Cliquer ici pour retourner sur la page d'accueil
../../175pxls.gif (78 bytes)

 SUR CETTE PAGE:   Faits essentiels   État du différend à ce jour

accueil > domaines > règlement des différends > les différends >

Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS267

États-Unis — Subventions concernant le coton upland


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 8 septembre 2004
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 3 mars 2005
Recours à l’article 21:5 — rapport du Groupe spécial distribué: 18 décembre 2007
Recours à l’article 21:5 — rapport de l’Organe d’appel distribué: 2 juin 2008
Recours à l’arbitrage au titre de l’article 22:6 — rapport distribué: 31 août 2009

  

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) adoptés

Plainte du Brésil.

Le 18 août 2006, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. À sa réunion du 1er septembre 2006, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5. Suite à une deuxième demande, à sa réunion du 28 septembre 2006, l'ORD est convenu de renvoyer la question soulevée par le Brésil au Groupe spécial initial, si possible. L'Argentine, l'Australie, le Canada, la Chine, les Communautés européennes, l'Inde, le Japon et la Nouvelle Zélande ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Tchad et la Thaïlande ont fait de même.

Les 18 et 20 octobre 2006 respectivement, le Brésil et les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial au titre de l'article 21:5. Le 25 octobre 2006, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 9 janvier 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'étant donné les circonstances particulières de l'affaire et le calendrier convenu après les consultations avec les parties au différend, le Groupe spécial n'avait pas pu achever ses travaux dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juillet 2007. Le 18 décembre 2007, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres. En ce qui concerne la mesure prise par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD relatives à la constatation d'incompatibilité avec les articles 5 et 6 de l'Accord SMC formulée par la Groupe spécial initial, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • Les États-Unis agissent d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC en ce sens que les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques effectués en faveur des producteurs de coton upland des États-Unis conformément à la Loi FSRI de 2002 ont pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC sur le marché mondial du coton upland, causant un préjudice grave “actuel” aux intérêts du Brésil au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC. En agissant d'une manière incompatible avec les articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC, les États-Unis ne se sont pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD. En particulier, ils ne se sont pas conformés à leur obligation au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC de “prend[re] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retir[er] la subvention”.
      
  • Le Brésil n'a pas établi prima facie que les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques effectués en faveur des producteurs de coton upland des États-Unis conformément à la Loi FSRI de 2002, se traduisaient par un accroissement de la part du marché mondial du coton upland détenue par les États-Unis par rapport à la part moyenne qu'ils détenaient pendant la période de trois ans précédente et que cet accroissement suivait une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions avaient été accordées. Par conséquent, il n'a pas été établi que les États-Unis agissaient d'une manière incompatible avec les articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC.

En ce qui concerne la mesure prise par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD relatives aux constatations d'incompatibilité avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et avec l'article 3.1 a) et 3.2 formulées par le Groupe spécial initial, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • S'agissant des garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 émises après le 1er juillet 2005, les États-Unis agissent d'une manière incompatible avec l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture en appliquant des subventions à l'exportation d'une manière qui entraîne le contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation concernant certains produits non inscrits et certains produits inscrits dans les Listes et, en conséquence, agissent d'une manière incompatible avec l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture. S'agissant des garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 émises après le 1er juillet 2005, les États Unis agissent en outre d'une manière incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC en accordant des subventions à l'exportation pour des produits non inscrits dans les Listes et en accordant des subventions à l'exportation pour des produits inscrits dans les Listes qui excèdent leurs engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture. En agissant d'une manière incompatible avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC, les États-Unis ne se sont pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD. En particulier, ils n'ont pas mis leurs mesures en conformité avec l'Accord sur l'agriculture et n'ont pas “retir[é] la subvention sans retard”.
      
  • En ce qui concerne certaines garanties de crédit à l'exportation émises avant le 1er juillet 2005, le Brésil n'a pas établi que les États-Unis n'avaient pas “retir[é] la subvention sans retard”.

Le Groupe spécial a indiqué que, dès lors que les mesures prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD dans la procédure initiale étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des accords visés, ces recommandations et décisions restaient exécutoires.

