RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Subventions concernant le coton upland

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Brésil.

Le 27 septembre 2002, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations avec les États‑Unis concernant les subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action accordées aux producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs de coton upland des États‑Unis, ainsi que la législation, les réglementations, les instruments réglementaires et les modifications y relatives prévoyant de telles subventions (y compris des crédits à l'exportation), des dons et toute autre mesure d'aide destinés aux producteurs, utilisateurs et exportateurs de coton upland des États‑Unis (branche de production de coton upland des États‑Unis).

Le Brésil soutenait que ces mesures étaient incompatibles avec les obligations des États‑Unis au titre des dispositions suivantes:  articles 5 c), 6.3 b), c) et d), 3.1 a) (y compris le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I) et 3.1 b), et 3.2 de l'Accord SMC;  articles 3:3, 7:1, 8, 9:1, 10:1 de l'Accord sur l'agriculture;  et article III:4 du GATT de 1994.  Il était d'avis que les lois, réglementations et procédures administratives des États‑Unis énumérées ci‑dessus étaient incompatibles avec ces dispositions en tant que telles et telles qu'appliquées.

Les 9 et 11 octobre 2002, le Zimbabwe et l'Inde, respectivement, ont demandé à participer aux consultations.  Le 14 octobre 2002, l'Argentine et le Canada ont demandé à participer aux consultations.  Les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l'Argentine et l'Inde.

Le 6 février 2003, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 19 février 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À la suite d'une deuxième demande du Brésil, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 18 mars 2003.  L'Argentine, le Canada, la Chine, les Communautés européennes, l'Inde, le Pakistan, le Taipei chinois et le Venezuela ont réservé leur droit de participer en tant que tierces parties aux travaux du Groupe spécial.

À cette réunion, le Président de l'ORD a dit qu'il poursuivait ses consultations avec le Brésil et les États‑Unis sur la question de la désignation d'un représentant de l'ORD chargé de faciliter le processus de collecte de renseignements, conformément aux procédures de l'Annexe V de l'Accord SMC, qui avaient été invoquées par le Brésil dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial.  À la suite d'une communication des États‑Unis, le 20 mars 2003, le Brésil a indiqué, conformément au paragraphe 1 de l'Annexe V, qu'il jugeait les marchés des pays tiers suivants comme pertinents:  Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Bangladesh, Colombie, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Italie, Portugal, Philippines, Slovénie, Suisse, Thaïlande et Turquie.

Le 24 mars 2003, le Bénin a réservé ses droits de tierce partie.  Le 25 mars 2003, l'Australie a réservé ses droits de tierce partie.  Le 26 mars 2003, le Paraguay a réservé ses droits de tierce partie.  Le 28 mars 2003, la Nouvelle‑Zélande a réservé ses droits de tierce partie.  Le 4 avril 2003, le Tchad a réservé ses droits de tierce partie.  Le 9 mai 2003, le Brésil a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  Le 19 mai 2003, la composition a été arrêtée par le Directeur général.

Le 17 novembre 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité de la question et qu'il comptait remettre son rapport final aux parties en mai 2004.

Le 8 septembre 2004, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.  Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles étaient soumises aux disciplines de l'OMC en matière de subventions à l'exportation et trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des États‑Unis constituaient des subventions à l'exportation prohibées qui ne bénéficiaient pas de la protection conférée par la clause de paix et étaient contraires à ces disciplines;
     
  • les États‑Unis accordaient également plusieurs autres subventions prohibées en ce qui concerne le coton;
     
  • les programmes de soutien interne des États‑Unis en ce qui concerne le coton ne bénéficiaient pas de la protection conférée par la clause de paix et certains d'entre eux causaient un préjudice grave aux intérêts du Brésil sous la forme d'un empêchement de hausses de prix sur le marché mondial.

