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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS27 Communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes |
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État du différend à ce jour haut de page Le résumé ci-dessous était à jour le
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés Plaintes de l'Équateur, du Guatemala, du Honduras, du Mexique et des États-Unis. Le 28 septembre 1995, les parties plaignantes, hormis l'Équateur, avaient demandé l'ouverture de consultations avec les CE sur la même question (WT/DS16). Le 5 février 1996, soit après l'accession de l'Équateur à l'OMC, tous les plaignants ont de nouveau demandé l'ouverture de consultations avec les CE. Ils alléguaient que le régime communautaire applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes était incompatible avec les articles Ier, II, III, X, XI et XIII du GATT ainsi qu'avec les dispositions de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord sur les MIC et de l'AGCS. Le 11 avril 1996, les cinq plaignants ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 24 avril 1996, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande des cinq plaignants, un groupe spécial a été établi à la réunion de l'ORD du 8 mai 1996. Le 29 mai 1996, les cinq plaignants ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 7 juin 1996. Dans son rapport, distribué aux Membres le 22 mai 1997, le Groupe spécial a constaté que le régime d'importation des bananes des CE, et les procédures de licences d'importation des bananes appliquées dans le cadre de ce régime, étaient incompatibles avec le GATT. Il a par ailleurs constaté que la dérogation accordée pour la Convention de Lomé couvrait l'incompatibilité avec l'article XIII du GATT, mais pas les incompatibilités qui découlaient du régime de licences. Le 11 juin 1997, les Communautés européennes ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux Membres le 9 septembre 1997, l'Organe d'appel a confirmé la plupart des constatations du Groupe spécial, mais a infirmé celles qui indiquaient que la dérogation pour Lomé couvrait l'incompatibilité avec l'article XIII du GATT et que certains des aspects du régime de licences étaient contraires à l'article X du GATT et à l'Accord sur les procédures de licences d'importation. À sa réunion du 25 septembre 1997, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel. Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) adoptés Le 15 décembre 1998, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 pour déterminer que les mesures de mise en œuvre des CE devaient être présumées conformes aux règles de l'OMC tant qu'elles n'étaient pas mises en cause selon les procédures prévues par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 18 décembre 1998, l'Équateur a demandé le rétablissement du Groupe spécial initial pour examiner si les mesures prises par les CE pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD étaient compatibles avec les règles de l'OMC. À sa réunion du 12 janvier 1999, l'ORD a décidé de reconvoquer le Groupe spécial initial, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pour examiner les demandes de l'Équateur et des CE. La Jamaïque, le Nicaragua, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la République dominicaine, la Dominique, Sainte-Lucie, Maurice et Saint-Vincent ont indiqué qu'ils souhaitaient s'associer en tant que tierces parties à ces deux demandes, tandis que l'Équateur et l'Inde ont fait part de leur intérêt en tant que tierces parties en ce qui concernait seulement la demande des CE. La composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée le 18 janvier 1999. Les rapports des deux Groupes spéciaux de la mise en conformité ont été distribués le 12 avril 1999. Le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 établi à la demande des CE a constaté que, puisque l'Équateur avait effectivement contesté la compatibilité avec l'OMC des mesures prises par les Communautés européennes aux fins de la mise en œuvre des recommandations de l'ORD, il ne pouvait pas partager l'avis des CE selon lequel il devait être présumé qu'elles se conformaient aux recommandations de l'ORD. Le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 établi à la demande des CE n'a jamais été adopté par l'ORD. Dans son rapport, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 établi à la demande de l'Équateur a constaté que les mesures de mise en œuvre prises par les CE en conformité avec les recommandations de l'ORD n'étaient pas pleinement compatibles avec les obligations contractées par les CE dans le cadre de