Le 12 février 2008, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par le Groupe spécial dans ce différend.  Le 25 février 2008, le Brésil a notifié sa décision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 11 avril 2008, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison des questions nombreuses et complexes qui se posent dans le cadre du présent appel et de la charge accrue qui pèse sur les services de traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours.  Il était estimé que le rapport de l'Organe d'appel serait distribué aux Membres de l'OMC le 2 juin 2008 au plus tard.

Le 2 juin 2008, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

En ce qui concerne le champ de la procédure au titre de l'article 21:5, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les allégations du Brésil relatives aux garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille relevaient dûment du champ de la présente procédure au titre de l'article 21:5. Du fait que la condition sur laquelle il était fondé n'avait pas été remplie, l'Organe d'appel ne jugeait pas nécessaire d'examiner l'autre appel du Brésil selon lequel le Groupe spécial avait fait erreur lorsqu'il avait constaté que la mesure visée par les allégations du Brésil n'était pas le programme GSM 102 révisé lui-même.

L'Organe d'appel a également confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les allégations du Brésil à l'encontre des versements au titre de prêts à la commercialisation et des versements anticycliques effectués par les États-Unis après le 21 septembre 2005 relevaient dûment du champ de la présente procédure au titre de l'article 21:5. Du fait que la condition sur laquelle il était fondé n'avait pas été remplie, l'Organe d'appel ne jugeait pas nécessaire d'examiner l'autre appel du Brésil selon lequel le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que les conclusions et recommandations du Groupe spécial initial concernaient uniquement les versements effectués au titre des programmes de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques, et non les programmes eux-mêmes.

En ce qui concerne le programme de garantie du crédit à l'exportation GSM 102 révisé, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas procédé à une évaluation objective de la question, conformément à l'article 11 du Mémorandum d'accord, parce qu'il avait jugé dénuées d'importance les données concernant les réestimations présentées par les États-Unis sur la base d'un raisonnement incohérent. En conséquence, l'Organe d'appel a infirmé la constatation intermédiaire du Groupe spécial selon laquelle “les estimations initiales de la subvention indiqu[aient] nettement que les garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 [étaient] accordées moyennant des primes qui [étaient] insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion du programme GSM 102”.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle “le programme GSM 102 n'[était] pas conçu pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de sa gestion” et, bien que pour des raisons différentes de celles du Groupe spécial, la conclusion formulée par le Groupe spécial selon laquelle “le programme de garantie du crédit à l'exportation GSM 102 constituait une “subvention à l'exportation” parce qu'il [était] mis en place moyennant des primes qui [étaient] insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de sa gestion, conformément au point j) de la Liste exemplative”.

En conséquence, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les garanties de crédit à l'exportation au titre du programme GSM 102 émises après le 1er juillet 2005 étaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture; et que, s'agissant des garanties de crédit à l'exportation émises au titre du programme GSM 102 révisé après le 1er juillet 2005, les États-Unis agissaient d'une manière incompatible avec l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture en appliquant des subventions à l'exportation d'une manière qui entraînait le contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation concernant certains produits non inscrits dans la Liste et certains produits inscrits dans la Liste et, en conséquence, agissaient d'une manière incompatible avec l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture. S'agissant des garanties de crédit à l'exportation émises au titre du programme GSM 102 révisé après le 1er juillet 2005, l'Organe d'appel a également constaté que les États-Unis agissaient aussi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC en accordant des subventions à l'exportation pour des produits non inscrits dans la Liste et en accordant des subventions à l'exportation pour des produits inscrits dans la Liste qui excédaient leurs engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture.

L'Organe d'appel a également constaté qu'en agissant d'une manière incompatible avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC, les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD; spécifiquement, ils n'avaient pas mis leurs mesures en conformité avec l'Accord sur l'agriculture et n'avaient pas “retir[é] la subvention sans retard”.

