de l'ORD du 17 avril 2002,
la Corée a fait part de ses inquiétudes quant à l'absence de
proposition de la part des États-Unis concernant un délai raisonnable
de mise en conformité. Les États-Unis ont déclaré qu'ils
proposeraient un délai raisonnable dès que possible. Le 29 avril 2002,
la Corée a demandé à l'ORD que le "délai raisonnable" soit
déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 23:1
c) du Mémorandum d'accord. Le 13 mai 2002, la Corée a demandé au
Directeur général de désigner un arbitre. Le 23 mai 2002, le
Directeur général a désigné un arbitre. La décision devait être
rendue le 12 juillet 2002. Par une lettre conjointe du 12 juillet 2002,
les parties ont demandé que l'arbitre reporte sa décision au 22
juillet 2002 afin de laisser du temps pour des discussions bilatérales
additionnelles entre elles. L'arbitre a accédé à la demande. Des
demandes conjointes additionnelles de report ont été reçues les 19 et
22 juillet 2002, par lesquelles les parties demandaient que la décision
au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord soit reportée au
24 juillet 2002 et 26 juillet 2002 respectivement. L'arbitre a
également accédé à ces demandes additionnelles. Par des lettres
datées du 24 juillet 2002, les parties ont informé l'arbitre qu'elles
étaient parvenues à un accord sur le délai raisonnable pour la mise
en conformité en l'espèce. Par conséquent, l'arbitre n'a pas rendu sa
décision et a, au lieu de cela, publié un rapport retraçant l'historique de la procédure de cet arbitrage.
À la réunion de l'ORD du 18 mars 2003, les
États-Unis ont indiqué que leur mesure de sauvegarde visant les tubes
et tuyaux en provenance de Corée avait été supprimée le 1er
mars 2003.
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