l'OMC. Le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 établi à la demande de l'Équateur a été adopté par l'ORD le 6 mai 1999. Le 16 novembre 2006, l'Équateur a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article XXIII du GATT de 1994. Le 28 novembre 2006, il a présenté une demande révisée d'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et de l'article XXII du GATT de 1994. Le Belize, le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, la Dominique, les États-Unis, la Jamaïque, le Panama, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et le Suriname ont demandé à participer aux consultations. Les Communautés européennes ont informé l'ORD qu'elles avaient accepté toutes les demandes de participation aux consultations. Le 23 février 2007, l'Équateur a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 20 février 2007, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe. À sa réunion du 20 mars 2007, il est convenu de porter, si possible, devant le Groupe spécial initial la question de savoir si le nouveau régime des CE applicable aux bananes était en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, la Dominique, les États-Unis, le Ghana, la Jamaïque, le Japon, la République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines et Sainte-Lucie ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Belize, le Brésil, Madagascar, le Nicaragua, le Panama et le Suriname ont fait de même ultérieurement. Le 5 juin 2007, l'Équateur a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 15 juin 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 5 décembre 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne distribuerait pas son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il avait été saisi de la question. Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en décembre 2007 et une fois traduit, ce rapport devrait être distribué aux Membres en février 2008. Le 29 juin 2007, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité, puisqu'ils estimaient que les CE n'avaient pas mis leur régime d'importation applicable aux bananes en conformité avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC et que ce régime restait incompatible. À sa réunion du 12 juillet 2007, l'ORD est convenu de renvoyer la question au Groupe spécial initial, si possible. Le Brésil, le Cameroun, la Colombie, l'Équateur, la Jamaïque, le Japon, le Nicaragua, le Panama et la République dominicaine ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Mexique, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et le Suriname ont fait de même ultérieurement. Le 3 août 2007, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 13 août 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 21 février 2008, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne serait pas possible pour le Groupe spécial de distribuer son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il avait été saisi de la question. Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au plus tard à la fin de la première semaine de mars 2008. Le 7 avril 2008, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a rejeté la question préliminaire soulevée par les Communautés européennes selon laquelle le Mémorandum d'accord sur les bananes, signé par les deux Membres en avril 2001, empêchait l'Équateur de contester le régime communautaire actuel applicable à l'importation des bananes, y compris la préférence en faveur des pays ACP. En conséquence, et après avoir examiné les allégations de fond présentées par l'Équateur ainsi que les moyens de défense invoqués par les Communautés européennes, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
En conséquence, le Groupe spécial a conclu qu'au moyen de leur régime actuel applicable à l'importation des bananes, établi dans le Règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005, y compris le contingent tarifaire exempt de droits pour les bananes originaires des pays ACP et le droit de douane NPF actuellement fixé à 176 euros/tonne métrique, les Communautés européennes n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Le Groupe spécial a recommandé que l'Organe de règlement des différends demande aux Communautés européennes de rendre les mesures incompatibles conformes à leurs obligations au titre du GATT de 1994. Le 19 mai 2008, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité demandé par les États-Unis a été distribué aux Membres. En ce qui concerne les exceptions préliminaires soulevées par les Communautés européennes, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:
Le Groupe spécial a rejeté par conséquent les questions préliminaires soulevées par les Communautés européennes. Après avoir examiné les allégations de fond formulées par les États-Unis, ainsi que les moyens de défense invoqués par les Communautés européennes, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
En conséquence, le Groupe spécial a conclu qu'au moyen de leur régime actuel applicable à l'importation des bananes, établi dans le Règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005, en particulier de leur contingent tarifaire exempt de droits pour les bananes originaires des pays ACP, les Communautés européennes n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Le Groupe spécial a également conclu que, dans la mesure où le régime communautaire actuel applicable à l'importation des bananes contenait des mesures incompatibles avec diverses dispositions du GATT de 1994, il avait annulé ou compromis des avantages résultant pour les États-Unis de cet accord. Étant donné que les recommandations et décisions formulées initialement par l'ORD dans le différend à l'examen restaient valables du fait des résultats de la présente procédure de mise en conformité, le Groupe spécial n'a pas fait de nouvelles recommandations. À la suite d'une demande faite par l'Équateur et les Communautés européennes, à sa réunion du 2 juin 2008, L'ORD est convenu de proroger le délai prévu à l'article 16.4 pour leur permettre d'étudier la possibilité d'arriver à une solution mutuellement convenue. À la suite d'une demande faite par les États-Unis et les Communautés européennes, à sa réunion du 24 juin 2008, L'ORD est convenu de proroger le délai prévu à l'article 16.4 pour leur permettre d'étudier la possibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Le 28 août 2008, les Communautés européennes ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial au sujet des groupe spéciaux de la mise en conformité demandé par l'Équateur et les États-Unis. Le 9 septembre 2008, l'Équateur a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 21 octobre 2008, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement des rapports et leur traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer ses rapports dans le délai de 60 jours. Il était estimé que les rapports seraient distribués pour le 26 novembre 2008 au plus tard. Le 26 novembre 2008, les rapports de l'Organe d'appel ont été distribués aux Membres. Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Deuxième recours de l'Équateur à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (WT/DS27/RW2/ECU), pour ce qui est des questions de procédure, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 9:3 du Mémorandum d'accord en maintenant des calendriers différents dans les procédures au titre de l'article 21:5 entre les Communautés européennes et l'Équateur, et entre les Communautés européennes et les États-Unis; et il a confirmé, quoique pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Mémorandum d'accord sur les bananes n'interdisait pas à l'Équateur d'engager la présente procédure de mise en conformité. Pour ce qui est de l'article XIII du GATT de 1994, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles, dans la mesure où les Communautés européennes faisaient valoir qu'elles avaient mis en œuvre une suggestion formulée conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, rien ne l'empêchait de procéder, au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, à l'évaluation demandée par l'Équateur; et selon lesquelles, par conséquent, il n'avait pas besoin d'évaluer si les Communautés européennes avaient effectivement mis en œuvre l'une quelconque des suggestions du premier Groupe spécial de la mise en conformité demandé par l'Équateur. L'Organe d'appel a également confirmé, quoique pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial selon laquelle le régime des CE applicable à l'importation des bananes, en particulier leur contingent tarifaire en franchise de droits réservé aux pays ACP, était incompatible avec l'article XIII:1 et XIII:2 du GATT de 1994. Pour ce qui est de l'article II du GATT de 1994, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Dérogation de Doha à l'article premier constituait un accord ultérieur intervenu entre les parties qui prorogeait la concession sous forme de contingent tarifaire pour les bananes figurant dans la Liste des Communautés européennes au-delà du 31 décembre 2002, jusqu'à la reconsolidation du droit appliqué par les Communautés européennes aux bananes. Il a également infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la concession des Communautés européennes sous forme de contingent tarifaire pour les