En ce qui concerne le point de savoir si les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques avaient pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis agissaient d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC en ce sens que les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques effectués en faveur des producteurs de coton upland des États-Unis conformément à la Loi FSRI de 2002 avaient pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable, au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC, sur le marché mondial du coton upland, causant un préjudice grave “actuel” aux intérêts du Brésil au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a aussi constaté qu'en agissant d'une manière incompatible avec les articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC, les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD; spécifiquement, ils ne s'étaient pas conformés à leur obligation, au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC, de “prend[re] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retir[er] la subvention”.

L'Organe d'appel a aussi constaté que le Groupe spécial n'avait pas omis de procéder à une évaluation objective de la question dont il était saisi, comme il était prescrit à l'article 11 du Mémorandum d'accord, dans son analyse de l'allégation du Brésil selon laquelle les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques avaient pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leurs mesures, dont il avait été constaté qu'elles étaient incompatibles avec l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC, conformes à leurs obligations au titre desdits accords.

À sa réunion du 20 juin 2008, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Le 27 septembre 2002, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations avec les États Unis au sujet des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action accordées aux producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs des États Unis de coton upland, ainsi que la législation, les réglementations, les instruments réglementaires et les modifications y relatives qui prévoient de telles subventions (y compris des crédits à l'exportation), des dons et toute autre mesure d'aide destinés aux producteurs, utilisateurs et exportateurs des États Unis de coton upland.

Le Brésil a soutenu que ces mesures étaient incompatibles avec les obligations résultant pour les États Unis des dispositions suivantes: articles 5 c), 6.3 b), c) et d), 3.1 a) (y compris le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I) et 3.1 b), et 3.2 de l'Accord SMC; articles 3:3, 7:1, 8, 9:1, 10:1 de l'Accord sur l'agriculture; et article III:4 du GATT de 1994. Le Brésil était d'avis que les lois, réglementations et procédures administratives des États Unis énumérées ci dessus étaient incompatibles avec ces dispositions en tant que telles et telles qu'elles étaient appliquées.

Les 9 et 11 octobre 2002, le Zimbabwe et l'Inde, respectivement, ont demandé à participer aux consultations. Le 14 octobre 2002, l'Argentine et le Canada ont demandé à participer aux consultations. Les États Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l'Argentine et l'Inde.

Le 6 février 2003, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 19 février 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande du Brésil, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 18 mars 2003. L'Argentine, le Canada, les CE, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Taipei chinois et le Venezuela ont réservé leur droit de participer en tant que tierces parties aux travaux du Groupe spécial. À cette réunion, le Président de l'ORD a dit qu'il poursuivait ses consultations avec le Brésil et les États-Unis sur la question de la désignation d'un représentant de l'ORD chargé de faciliter le processus de collecte de renseignements, conformément aux procédures de l'Annexe V de l'Accord SMC, qui avaient été invoquées par le Brésil dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Le 24 mars 2003, le Bénin a réservé ses droits de tierce partie. Le 25 mars 2003, l'Australie a réservé ses droits de tierce partie. Le 26 mars 2003, le Paraguay a réservé ses droits de tierce partie. Le 28 mars 2003, la Nouvelle Zélande a réservé ses droits de tierce partie. Le 4 avril 2003, le Tchad a réservé ses droits de tierce partie. Le 9 mai 2003, le Brésil a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 19 mai 2003, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 17 novembre 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité de la question et qu'il comptait remettre son rapport final aux parties en mai 2004.

Le 8 septembre 2004, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles sont soumises aux disciplines de l'OMC en matière de subventions à l'exportation et trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis constituent des subventions à l'exportation prohibées qui ne bénéficient pas de la protection conférée par la clause de paix et sont contraires à ces disciplines;
     
  • les États-Unis accordent également plusieurs autres subventions prohibées en ce qui concerne le coton;
     
  • les programmes de soutien interne des États-Unis en ce qui concerne le coton ne bénéficient pas de la protection conférée par la clause de paix et certains d'entre eux causent un préjudice grave aux intérêts du Brésil sous la forme d'un empêchement de hausses de prix sur le marché mondial.