Le 18 octobre 2004, les États‑Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.  Le 16 décembre 2004, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que, compte tenu des questions nombreuses et complexes qui étaient soulevées dans ce différend, de la charge accrue pesant sur l'Organe d'appel ainsi que sur les services de traduction, de la période de congé intervenant entretemps et du fait que l'Organe d'appel pensait devoir examiner deux ou trois autres appels au cours des semaines à venir, l'Organe d'appel ne pourrait pas distribuer son rapport le 17 décembre 2004.  Le Président a indiqué que l'Organe d'appel estimait que son rapport serait distribué au plus tard le jeudi 3 mars 2005.

Le 3 mars 2005, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.  L'Organe d'appel a constaté ce qui suit:

A. S'agissant de l'applicabilité de la clause de paix à ce différend, l'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle deux mesures contestées (les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements directs) étaient fonction du type de production réalisée après la période de base et n'étaient donc pas des mesures de la catégorie verte pleinement conformes au paragraphe 6 b) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture;  et selon laquelle, par conséquent, elles n'étaient pas exemptées, en vertu de l'article 13 a) ii), des actions au titre de l'article XVI du GATT de 1994 et de la Partie III de l'Accord SMC;
     
  • a modifié l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'expression “soutien pour un produit spécifique” figurant à l'article 13 b) ii), mais a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les mesures de soutien interne contestées accordaient un soutien au coton upland;  et
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures de soutien interne contestées accordaient, entre 1999 et 2002, un soutien au coton upland qui excédait celui qui avait été décidé pendant la période repère 1992;  et selon laquelle, par conséquent, ces mesures n'étaient pas exemptées, en vertu de l'article 13 b) ii), des actions au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994 et de la Partie III de l'Accord SMC.

B. S'agissant du préjudice grave, l'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les subventions subordonnées aux prix mises en cause (les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), les versements d'aide pour perte de parts de marché et les versements anticycliques) avaient pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC, en confirmant successivement les constatations du Groupe spécial selon lesquelles:  i) le “même marché” à l'article 6.3 c) pouvait être un “marché mondial”, un “marché mondial” pour le coton upland existait et “l'indice A [pouvait] être considéré comme reflétant un cours mondial sur le marché mondial pour le coton upland”;  ii) “il exist[ait] un lien de causalité” entre les subventions subordonnées aux prix et l'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable, et ce lien n'[était] pas atténué par d'autres facteurs invoqués par les États‑Unis;  iii) il n'était pas nécessaire de quantifier précisément l'avantage conféré au coton upland par les subventions subordonnées aux prix;  et iv) les subventions subordonnées aux prix pour les campagnes de commercialisation 1999‑2002 [avaient] pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable pendant la même période;
     
  • a constaté que le Groupe spécial avait exposé les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions en la matière et les justifications fondamentales de cette constatation, comme l'exigeait l'article 12:7 du Mémorandum d'accord;  et
     
  • a jugé inutile de se prononcer sur l'interprétation de l'expression “part du marché mondial” figurant à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC, et n'a ni confirmé ni infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle cette expression signifiait part de l'offre mondiale.

C. S'agissant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), l'Organe d'appel:

  • a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les versements au titre du programme Step 2 en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland des États‑Unis, au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, étaient des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés qui étaient incompatibles avec l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC;  et
     
  • a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton upland des États‑Unis, au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, étaient des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture qui étaient incompatibles avec les articles 3:3 et 8 de cet accord et l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.

D. S'agissant des programmes de garantie du crédit à l'exportation, l'Organe d'appel:

  • dans une opinion majoritaire, a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture n'exemptait pas les garanties de crédit à l'exportation des disciplines relatives aux subventions à l'exportation figurant dans l'article 10:1 de cet accord;
     
  • un Membre de la section, dans une opinion séparée, a exprimé le point de vue contraire selon lequel l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture exemptait les garanties de crédit à l'exportation des disciplines énoncées à l'article 10:1 de cet accord jusqu'à ce que des disciplines internationales soient convenues;
     
  • a constaté que le Groupe spécial n'avait pas mal appliqué la charge de la preuve lorsqu'il avait constaté que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États‑Unis étaient des subventions à l'exportation prohibées au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et étaient par conséquent incompatibles avec l'article 3.2 de cet accord;
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle “les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États‑Unis en cause — les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP — constituaient une subvention à l'exportation en soi au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC”, et a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles ces programmes de garantie du crédit à l'exportation étaient des subventions à l'exportation aux fins de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et étaient incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de cet accord;  et
     
  • a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en appliquant le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation du Brésil selon laquelle les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États‑Unis étaient des subventions à l'exportation prohibées, au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, parce qu'elles conféraient un “avantage” au sens de l'article 1.1 de cet accord.