bananes était censée arriver à expiration le 31 décembre 2002 compte tenu du paragraphe 9 de l'Accord-cadre sur les bananes. L'Organe d'appel a confirmé, quoique pour des raisons différentes, les constatations du Groupe spécial selon lesquelles le droit appliqué par les Communautés européennes aux importations de bananes NPF, fixé à 176 euros par tonne métrique, compte non tenu du contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes métriques consolidé à un taux de droit contingentaire de 75 euros par tonne métrique, était un droit de douane proprement dit plus élevé que celui qui était prévu dans la Liste de concessions des Communautés européennes, et était donc incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994; et selon lesquelles les Communautés européennes, en maintenant des mesures incompatibles avec différentes dispositions du GATT de 1994, y compris l'article XIII, avaient annulé ou compromis des avantages résultant pour l'Équateur dudit accord. L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux Communautés européennes de rendre leur mesure, dont il avait été constaté qu'elle était incompatible avec le GATT de 1994, conforme à leurs obligations au titre de cet accord. Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours des États-Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (WT/DS27/RW/USA), pour ce qui est des questions de procédure, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 9:3 du Mémorandum d'accord en maintenant des calendriers différents dans les procédures au titre de l'article 21:5 entre les Communautés européennes et l'Équateur et entre les Communautés européennes et les États-Unis; et il a confirmé, quoique pour des raisons différentes, les constatations du Groupe spécial selon lesquelles le Mémorandum d'accord sur les bananes n'interdisait pas aux États-Unis d'engager la présente procédure de mise en conformité et selon lesquelles le régime des CE applicable à l'importation des bananes constituait une “mesure prise pour se conformer” au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et était par conséquent soumis à bon droit au Groupe spécial. Il a également constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en formulant des constatations au sujet d'une mesure qui avait cessé d'exister après l'établissement du Groupe spécial mais avant que le Groupe spécial ne remette son rapport; et que les lacunes de la déclaration d'appel des Communautés européennes ne conduisaient pas au rejet de l'appel des Communautés européennes. Pour ce qui est de l'article XIII du GATT de 1994, l'Organe d'appel a confirmé, quoique pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial selon laquelle le régime des CE applicable à l'importation des bananes, en particulier leur contingent tarifaire en franchise de droits réservé aux pays ACP, était incompatible avec l'article XIII:1 et XIII:2 du GATT de 1994; et la constatation du Groupe spécial selon laquelle, dans la mesure où le régime des CE applicable à l'importation des bananes contenait des mesures incompatibles avec différentes dispositions du GATT de 1994, il avait annulé ou compromis des avantages résultant pour les États-Unis dudit accord. Étant donné que la mesure en cause n'existait plus, l'Organe d'appel n'a fait aucune recommandation à l'ORD conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 11 décembre 2008, en ce qui concerne le Groupe spécial de la mise en conformité demandé par l'Équateur, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel. À sa réunion du 22 décembre 2008, en ce qui concerne le Groupe spécial de la mise en conformité demandé par les États-Unis, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial confirmé par le rapport de l'Organe d'appel. État d’avancement de la mise en œuvre des rapports adoptés Le 17 novembre 1997, les plaignants ont demandé que le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'arbitre a conclu que le délai raisonnable pour cette mise en œuvre était de 15 mois et une semaine à compter de la date d'adoption des rapports; il a donc expiré le 1er janvier 1999. Le rapport de l'arbitre a été distribué aux Membres le 7 janvier 1998. Le 18 août 1998, suite à la révision de la législation communautaire, les plaignants ont demandé des consultations avec les CE (sans préjudice de leurs droits au titre de l'article 21:5) pour régler leur désaccord au sujet de la compatibilité avec l'OMC des mesures introduites par les CE pour se conformer prétendument aux recommandations et décisions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. À la réunion de l'ORD du 25 novembre 1998, les CE ont annoncé qu'elles avaient