
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous était à jour le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Rapports de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) distribués mais pas encore adoptés par l’ORD
Plainte du Brésil.
Le 18 août 2006, le Brésil a demandé l'établissement
d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends. À sa réunion du 1er septembre 2006,
l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5.
Suite à une
deuxième demande, à sa réunion du 28 septembre 2006, l'ORD est
convenu de renvoyer la question soulevée par le Brésil au Groupe spécial
initial, si possible. L'Argentine, l'Australie, le Canada, la Chine,
les Communautés
européennes, l'Inde, le Japon et la Nouvelle Zélande ont réservé leurs droits
de tierces parties. Ultérieurement, le Tchad et la Thaïlande ont fait de
même.
Les 18 et 20 octobre 2006 respectivement, le Brésil et les États-Unis
ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial
au titre de l'article 21:5. Le 25 octobre 2006, le Directeur
général
a arrêté la
composition du Groupe spécial.
Le 9 janvier 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'étant donné les circonstances particulières de l'affaire et le calendrier convenu après les consultations avec les parties au différend, le Groupe spécial n'avait pas pu achever ses travaux dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juillet 2007. Le 18 décembre 2007, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres. En ce qui concerne la mesure prise par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD relatives à la constatation d'incompatibilité avec les articles 5 et 6 de l'Accord SMC formulée par la Groupe spécial initial, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:
- Les États-Unis agissent d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC en ce sens que les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques effectués en faveur des producteurs de coton upland des États-Unis conformément à la Loi FSRI de 2002 ont pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC sur le marché mondial du coton upland, causant un préjudice grave “actuel” aux intérêts du Brésil au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC. En agissant d'une manière incompatible avec les articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC, les États-Unis ne se sont pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD. En particulier, ils ne se sont pas conformés à leur obligation au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC de “prend[re] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retir[er] la subvention”.
- Le Brésil n'a pas établi prima facie que les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques effectués en faveur des producteurs de coton upland des États-Unis conformément à la Loi FSRI de 2002, se traduisaient par un accroissement de la part du marché mondial du coton upland détenue par les États-Unis par rapport à la part moyenne qu'ils détenaient pendant la période de trois ans précédente et que cet accroissement suivait une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions avaient été accordées. Par conséquent, il n'a pas été établi que les États-Unis agissaient d'une manière incompatible avec les articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC.
En ce qui concerne la mesure prise par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD relatives aux constatations d'incompatibilité avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et avec l'article 3.1 a) et 3.2 formulées par le Groupe spécial initial, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:
- S'agissant des garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 émises après le 1er juillet 2005, les États-Unis agissent d'une manière incompatible avec l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture en appliquant des subventions à l'exportation d'une manière qui entraîne le contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation concernant certains produits non inscrits et certains produits inscrits dans les Listes et, en conséquence, agissent d'une manière incompatible avec l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture. S'agissant des garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 émises après le 1er juillet 2005, les États Unis agissent en outre d'une manière incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC en accordant des subventions à l'exportation pour des produits non inscrits dans les Listes et en accordant des subventions à l'exportation pour des produits inscrits dans les Listes qui excèdent leurs engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture. En agissant d'une manière incompatible avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC, les États-Unis ne se sont pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD. En particulier, ils n'ont pas mis leurs mesures en conformité avec l'Accord sur l'agriculture et n'ont pas “retir[é] la subvention sans retard”.
- En ce qui concerne certaines garanties de crédit à l'exportation émises avant le 1er juillet 2005, le Brésil n'a pas établi que les États-Unis n'avaient pas “retir[é] la subvention sans retard”.
Le Groupe spécial a indiqué que, dès lors que les mesures prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD dans la procédure initiale étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des accords visés, ces recommandations et décisions restaient exécutoires.
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés
Le 27 septembre 2002, le Brésil a demandé l'ouverture
de consultations avec les États Unis au sujet des subventions prohibées
et pouvant donner lieu à une action accordées aux producteurs, utilisateurs
et/ou exportateurs des États Unis de coton upland, ainsi que la législation,
les réglementations, les instruments réglementaires et les modifications
y relatives qui prévoient de telles subventions (y compris des crédits à l'exportation),
des dons et toute autre mesure d'aide destinés aux producteurs, utilisateurs
et exportateurs des États Unis de coton upland.