À sa réunion du 21 mars 2005, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.  Les recommandations et décisions de l'ORD qui en ont résulté incluaient la recommandation voulant que les États‑Unis retirent, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial par l'ORD ou le 1er juillet 2005 (si cette date était plus rapprochée), les subventions prohibées ci‑après:  i) les garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP, pour ce qui était des exportations de coton upland et d'autres produits agricoles non inscrits dans la Liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes, et pour ce qui était d'un produit inscrit dans la Liste (le riz);  ii) l'article 1207 a) de la Loi sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural (Loi FSRI) prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs de coton upland;  et iii) l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland.  Quant aux subventions pouvant donner lieu à une action, la recommandation voulait que les États‑Unis prennent des mesures appropriées pour supprimer les effets défavorables de certaines subventions ou retirent ces subventions dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel, c'est‑à‑dire que le délai de mise en conformité arrivait à expiration le 21 septembre 2005.

 

Procédure de mise en conformité

Après la suspension de la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 déclenchée par la demande du Brésil visant à l'adoption de contre‑mesures en ce qui concerne les subventions prohibées et les subventions pouvant entraîner une action (voir ci‑après), le 18 août 2006 le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.  À sa réunion du 1er septembre 2006, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.  À la suite d'une deuxième demande, à sa réunion du 28 septembre 2006 l'ORD est convenu de soumettre, si possible, la question soulevée par le Brésil au Groupe spécial initial.  L'Argentine, l'Australie, le Canada, la Chine, les Communautés européennes, l'Inde, le Japon et la Nouvelle‑Zélande ont réservé leurs droits de tierces parties.  Ultérieurement, le Tchad et la Thaïlande ont fait de même.  Les 18 et 20 octobre 2006, respectivement, le Brésil et les États‑Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial de la mise en conformité.  Le 25 octobre 2006, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 9 janvier 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, étant donné les circonstances particulières de l'affaire et le calendrier convenu après consultation des parties au différend, le Groupe spécial n'avait pas pu achever ses travaux dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5.  Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juillet 2007.

Le 18 décembre 2007, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.  Le Groupe spécial a constaté qu'en ce qui concerne la mesure prise par les États‑Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD relatives à la constatation d'incompatibilité avec les articles 5 et 6 de l'Accord SMC formulée par le Groupe spécial initial:

  • Les États‑Unis agissaient d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC en ce sens que les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques effectués en faveur des producteurs de coton upland des États‑Unis conformément à la Loi FSRI de 2002 avaient pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC sur le marché mondial du coton upland, causant un préjudice grave “actuel” aux intérêts du Brésil au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC.  En agissant d'une manière incompatible avec les articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC, les États‑Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.  En particulier, ils ne s'étaient pas conformés à leur obligation au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC de “prend[re] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retir[er] la subvention”.
     
  • Le Brésil n'avait pas établi prima facie que les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques effectués en faveur des producteurs de coton upland des États‑Unis conformément à la Loi FSRI de 2002 se traduisaient par un accroissement de la part du marché mondial du coton upland détenue par les États‑Unis par rapport à la part moyenne qu'ils détenaient pendant la période de trois ans précédente et que cet accroissement suivait une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions avaient été accordées.  Par conséquent, il n'avait pas été établi que les États‑Unis agissaient d'une manière incompatible avec les articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC.