adopté le deuxième règlement visant à mettre en œuvre les recommandations de l'ORD, et que le nouveau système serait pleinement applicable à compter du 1er janvier 1999. Le 15 décembre 1998, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 pour déterminer que les mesures de mise en œuvre des CE devaient être présumées conformes aux règles de l'OMC tant qu'elles n'étaient pas mises en cause selon les procédures prévues par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 18 décembre 1998, l'Équateur a demandé le rétablissement du groupe spécial initial au titre de l'article 21:5 pour examiner si les mesures prises par les CE pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD étaient compatibles avec les règles de l'OMC. À sa réunion du 12 janvier 1999, l'ORD a décidé de reconvoquer le groupe spécial initial, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pour examiner les demandes de l'Équateur et des CE. Le 14 janvier 1999, les États-Unis, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, ont demandé l'autorisation de l'ORD pour suspendre des concessions à l'égard des CE à hauteur de 520 millions de dollars EU. À la réunion de l'ORD du 29 janvier 1999, les CE, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, ont demandé un arbitrage sur le niveau de la suspension de concessions demandée par les États-Unis. L'ORD a porté la question du niveau de la suspension devant le groupe spécial initial pour arbitrage. Conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, l'ORD a reporté la demande de suspension de concessions des États-Unis jusqu'à la détermination, par arbitrage, du niveau approprié de la suspension de concessions. Dans le cadre de la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, rendue nécessaire par la contestation par les CE du niveau de suspension demandé par les États-Unis (520 millions de dollars EU), les arbitres ont constaté que ce niveau n'était pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subie en raison du fait que le nouveau régime des CE applicable aux bananes n'était pas pleinement compatible avec l'OMC. En conséquence, les arbitres ont déterminé que le niveau de l'annulation des avantages subie par les États-Unis était de 191,4 millions de dollars EU. Le rapport des arbitres et les rapports des Groupes spéciaux ont été distribués aux parties le 6 avril 1999 et aux Membres les 9 et 12 avril 1999 respectivement. Le 9 avril 1999, les États-Unis ont demandé à l'ORD, conformément à l'article 22:7 du Mémorandum d'accord, d'autoriser la suspension de concessions à l'égard des Communautés européennes d'un niveau équivalent à celui de l'annulation ou de la réduction des avantages, à savoir 191,4 millions de dollars EU. Le 19 avril 1999, l'ORD a autorisé les États-Unis à suspendre des concessions à l'égard des Communautés européennes, comme ils l'avaient demandé. Le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité établi à la demande de l'Équateur, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, a été adopté par l'ORD le 6 mai 1999. Le 8 novembre 1999, l'Équateur a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre l'application à l'égard des CE de concessions ou d'autres obligations y relatives au titre de l'Accord sur les ADPIC, de l'AGCS et du GATT de 1994, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, à hauteur de 450 millions de dollars EU. À la réunion de l'ORD du 19 novembre 1999, les CE ont demandé conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, un arbitrage sur le niveau de la suspension demandée par l'Équateur. L'ORD a porté la question du niveau de la suspension devant le groupe spécial initial pour arbitrage. Conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, l'ORD a différé la demande de suspension des concessions présentée par l'Équateur jusqu'à la détermination, par arbitrage, du niveau approprié de la suspension. Toujours à la réunion de l'ORD du 19 novembre 1999, les CE ont présenté à l'ORD leur proposition de réforme du régime applicable aux bananes, qui prévoit un processus en deux étapes comprenant un système de contingents tarifaires pendant plusieurs années. Ce système devrait ensuite être remplacé par un régime exclusivement tarifaire le 1er janvier 2006 au plus tard. Cette proposition inclut la décision de poursuivre les discussions avec les parties intéressées au sujet des systèmes de répartition des licences possibles dans le cadre du régime de contingents tarifaires. Si l'on ne parvient pas à trouver un système applicable, la proposition concernant un régime de contingents tarifaires transitoire ne serait pas maintenue et il serait envisagé