Le Brésil a soutenu que ces mesures étaient
incompatibles avec les obligations résultant pour les États Unis des
dispositions suivantes: articles 5 c), 6.3 b), c) et d), 3.1 a) (y compris
le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe
I) et 3.1 b), et 3.2 de l'Accord SMC; articles 3:3, 7:1, 8, 9:1, 10:1
de l'Accord sur l'agriculture; et article III:4 du GATT de 1994. Le Brésil était
d'avis que les lois, réglementations et procédures administratives des États
Unis énumérées ci dessus étaient incompatibles avec ces dispositions
en tant que telles et telles qu'elles étaient appliquées.
Les 9 et 11 octobre 2002, le Zimbabwe et l'Inde,
respectivement, ont demandé à participer aux consultations. Le 14 octobre
2002, l'Argentine et le Canada ont demandé à participer aux consultations.
Les États Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes
de participation aux consultations présentées par l'Argentine et l'Inde.
Le 6 février 2003, le Brésil a demandé l'établissement
d'un groupe spécial. À sa réunion du 19 février 2003, l'ORD a reporté l'établissement
d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande du Brésil, l'ORD a établi
un groupe spécial à sa réunion du 18 mars 2003. L'Argentine, le Canada,
les CE, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Taipei chinois et le Venezuela
ont réservé leur droit de participer en tant que tierces parties aux
travaux du Groupe spécial. À cette réunion, le Président de l'ORD a dit
qu'il poursuivait ses consultations avec le Brésil et les États-Unis
sur la question de la désignation d'un représentant de l'ORD chargé de
faciliter le processus de collecte de renseignements, conformément aux
procédures de l'Annexe V de l'Accord SMC, qui avaient été invoquées par
le Brésil dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Le 24
mars 2003, le Bénin a réservé ses droits de tierce partie. Le 25 mars
2003, l'Australie a réservé ses droits de tierce partie. Le 26 mars 2003,
le Paraguay a réservé ses droits de tierce partie. Le 28 mars 2003, la
Nouvelle Zélande a réservé ses droits de tierce partie. Le 4 avril 2003,
le Tchad a réservé ses droits de tierce partie. Le 9 mai 2003, le Brésil
a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe
spécial. Le 19 mai 2003, le Directeur général a arrêté la composition
du Groupe spécial.
Le 17 novembre 2003, le Président du Groupe
spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever
ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité de la
question et qu'il comptait remettre son rapport final aux parties en
mai 2004.
Le 8 septembre 2004, le rapport du Groupe spécial
a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:
-
les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles
sont soumises aux disciplines de l'OMC en matière de subventions à l'exportation
et trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis
constituent des subventions à l'exportation prohibées qui ne bénéficient
pas de la protection conférée par la clause de paix et sont contraires à ces
disciplines;
-
les États-Unis accordent également plusieurs autres subventions prohibées
en ce qui concerne le coton;
-
les programmes de soutien interne des États-Unis en ce qui concerne
le coton ne bénéficient pas de la protection conférée par la clause
de paix et certains d'entre eux causent un préjudice grave aux intérêts
du Brésil sous la forme d'un empêchement de hausses de prix sur le marché mondial.
Le 18 octobre 2004, les États-Unis ont notifié leur
intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations
du droit formulées par le Groupe spécial. Le 16 décembre 2004, le Président
de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison des questions nombreuses
et complexes qui se posaient dans le cadre du présent différend, l'Organe
d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport pour le vendredi
17 décembre 2004. Le Président a ensuite indiqué dans sa lettre que,
compte tenu des questions nombreuses et complexes qui étaient soulevées,
de la charge accrue pesant sur l'Organe d'appel ainsi que sur les services
de traduction, de la période de congé intervenant entre-temps et du fait
que l'Organe d'appel pensait devoir examiner deux ou trois autres appels
au cours des semaines à venir, l'Organe d'appel estimait que son rapport
concernant cet appel serait distribué aux Membres de l'OMC le jeudi 3
mars 2005 au plus tard.