En ce qui concerne la mesure prise par les États‑Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD relatives aux constatations d'incompatibilité avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC formulées par le Groupe spécial initial, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • S'agissant des garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 émises après le 1er juillet 2005, les États‑Unis agissaient d'une manière incompatible avec l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture en appliquant des subventions à l'exportation d'une manière qui entraînait le contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation concernant certains produits non inscrits dans la Liste et certains produits inscrits dans la Liste et, en conséquence, agissaient d'une manière incompatible avec l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture.  S'agissant des garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 émises après le 1er juillet 2005, les États‑Unis agissaient en outre d'une manière incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC en accordant des subventions à l'exportation pour des produits non inscrits dans la Liste et en accordant des subventions à l'exportation pour des produits inscrits dans la Liste qui excédaient leurs engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture.  En agissant d'une manière incompatible avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC, les États‑Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.  En particulier, ils n'avaient pas mis leurs mesures en conformité avec l'Accord sur l'agriculture et n'avaient pas “retir[é] la subvention sans retard”.
     
  • En ce qui concerne certaines garanties de crédit à l'exportation émises avant le 1er juillet 2005, le Brésil n'avait pas établi que les États‑Unis n'avaient pas “retir[é] la subvention sans retard”.

Le Groupe spécial a également estimé que, dès lors que les mesures prises par les États‑Unis pour se conformer aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD dans la procédure initiale étaient incompatibles avec les obligations des États‑Unis au titre des accords visés, ces recommandations et décisions restaient exécutoires.

Le 12 février 2008, les États‑Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le Groupe spécial de la mise en conformité dans son rapport et de certaines interprétations du droit données par celui‑ci.  Le 25 février 2008, le Brésil a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité.  Le 11 avril 2008, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que, en raison des questions nombreuses et complexes soulevées dans le cadre de cet appel et de la charge accrue qui pesait sur les services de traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours.  Il estimait que le rapport de l'Organe d'appel serait distribué aux Membres de l'OMC le 2 juin 2008 au plus tard.

Le 2 juin 2008, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

En ce qui concerne le champ de la procédure au titre de l'article 21:5, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les allégations du Brésil relatives aux garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille relevaient bien du champ de la procédure au titre de l'article 21:5 en question.  Étant donné que la condition sur laquelle il était fondé n'avait pas été remplie, l'Organe d'appel ne jugeait pas nécessaire d'examiner l'autre appel du Brésil selon lequel le Groupe spécial avait fait erreur lorsqu'il avait constaté que la mesure visée par les allégations du Brésil n'était pas le programme GSM 102 révisé lui‑même.

L'Organe d'appel a également confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les allégations du Brésil à l'encontre des versements au titre de prêts à la commercialisation et des versements anticycliques effectués par les États‑Unis après le 21 septembre 2005 relevaient bien du champ de la procédure au titre de l'article 21:5 en question.  Étant donné que la condition sur laquelle il était fondé n'avait pas été remplie, l'Organe d'appel ne jugeait pas nécessaire d'examiner l'autre appel du Brésil selon lequel le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que les conclusions et recommandations du Groupe spécial initial concernaient uniquement les versements effectués au titre des programmes de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques, et non les programmes eux‑mêmes.

En ce qui concerne le programme de garantie du crédit à l'exportation GSM 102 révisé, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas procédé à une évaluation objective de la question, conformément à l'article 11 du Mémorandum d'accord, parce qu'il avait jugé dénuées d'importance les données concernant les réestimations présentées par les États‑Unis sur la base d'un raisonnement incohérent.  En conséquence, l'Organe d'appel a infirmé la constatation intermédiaire du Groupe spécial selon laquelle “les estimations initiales de la subvention indiqu[aient] nettement que les garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 [étaient] accordées moyennant des primes qui [étaient] insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion du programme GSM 102”.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle “le programme GSM 102 n'[était] pas conçu pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de sa gestion” et, bien que pour des raisons différentes de celles du Groupe spécial, la conclusion formulée par le Groupe spécial selon laquelle “le programme de garantie du crédit à l'exportation GSM 102 constituait une “subvention à l'exportation” parce qu'il [était] mis en place moyennant des primes qui [étaient] insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de sa gestion, conformément au point j) de la Liste exemplative”.