Le 18 octobre 2004, les États-Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 16 décembre 2004, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison des questions nombreuses et complexes qui se posaient dans le cadre du présent différend, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport pour le vendredi 17 décembre 2004. Le Président a ensuite indiqué dans sa lettre que, compte tenu des questions nombreuses et complexes qui étaient soulevées, de la charge accrue pesant sur l'Organe d'appel ainsi que sur les services de traduction, de la période de congé intervenant entre-temps et du fait que l'Organe d'appel pensait devoir examiner deux ou trois autres appels au cours des semaines à venir, l'Organe d'appel estimait que son rapport concernant cet appel serait distribué aux Membres de l'OMC le jeudi 3 mars 2005 au plus tard.

Le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres le 3 mars 2005. L'Organe d'appel a constaté, entre autres choses, ce qui suit:

  1. s'agissant de l'applicabilité de la clause de paix au présent différend, l'Organe d'appel:
  • confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle deux mesures contestées (les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements directs) sont fonction du type de la production réalisée après la période de base et ne sont donc pas des mesures de la catégorie verte pleinement conformes au paragraphe 6 b) de l'annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture; et, par conséquent, elles ne sont pas exemptées, en vertu de l'article 13 a) ii), des actions au titre de l'article XVI du GATT de 1994 et de la Partie III de l'Accord SMC;
     
  • modifie l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'expression “soutien pour un produit spécifique” figurant à l'article 13 b) ii), mais confirme la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les mesures de soutien interne contestées accordaient un soutien au coton upland; et
     
  • confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures de soutien interne contestées accordaient, entre 1999 et 2002, un soutien au coton upland, qui excédait celui qui avait été décidé pendant la période repère 1992; et, par conséquent, que ces mesures n'étaient pas exemptées, en vertu de l'article 13 b) ii), des actions au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994 et de la Partie III de l'Accord SMC;
  1. s'agissant du préjudice grave, l'Organe d'appel:
  • confirme la constatation formulée par le Groupe spécial selon laquelle les subventions subordonnées aux prix mises en cause (les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), les versements d'aide pour perte de parts de marché et les versements anticycliques) ont pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC, en confirmant successivement les constatations formulées par le Groupe spécial selon lesquelles: i) le “même marché” à l'article 6.3 c) peut être un “marché mondial”, un “marché mondial” pour le coton upland existe, et “l'indice A peut être considéré comme reflétant un cours mondial sur le marché mondial pour le coton upland”; ii) “il existe un lien de causalité” entre les subventions subordonnées aux prix et l'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable, et ce lien n'est pas atténué par d'autres facteurs invoqués par les États-Unis; iii) il n'était pas nécessaire de quantifier précisément l'avantage conféré au coton upland par les subventions subordonnées aux prix; et iv) les subventions subordonnées aux prix pour les campagnes de commercialisation 1999-2002 ont pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable pendant la même période;
     
  • constate que le Groupe spécial a exposé les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions en la matière et les justifications fondamentales de la présente constatation, comme exigé par l'article 12:7 du Mémorandum d'accord; et
     
  • juge inutile de se prononcer sur l'interprétation de l'expression “part du marché mondial” figurant à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC, et ni ne confirme ni n'infirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle cette expression signifie part de l'offre mondiale;
  1. s'agissant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), l'Organe d'appel:
  • confirme les constatations formulées par le Groupe spécial selon lesquelles les versements au titre du programme Step 2 en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland des États-Unis, au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, sont des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés qui sont incompatibles avec l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC; et
     
  • confirme les constatations formulées par le Groupe spécial selon lesquelles les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton upland des États-Unis, au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, sont des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture qui sont incompatibles avec les article 3:3 et 8 de cet accord et l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
  1. S'agissant des programmes de garantie du crédit à l'exportation, l'Organe d'appel:
  • dans une opinion majoritaire, confirme la constatation formulée par le Groupe spécial selon laquelle l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture n'exempte pas les garanties de crédit à l'exportation des disciplines relatives aux subventions à l'exportation figurant dans l'article 10:1 de cet accord;
     