Le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux
Membres le 3 mars 2005. L'Organe d'appel a constaté, entre autres choses,
ce qui suit:
-
s'agissant de l'applicabilité de la clause
de paix au présent différend, l'Organe d'appel:
-
confirme la constatation du
Groupe spécial selon laquelle deux mesures contestées (les versements au
titre de contrats de flexibilité de la production et les versements
directs) sont fonction du type de la production réalisée
après la période de base et ne sont donc pas des mesures de la
catégorie verte pleinement conformes au paragraphe 6 b) de l'annexe 2
de l'Accord sur l'agriculture; et, par conséquent, elles ne sont
pas exemptées, en vertu de l'article 13 a) ii), des actions au titre de
l'article XVI du GATT de 1994 et de la Partie III de l'Accord SMC;
-
modifie l'interprétation donnée par
le Groupe spécial de l'expression “soutien pour un produit
spécifique” figurant à l'article 13 b) ii), mais confirme la
conclusion du Groupe spécial selon laquelle les mesures de soutien
interne contestées accordaient un soutien au coton upland; et
-
confirme la constatation du Groupe
spécial selon laquelle les mesures de soutien interne contestées
accordaient, entre 1999 et 2002, un soutien au coton upland, qui
excédait celui qui avait été décidé pendant la période repère
1992; et, par conséquent, que ces mesures n'étaient pas exemptées, en
vertu de l'article 13 b) ii), des actions au titre de l'article XVI:1 du
GATT de 1994 et de la Partie III de l'Accord SMC;
-
s'agissant du préjudice grave, l'Organe d'appel:
-
confirme la constatation formulée par
le Groupe spécial selon laquelle les subventions subordonnées aux prix
mises en cause (les versements au titre du programme de prêts à la
commercialisation, les versements au titre de la commercialisation pour
utilisateurs (Step 2), les versements d'aide pour perte de parts de
marché et les versements anticycliques) ont pour effet d'empêcher des
hausses de prix dans une mesure notable au sens de l'article 6.3 c) de
l'Accord
SMC, en confirmant successivement les constatations formulées
par le Groupe spécial selon lesquelles: i) le “même marché”
à l'article 6.3 c) peut être un “marché mondial”, un “marché mondial” pour le coton upland existe, et
“l'indice
A peut être considéré comme reflétant un cours mondial sur le marché
mondial pour le coton upland”; ii) “il existe un lien de
causalité” entre les subventions subordonnées aux prix et
l'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable, et ce lien
n'est pas atténué par d'autres facteurs invoqués par les États-Unis;
iii) il n'était pas nécessaire de quantifier précisément
l'avantage
conféré au coton upland par les subventions subordonnées aux prix; et
iv) les subventions subordonnées aux prix pour les campagnes de
commercialisation 1999-2002 ont pour effet d'empêcher des hausses de prix
dans une mesure notable pendant la même période;
-
constate que le Groupe spécial a
exposé les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions en la
matière et les justifications fondamentales de la présente constatation,
comme exigé par l'article 12:7 du Mémorandum d'accord; et
-
juge inutile de se prononcer sur l'interprétation de
l'expression “part du marché mondial”
figurant à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC, et ni ne confirme
ni n'infirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle cette
expression signifie part de l'offre mondiale;
- s'agissant des versements au titre de la
commercialisation pour utilisateurs (Step 2), l'Organe d'appel:
-
confirme les constatations formulées
par le Groupe spécial selon lesquelles les versements au titre du
programme Step 2 en faveur des utilisateurs nationaux de coton
upland des États-Unis, au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de
2002, sont des subventions subordonnées à l'utilisation de produits
nationaux de préférence à des produits importés qui sont incompatibles
avec l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC; et
-
confirme les constatations formulées
par le Groupe spécial selon lesquelles les versements au titre du
programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton upland des
États-Unis, au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, sont
des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de
l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture qui sont
incompatibles avec les article 3:3 et 8 de cet accord et l'article 3.1 a)
et 3.2 de l'Accord SMC;
- S'agissant des programmes de garantie du
crédit à l'exportation, l'Organe d'appel:
-
dans une opinion majoritaire, confirme
la constatation formulée par le Groupe spécial selon laquelle
l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture n'exempte pas les
garanties de crédit à l'exportation des disciplines relatives aux
subventions à l'exportation figurant dans l'article 10:1 de cet accord;
-
un Membre de la section, dans une opinion séparée,