En conséquence, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les garanties de crédit à l'exportation au titre du programme GSM 102 émises après le 1er juillet 2005 étaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture;  et selon laquelle, s'agissant des garanties de crédit à l'exportation émises au titre du programme GSM 102 révisé après le 1er juillet 2005, les États‑Unis agissaient d'une manière incompatible avec l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture en appliquant des subventions à l'exportation d'une manière qui entraînait le contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation concernant certains produits non inscrits dans la Liste et certains produits inscrits dans la Liste et, par conséquent, agissaient d'une manière incompatible avec l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture.  S'agissant des garanties de crédit à l'exportation émises au titre du programme GSM 102 révisé après le 1er juillet 2005, l'Organe d'appel a constaté aussi que les États‑Unis agissaient aussi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC en accordant des subventions à l'exportation pour des produits non inscrits dans la Liste et en accordant des subventions à l'exportation pour des produits inscrits dans la Liste qui excédaient leurs engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture.

L'Organe d'appel a constaté en outre que, en agissant d'une manière incompatible avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC, les États‑Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD;  en particulier, ils n'avaient pas mis leurs mesures en conformité avec l'Accord sur l'agriculture et n'avaient pas “retir[é] la subvention sans retard”.

En ce qui concerne le point de savoir si les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques avaient pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États‑Unis agissaient d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC en ce sens que les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques effectués en faveur des producteurs de coton upland des États‑Unis conformément à la Loi FSRI de 2002 avaient pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable, au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC, sur le marché mondial du coton upland, causant un préjudice grave “actuel” aux intérêts du Brésil au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC.  L'Organe d'appel a aussi constaté que, en agissant d'une manière incompatible avec les articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC, les États‑Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD;  en particulier, ils ne s'étaient pas conformés à leur obligation, au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC, de “prend[re] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retir[er] la subvention”.

L'Organe d'appel a constaté en outre que le Groupe spécial n'avait pas manqué à l'obligation de procéder à une évaluation objective de la question dont il était saisi, comme il était prescrit à l'article 11 du Mémorandum d'accord, dans son analyse de l'allégation du Brésil selon laquelle les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques avaient pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux États‑Unis de rendre leurs mesures, dont il avait été constaté qu'elles étaient incompatibles avec l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC, conformes à leurs obligations au titre desdits accords.

À sa réunion du 20 juin 2008, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 4 juillet 2005, avant l'ouverture de la procédure de mise en conformité (voir ci‑dessus), et s'agissant des “subventions prohibées”, le Brésil a demandé à l'ORD l'autorisation de prendre des contre‑mesures appropriées, conformément à l'article 4.10 de l'Accord SMC et de suspendre des concessions ou d'autres obligations, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.  Le Brésil affirmait que le délai raisonnable était arrivé à expiration le 1er juillet 2005.  Il a indiqué qu'il avait l'intention de prendre des contre‑mesures appropriées sous la forme d'une suspension de concessions tarifaires et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994, en imposant des droits de douane additionnels sur une liste de produits importés des États‑Unis qu'il définirait.  En outre, étant donné qu'il considérait qu'il n'était pas possible ni efficace d'appliquer exclusivement des droits d'importation additionnels et que les circonstances étaient suffisamment graves, le Brésil a indiqué qu'il pourrait recourir, dans la mesure où cela était nécessaire, à des contre‑mesures sous la forme d'une suspension de certaines obligations au titre de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

En ce qui concerne les subventions prohibées, le 5 juillet 2005 les parties au différend ont conjointement notifié à l'ORD des "Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4 de l'Accord SMC".  Le 14 juillet 2005, les États‑Unis ont formulé des objections concernant la demande d'autorisation présentée par le Brésil conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et à l'article 4.11 de l'Accord SMC contestant le caractère approprié des contre‑mesures, le niveau de la suspension proposée et affirmant que les principes et procédures énoncés à l'article 22:3 du Mémorandum d'accord n'avaient pas été suivis.  À sa réunion du 15 juillet 2005, l'ORD a soumis la question soulevée par les États‑Unis à arbitrage.  Le 17 août 2005, les parties au différend ont conjointement demandé au Président de l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 conformément aux Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord et l'arbitre a suspendu la procédure en conséquence.