d'engager des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994 en vue de remplacer le système actuel par un régime exclusivement tarifaire. À la réunion de l'ORD du 24 février 2000, les CE ont expliqué qu'il continuait d'y avoir des divergences de vues entre les principales parties concernées et que, de ce fait, aucune conclusion ne pouvait être convenue. Le rapport d'arbitrage (sur demande de suspension de concessions présentée par l'Équateur) a été distribué aux Membres le 24 mars 2000. Les arbitres ont estimé que le niveau de l'annulation et de la réduction d'avantages subies par l'Équateur s'élevait à 201,6 millions de dollars EU par an. Ils ont estimé que l'Équateur pouvait demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le cadre du GATT de 1994 (hormis en ce qui concernait les biens d'équipement et les produits primaires utilisés comme intrants dans le secteur manufacturier et l'industrie de transformation); dans le cadre de l'AGCS en ce qui concernait les “services de commerce de gros” (CPC 622) dans le secteur principal des services de distribution; et, dans la mesure où la suspension demandée dans le cadre du GATT de 1994 et de l'AGCS était insuffisante pour atteindre le niveau de l'annulation et de la réduction d'avantages déterminé par les arbitres, dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concernait les secteurs ci-après de cet accord: section 1 (Droit d'auteur et droits connexes); article 14 (Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion); section 3 (Indications géographiques); section 4 (Dessins et modèles industriels). Les arbitres ont aussi indiqué que, conformément à l'article 22:3 du Mémorandum d'accord, l'Équateur devrait d'abord chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concernait les mêmes secteurs que ceux dans lesquels le Groupe spécial reconvoqué au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord à la demande de l'Équateur avait constaté des violations, c'est-à-dire le GATT de 1994 et les services de distribution dans le cadre de l'AGCS. Le 8 mai 2000, l'Équateur a demandé à l'ORD, conformément à l'article 22:7 du Mémorandum d'accord, l'autorisation de suspendre des concessions à l'égard des CE pour un montant équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subie, à savoir 201,6 millions de dollars EU. Le 18 mai 2000, l'ORD a autorisé l'Équateur à suspendre des concessions à l'égard des Communautés européennes. À la réunion de l'ORD du 27 juillet 2000, les Communautés européennes ont indiqué, concernant la mise en œuvre des recommandations de l'ORD, qu'elles avaient commencé à examiner la possibilité de gérer les contingents tarifaires proposés dans l'ordre d'arrivée des demandes, parce que les négociations avec les parties intéressées au sujet de l'attribution des contingents tarifaires sur la base des courants d'échanges traditionnels étaient dans une impasse. Elles ont également indiqué que leur examen porterait notamment sur un régime exclusivement tarifaire et ses conséquences. À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2000, les CE ont déclaré qu'elles finalisaient leur processus interne de prise de décision en vue de mettre en œuvre le nouveau régime d'importation de bananes. À cette fin, les CE estimaient que, pendant une période de transition, leur nouveau régime applicable aux bananes devrait être régi par la fixation de contingents tarifaires, administrés dans l'ordre d'arrivée des demandes. Avant la fin de cette période de transition, les CE engageraient des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT en vue de l'établissement d'un système exclusivement tarifaire. Le 1er mars 2001, les CE ont fait savoir à l'ORD que, le 29 janvier 2001, le Conseil de l'Union européenne avait adopté le Règlement (CE) n° 216/2001 modifiant le Règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Les modifications apportées dans le cadre du Règlement n° 216/2001 du Conseil prévoient la mise en place de trois contingents tarifaires ouverts à toutes les importations quelle qu'en soit l'origine: 1) un premier contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes au taux de 75 euros par tonne, consolidé dans le cadre de l'OMC; 2) un deuxième contingent, autonome, de 353 000 tonnes, au taux de 75 euros par tonne; 3) un troisième contingent, autonome, de 850 000 tonnes, au taux de 300 euros par tonne. Les importations en provenance des pays ACP seront admises en franchise de droits. Compte tenu des obligations contractées à leur égard et de la nécessité de leur garantir des conditions de concurrence adéquates, ces pays bénéficieront d'une préférence tarifaire limitée à 