exprime le point de vue contraire, selon lequel l'article 10:2 de l'Accord
sur l'agriculture exempte les garanties de crédit à
l'exportation
des disciplines énoncées à l'article 10:1 de cet Accord jusqu'à ce que
des disciplines internationales soient convenues;
-
constate que le Groupe spécial n'a pas
mal appliqué la charge de la preuve lorsqu'il a constaté que les
programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis
étaient des subventions à l'exportation prohibées au titre de
l'article
3.1 a) de l'Accord SMC et étaient par conséquent incompatibles
avec l'article 3.2 de cet accord;
-
confirme la constatation formulée par
le Groupe spécial selon laquelle “les programmes de garantie du
crédit à l'exportation des États-Unis en cause — les programmes GSM
102, GSM 103 et SCGP — constituent une subvention à l'exportation en soi
au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à
l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC”, et confirme
les constatations formulées par le Groupe spécial selon lesquelles ces
programmes de garantie du crédit à l'exportation sont des subventions à
l'exportation aux fins de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et sont
incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de cet accord; et
-
constate que le Groupe spécial n'a
pas fait erreur en appliquant le principe d'économie
jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation du Brésil selon
laquelle les programmes de garantie du crédit à l'exportation des
États-Unis étaient des subventions à l'exportation prohibées, au titre
de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, parce qu'elles conféraient un
“avantage” au sens de l'article 1.1 de cet accord;
À sa réunion du 21 mars 2005, l'ORD a adopté
le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que
modifié par le rapport de l'Organe d'appel.
État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés
À la réunion de l'ORD du 20 avril
2005, les États-Unis ont indiqué qu'ils comptaient se conformer
aux recommandations et décisions de l'ORD de façon à respecter
leurs obligations dans le cadre de l'OMC, qu'ils avaient déjà commencé à analyser
les options offertes à cet égard et qu'ils auraient besoin
d'un délai raisonnable pour la mise en ouvre de la recommandation
et décision
de l'ORD.
S'agissant des subventions prohibées, pour lesquelles
le délai raisonnable venait à expiration le 1er juillet 2005, le Brésil
a demandé à l'ORD, le 4 juillet 2005, l'autorisation de suspendre des
concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 4.10 de l'Accord
SMC et de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. En ce qui concernait
les subventions prohibées, le 5 juillet 2005, les parties au différend
ont conjointement notifié à l'ORD qu'elles étaient arrivées à un accord
sur des “Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du
Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4 de l'Accord
SMC”. Le 14 juillet 2005, les États-Unis ont contesté la demande
d'autorisation présentée par le Brésil conformément à l'article 22:6
du Mémorandum d'accord
et à l'article 4.11 de l'Accord SMC. À sa réunion du 15 juillet 2005,
l'ORD a soumis la question soulevée par les États-Unis à arbitrage. Le
17 août 2005, les parties au différend ont conjointement demandé au Président
du Groupe d'arbitres de suspendre la procédure d'arbitrage au titre de
l'article 22:6 conformément aux Procédures convenues, et, en conséquence,
l'arbitre a suspendu la procédure.
S'agissant des subventions pouvant donner lieu à une
action, pour lesquelles le délai raisonnable venait à expiration le 21
septembre 2005, le Brésil à demandé à l'ORD, le 6 octobre 2005, l'autorisation
de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article
7.9 de l'Accord SMC et de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le 17
octobre 2005, les États-Unis ont contesté la demande d'autorisation présentée
par le Brésil conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et à l'article
7.10 de l'Accord SMC. À sa réunion du 18 octobre 2005, l'ORD a soumis
la question soulevée par les États-Unis à arbitrage. Le 21 novembre 2005,
les parties au différend ont conjointement demandé au Président du groupe
d'arbitres de suspendre la procédure d'arbitrage au titre de l'article
22:6 conformément aux Procédures convenues, et, en conséquence, l'arbitre
a suspendu la procédure.
Le 18 août 2006, le Brésil a demandé l'établissement
d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends. À sa réunion du 1er septembre 2006,
l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5.
Suite à une deuxième demande, à sa réunion du 28 septembre 2006,
l'ORD est convenu de renvoyer la question soulevée par le Brésil au Groupe
spécial initial, si possible.
Voir plus haut les informations détaillées concernant la procédure du Groupe spécial au titre de l'article 21:5. |

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