  • un Membre de la section, dans une opinion séparée, exprime le point de vue contraire, selon lequel l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture exempte les garanties de crédit à l'exportation des disciplines énoncées à l'article 10:1 de cet Accord jusqu'à ce que des disciplines internationales soient convenues;
     
  • constate que le Groupe spécial n'a pas mal appliqué la charge de la preuve lorsqu'il a constaté que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis étaient des subventions à l'exportation prohibées au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et étaient par conséquent incompatibles avec l'article 3.2 de cet accord;
     
  • confirme la constatation formulée par le Groupe spécial selon laquelle “les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis en cause — les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP — constituent une subvention à l'exportation en soi au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC”, et confirme les constatations formulées par le Groupe spécial selon lesquelles ces programmes de garantie du crédit à l'exportation sont des subventions à l'exportation aux fins de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et sont incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de cet accord; et
     
  • constate que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en appliquant le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation du Brésil selon laquelle les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis étaient des subventions à l'exportation prohibées, au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, parce qu'elles conféraient un “avantage” au sens de l'article 1.1 de cet accord;

À sa réunion du 21 mars 2005, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 20 avril 2005, les États-Unis ont indiqué qu'ils comptaient se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD de façon à respecter leurs obligations dans le cadre de l'OMC, qu'ils avaient déjà commencé à analyser les options offertes à cet égard et qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour la mise en ouvre de la recommandation et décision de l'ORD.

S'agissant des subventions prohibées, pour lesquelles le délai raisonnable venait à expiration le 1er juillet 2005, le Brésil a demandé à l'ORD, le 4 juillet 2005, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 4.10 de l'Accord SMC et de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. En ce qui concernait les subventions prohibées, le 5 juillet 2005, les parties au différend ont conjointement notifié à l'ORD qu'elles étaient arrivées à un accord sur des “Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4 de l'Accord SMC”. Le 14 juillet 2005, les États-Unis ont contesté la demande d'autorisation présentée par le Brésil conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et à l'article 4.11 de l'Accord SMC. À sa réunion du 15 juillet 2005, l'ORD a soumis la question soulevée par les États-Unis à arbitrage. Le 17 août 2005, les parties au différend ont conjointement demandé au Président du Groupe d'arbitres de suspendre la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 conformément aux Procédures convenues, et, en conséquence, l'arbitre a suspendu la procédure.

S'agissant des subventions pouvant donner lieu à une action, pour lesquelles le délai raisonnable venait à expiration le 21 septembre 2005, le Brésil à demandé à l'ORD, le 6 octobre 2005, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 7.9 de l'Accord SMC et de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le 17 octobre 2005, les États-Unis ont contesté la demande d'autorisation présentée par le Brésil conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et à l'article 7.10 de l'Accord SMC. À sa réunion du 18 octobre 2005, l'ORD a soumis la question soulevée par les États-Unis à arbitrage. Le 21 novembre 2005, les parties au différend ont conjointement demandé au Président du groupe d'arbitres de suspendre la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 conformément aux Procédures convenues, et, en conséquence, l'arbitre a suspendu la procédure.

Le 18 août 2006, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. À sa réunion du 1er septembre 2006, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5. Suite à une deuxième demande, à sa réunion du 28 septembre 2006, l'ORD est convenu de renvoyer la question soulevée par le Brésil au Groupe spécial initial, si possible.

Voir plus haut les informations détaillées concernant la procédure du Groupe spécial au titre de l'article 21:5.

Le 25 août 2008, le Brésil a demandé la reprise des deux procédures d'arbitrage. Au moment où il a présenté sa demande, deux des arbitres n'étaient plus disponibles pour exercer leurs fonctions. Le 1er octobre 2008, les parties sont convenues de les remplacer.

image 160 pixels wide
  

Trouver tous les documents en rapport avec cette affaire
(Recherche dans Documents en ligne, les documents les plus récents sont en tête de liste)

aide succincte au téléchargement
> aide complète pour Documents en ligne

tous les documents

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à webmaster@wto.org en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.

contactez-nous : Organisation mondiale du commerce, rue de Lausanne 154, CH-1211 Genève 21, Suisse