300 euros par tonne au maximum. Ces contingents tarifaires constituent une mesure transitoire devant aboutir finalement à un régime uniquement tarifaire. D'après les CE, des progrès substantiels ont été faits en ce qui concerne les mesures d'application nécessaires pour administrer les trois contingents tarifaires suivant l'“ordre d'arrivée des demandes”. Le 3 mai 2001, les CE ont fait savoir à l'ORD que des discussions approfondies avec les États-Unis et l'Équateur, ainsi qu'avec d'autres pays fournisseurs de bananes, y compris les autres coplaignants, avaient permis d'arriver à une communauté de vues sur les moyens de régler le différend de longue date concernant le régime d'importation des bananes des CE. Conformément à l'article 16 1) du Règlement (CE) n° 404/93 (modifié par le Règlement du Conseil (CE) n° 216/2001), les CE introduiront un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006. Des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT seront engagées en temps utile à cet effet. Pendant la période intérimaire, à compter du 1er juillet 2001, les CE mettront en place un régime d'importation fondé sur trois contingents tarifaires, qui seront attribués en fonction des licences antérieures. Le 22 juin 2001, les CE ont notifié un “Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et les États-Unis” le 11 avril 2001, et un “Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur” le 30 avril 2001. Conformément à ces Mémorandums d'accord conclus avec les États-Unis et l'Équateur, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, qui se présente comme suit:
La Commission s'efforcera d'obtenir la mise en œuvre d'un tel régime d'importation dès que possible. Conformément au Mémorandum d'accord conclu avec les CE, les États-Unis,
Conformément au Mémorandum d'accord conclu entre les CE et l'Équateur:
Les CE ont notifié les Mémorandums en tant que solutions convenues d'un commun accord au sens de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'Équateur et les États-Unis ont tous deux indiqué que les Mémorandums ne constituaient pas des solutions convenues d'un commun accord au sens de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et qu'il serait prématuré de retirer cette question de l'ordre du jour des réunions de l'ORD. À la réunion de l'ORD du 25 septembre 2001, l'Équateur a fait une déclaration dans laquelle il critiquait la proposition de la Commission visant à réformer l'organisation commune des marchés du secteur de la banane en application des Mémorandums d'accord susmentionnés. Le 4 octobre 2001, les CE ont distribué un rapport de situation sur la mise en œuvre dans lequel elles indiquaient qu'elles continuaient à travailler activement sur les instruments juridiques requis pour la gestion des trois contingents tarifaires après le 1er janvier 2002. De plus, elles indiquaient que, depuis la dernière réunion de l'ORD, aucun progrès n'avait été observé en ce qui concernait la demande de dérogation présentée par les CE et les États ACP. Les CE faisaient savoir par ailleurs que, s'il devait ne pas y avoir de progrès à la réunion du Conseil du commerce des marchandises qui devait se tenir le 5 octobre 2001, les CE et les États ACP seraient sûrement contraints de réévaluer tous les aspects de la situation. À la réunion de l'ORD du 15 octobre 2001, les CE ont rappelé que la procédure d'examen de la demande de dérogation avait été débloquée à la réunion du Conseil du commerce des marchandises le 5 octobre 2001, et se sont déclarées disposées à mener des travaux et des discussions avec toutes les parties intéressées au cours de cet examen. L'Équateur a dit que, si la dérogation était limitée à ce qui était nécessaire durant l'application du régime d'importation transitoire, elle pourrait être accordée rapidement. Le Guatemala a dit qu'il examinerait attentivement les résultats des mesures prises par les CE et a demandé que ce point reste inscrit à l'ordre du jour des réunions de l'ORD. Le Honduras a noté que les CE avaient l'obligation de décrire les mesures qui seraient appliquées après 2005. Il a par ailleurs répété qu'il craignait que les droits des pays en développement ne soient pas respectés. Le Panama a appuyé la déclaration du Honduras et a demandé instamment aux CE de prendre en considération les préoccupations des exportateurs sud-américains de bananes. Les États-Unis se sont déclarés satisfaits du fait que la procédure d'examen de la demande de dérogation avait été engagée et espéraient qu'elle serait rapidement terminée. Sainte-Lucie a dit que la déclaration du Honduras selon laquelle les CE ne respectaient pas les droits de certains pays