Le 6 octobre 2005, s'agissant des “subventions pouvant donner lieu à une action”, le Brésil a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 7.9 de l'Accord SMC et de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.  Il affirmait que le délai raisonnable était arrivé à expiration le 21 septembre 2005.  Il a indiqué que, en principe, ces contre‑mesures prendraient la forme d'une suspension de concessions tarifaires et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994 par l'imposition de droits d'importation additionnels sur une liste de produits importés des États‑Unis qu'il définirait.  Il soutenait qu'il n'était pas possible ni efficace de suspendre des concessions ou d'autres obligations exclusivement en ce qui concerne le même secteur/accord que celui pour lequel le Groupe spécial et l'Organe d'appel avaient constaté l'existence de violations et que les circonstances étaient suffisamment graves pour justifier la suspension de concessions ou d'obligations au titre d'autres accords visés.  Par conséquent, il affirmait qu'il pourrait, dans la mesure nécessaire, recourir à des contre‑mesures prenant la forme d'une suspension de certaines obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC et de l'AGCS.

Le 17 octobre, les États‑Unis ont formulé des objections concernant la demande d'autorisation présentée par le Brésil conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et à l'article 7.10 de l'Accord SMC en faisant valoir que les contre‑mesures proposées n'étaient pas proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence avait été déterminée, au sens de l'article 7.9 de l'Accord SMC, et que le niveau de la suspension proposée n'était pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages au sens de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord.  S'agissant de la demande du Brésil en vue d'une “rétorsion croisée”, les États‑Unis soutenaient que les principes et procédures énoncés à l'article 22:3 du Mémorandum d'accord n'avaient pas été suivis.  À sa réunion du 18 octobre 2005, l'ORD a soumis la question soulevée par les États‑Unis à arbitrage.  Le 21 novembre 2005, les parties au différend ont conjointement demandé au Président de l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 conformément aux Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord et, en conséquence, l'arbitre a suspendu la procédure.

Le 25 août 2008, à la suite à l'achèvement de la procédure de mise en conformité (voir ci‑dessus), le Brésil a demandé la reprise des deux procédures d'arbitrage.  Au moment où il a présenté sa demande, deux des arbitres n'étaient plus disponibles pour exercer leurs fonctions.  Le 1er octobre 2008, les parties sont convenues de les remplacer.  Le 31 août 2009, les deux décisions de l'arbitre ont été distribuées aux Membres.

S'agissant des “subventions prohibées” en cause, l'arbitre a déterminé que le Brésil pouvait demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre des Accords sur le commerce des marchandises figurant à l'Annexe 1A, à un niveau ne dépassant pas 147,4 millions de dollars EU pour l'exercice budgétaire 2006 ou, pour les années ultérieures, pour un montant annuel à déterminer par application de la méthode décrite dans la décision de l'arbitre.  L'arbitre a aussi déterminé que, au cas où le niveau total de contre‑mesures auquel le Brésil avait droit au cours d'une année donnée augmentait pour atteindre un niveau dépassant le seuil indiqué dans les décisions, actualisé pour prendre en compte l'évolution des importations totales du Brésil en provenance des États‑Unis, le Brésil serait alors également en droit de chercher à suspendre certaines obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC et/ou de l'AGCS, en ce qui concerne tout montant de contre‑mesures admissibles appliquées au‑delà de ce chiffre.

