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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS243

États-Unis — Règles d’origine concernant les textiles et les vêtements


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 20 juin 2003

  

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte de l'Inde.

Le 11 janvier 2002, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des règles d'origine qu'ils appliquent aux importations de textiles et de vêtements, énoncées à l'article 334 de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, à l'article 405 de la Loi de 2000 sur le commerce extérieur et le développement et dans les règlements douaniers mettant en ouvre ces dispositions.

L'Inde a fait valoir qu'avant l'adoption de l'article 334 susmentionné, la règle d'origine applicable aux textiles et aux vêtements était celle de la “transformation substantielle”. Elle estimait que l'article 334 avait modifié ce système en identifiant les opérations de transformation spécifiques qui conféreraient l'origine aux différents types de textiles et de vêtements. Selon elle, ces modifications semblent avoir été apportées pour protéger le secteur des textiles et des vêtements des États-Unis contre la concurrence des importations. L'Inde a indiqué que les modifications introduites par l'article 334 avaient déjà été contestées par les Communautés européennes au motif qu'elles étaient incompatibles avec les obligations qui découlent pour les États-Unis de l'Accord sur les règles d'origine et d'autres Accords de l'OMC (WT/DS151). Elle a expliqué que ce différend avait été réglé au moyen d'un procès-verbal en vertu duquel les États-Unis étaient convenus d'introduire une législation portant modification de l'article 334. D'après l'Inde, les modifications introduites par ladite législation, à savoir l'article 405, visaient à tenir compte des intérêts particuliers des Communautés européennes en matière d'exportation.

L'Inde estime que les modifications introduites par les articles 334 et 405 ont abouti à des règles extraordinairement complexes en vertu desquelles les critères qui confèrent l'origine varient entre des produits et des opérations de transformation similaires. Elle a fait valoir que la structure des modifications, les circonstances dans lesquelles elles avaient été adoptées et leurs effets sur les conditions de concurrence pour les textiles et les vêtements donnaient à penser qu'elles servaient des buts de politique commerciale. C'est pour ces raisons que l'Inde contestait la compatibilité de ces modifications avec les paragraphes b), c), d) et e) de l'article 2 de l'Accord sur les règles d'origine.

Le 7 mai 2002, l'Inde a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 22 mai 2002, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande de l'Inde, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 24 juin 2002. Les CE, le Pakistan et les Philippines ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 3 juillet 2002, le Bangladesh a réservé ses droits en tant que tierce partie. Le 4 juillet 2002, la Chine a réservé ses droits en tant que tierce partie. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 10 octobre 2002. Le 9 avril 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, du fait de la complexité des questions, le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois et qu'il comptait remettre son rapport final aux parties au début de mai 2003.

Le 20 juin 2003, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • l'Inde n'avait pas établi que l'article 334 de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay était incompatible avec l'article 2 b) ou 2 c) de l'Accord RO; et
     
  • l'Inde n'avait pas établi que l'article 405 de la Loi sur le commerce et le développement était incompatible avec l'article 2 b), 2 c) ou 2 d) de l'Accord RO;
     
  • l'Inde n'avait pas établi que les règlements douaniers figurant dans 19 C.F.R. § 102.21 étaient incompatibles avec l'article 2 b), 2 c) ou 2 d) de l'Accord RO.

À sa réunion du 21 juillet 2003, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

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