en développement n'était pas exacte. Elle s'est félicitée de l'ouverture de la procédure d'examen et espérait que les divergences actuelles seraient bientôt résolues. À la réunion de l'ORD du 5 novembre 2001, les CE ont fait savoir que le Groupe de travail chargé d'examiner les demandes de dérogation présentées par les CE et les États ACP avait avancé dans ses travaux. L'Équateur a dit que les préférences tarifaires qui seraient appliquées par les CE reproduiraient les mêmes incompatibilités que celles du régime d'importation des bananes. Le Honduras a indiqué qu'il fallait veiller à ce que la portée de la dérogation n'aille pas au-delà de ce qui était nécessaire à la mise en œuvre du nouveau régime. Le Panama a dit que même si la dérogation était accordée, le différend ne serait pas réglé. À la réunion de l'ORD du 18 décembre 2001, les CE se sont félicitées que les deux dérogations aient été octroyées par la Conférence ministérielle, celles-ci constituant la condition préalable à la mise en œuvre de la phase II des Mémorandums d'accord conclus avec les États-Unis et l'Équateur. Les CE ont fait observer que le règlement mettant en œuvre la phase II serait adopté le 19 décembre 2001, et entrerait en vigueur le 1er janvier 2002. L'Équateur, le Honduras, le Panama et la Colombie ont pris note des progrès réalisés et ont demandé des renseignements aux CE sur les licences d'importation octroyées par l'un des États membres des CE d'une manière qui était incompatible avec les Mémorandums d'accord. Le 21 janvier 2002, les CE ont annoncé que le Règlement (CE) n° 2587/2001 avait été adopté par le Conseil le 19 décembre 2001 et indiqué que par le biais de ce règlement elles avaient mis en œuvre la phase II des Mémorandums d'accord conclus avec les États-Unis et l'Équateur. Le 30 novembre 2005, le Honduras, le Nicaragua et le Panama ont demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord au sujet des mesures adoptées récemment par les Communautés européennes pour satisfaire aux prescriptions prévues par la dérogation adoptée lors de la Conférence ministérielle de Doha, en novembre 2001, en ce qui concerne le commerce des bananes (la “Dérogation de Doha”). Les mesures en cause étaient constituées par certaines dispositions du Règlement du Conseil des CE régissant l'importation des bananes. Elles avaient été adoptées à la suite de deux arbitrages au titre de la Dérogation de Doha, qui avaient tout deux abouti à une décision défavorable aux précédentes propositions faites par les Communautés européennes sur le sujet. D'après la demande, le Règlement du Conseil des CE était incompatible avec les règles de l'OMC à deux égards:
Le 16 novembre 2006, l'Équateur a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article XXIII du GATT de 1994. Le 28 novembre 2006, il a présenté une demande révisée d'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et de l'article XXII du GATT de 1994. Le 29 novembre 2006, la Colombie a demandé à participer aux consultations. Le 30 novembre 2006, le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, la République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint Vincent et les Grenadines et le Suriname ont fait de même. Le Cameroun et la Jamaïque ont eux aussi fait de même les 4 et 6 décembre 2006, respectivement et le Panama et des États-Unis le 11 décembre 2006. Ultérieurement, les Communautés européennes ont informé l'ORD qu'elles avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Belize, le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, la Dominique, les États-Unis, la Jamaïque, le Panama, la République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint Vincent-et-les Grenadines et le Suriname. Le 23 février 2007, l'Équateur a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 20 février 2007, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe spécial. À sa réunion du 20 mars 2007, il est convenu, si possible, de porter devant le Groupe spécial initial la question de savoir si le nouveau régime des CE applicable aux bananes était en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Le 29 juin 2007, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5, puisqu'ils estimaient que les CE n'avaient pas mis leur régime d'importation applicable aux bananes en conformité avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC et que ce régime restait incompatible. À sa réunion du 12 juillet 2007, l'ORD est convenu de renvoyer la question au Groupe spécial initial, si possible. Pour plus de détails sur le Groupe spécial au titre de l'article 21:5, voir plus haut. |
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