S'agissant des “subventions pouvant donner lieu à une action” en cause, l'arbitre a déterminé que le Brésil pouvait demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre des Accords sur le commerce des marchandises figurant à l'Annexe 1A, à un niveau ne dépassant pas 147,3 millions de dollars EU par an.  L'arbitre a aussi déterminé que, au cas où le niveau total de contre‑mesures auquel le Brésil avait droit au cours d'une année donnée augmenterait pour atteindre un niveau dépassant le seuil indiqué dans les décisions, actualisé pour prendre en compte l'évolution des importations totales du Brésil en provenance des États‑Unis, le Brésil serait alors également en droit de chercher à suspendre certaines obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC et/ou de l'AGCS, en ce qui concerne tout montant de contre‑mesures admissibles appliquées au‑delà de ce chiffre.

S'agissant des “subventions prohibées”, le 6 novembre 2009 le Brésil a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard des États‑Unis, l'application de concessions ou d'autres obligations conformément à la décision de l'arbitre au titre de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord et de l'article 4.10 de l'Accord SMC.  À sa réunion du 19 novembre 2009, l'ORD a autorisé le Brésil à suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations à l'égard des États‑Unis.

S'agissant des “subventions pouvant donner lieu à une action”, le 6 novembre 2009 le Brésil a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard des États‑Unis, l'application de concessions ou d'autres obligations conformément à la décision de l'arbitre au titre de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord et de l'article 7.9 de l'Accord SMC.  À sa réunion du 19 novembre 2009, l'ORD a autorisé le Brésil à suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations à l'égard des États‑Unis.

Le 8 mars 2010, le Brésil a notifié à l'ORD que, à compter du 7 avril 2010, il suspendrait, à l'égard des États‑Unis, l'application de concessions ou d'autres obligations au titre du GATT de 1994 en majorant les droits d'importation sur certains produits en provenance des États‑Unis.  Toutefois, le 30 avril 2010 le Brésil a informé l'ORD qu'il avait décidé de différer l'imposition de contre‑mesures visant les États‑Unis, en indiquant qu'aucune contre‑mesure n'entrerait en vigueur avant le 21 juin 2010, car il menait des discussions avec les États‑Unis en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 25 août 2010, le Brésil et les États-Unis ont informé le Président de l'ORD qu'ils avaient établi un Cadre pour une solution mutuellement convenue du différend Coton (Cadre), qui ne constituait pas en lui-même une solution mutuellement convenue mais fixait des paramètres pour discuter d'une solution concernant les programmes de soutien interne pour le coton upland aux États-Unis, ainsi que pour examiner conjointement le fonctionnement des garanties de crédit à l'exportation dans le cadre du programme GSM-102.  Le Brésil et les États-Unis étaient aussi convenus de tenir des consultations au moins quatre fois par an, sauf s'ils en convenaient autrement, dans le but de parvenir à une convergence de vues au sujet d'une solution du différend Coton.  Le Cadre prévoyait également que, dès la promulgation du texte législatif remplaçant la Loi de 2008 des États-Unis sur les produits alimentaires, la conservation et l'énergie, le Brésil et les États-Unis mèneraient des consultations en vue de déterminer si une solution mutuellement convenue du différend Coton avait été trouvée.  Il était également précisé dans la Communication conjointe que tant que le Cadre serait en vigueur le Brésil n'imposerait pas les contre-mesures autorisées par l'ORD.

À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2012, le Brésil a indiqué que le 30 septembre 2012, la loi agricole de 2008 des États-Unis était arrivée à expiration sans qu'aucune autre loi ne soit promulguée pour la remplacer.  Cependant, compte tenu du fait que les programmes de soutien à l'agriculture actuellement menés par les États-Unis restaient inchangés, le Brésil avait décidé de ne pas mettre fin au Mémorandum d'accord ni à l'Accord-cadre, et n'imposerait donc aucune contre-mesure pour l'heure.

Le 16 octobre 2014, le Brésil et les États-Unis ont notifié à l'ORD que, conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord, ils avaient conclu un mémorandum d'accord et étaient convenus que le différend prenait ainsi fin. Par conséquent, il n'y aura pas de suspension de concessions ou d'autres obligations en vertu de l'autorisation précédemment accordée par l'ORD et aucune autre action ne sera menée au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends au motif d'un désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD.

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