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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS313 Communautés européennes — Droits antidumping visant certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, en provenance d’Inde |
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Solutions mutuellement convenues notifiées au titre de l’article 3:6 du Mémorandum d’accord Plainte de l’Inde. Le 5 juillet 2004, l’Inde a demandé l’ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet de l’imposition de mesures antidumping définitives sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés ou simplement laminés à chaud (“rouleaux laminés à chaud”) en provenance d’Inde. D’après la demande de l’Inde, les CE violent l’article 9.2 de l’Accord antidumping, qui prescrit qu’un droit antidumping sera recouvré sans discrimination sur les importations du produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et qu’elles causent un dommage. L’Inde allègue que, alors que des mesures antidumping sont en vigueur contre les importations dans la Communauté de rouleaux laminés à chaud en provenance d’Inde, aucune mesure n’est en vigueur contre les importations du même produit visé en provenance d’Égypte, de Slovaquie et de Turquie, nonobstant le fait que la Commission a aussi constaté que les produits importés de ces trois derniers pays faisaient l’objet d’un dumping et causaient un dommage à la branche de production communautaire. L’Inde considère également que les mesures antidumping visées violent certaines autres dispositions de l’Accord antidumping, y compris, mais non exclusivement, les suivantes: l’article 3, en particulier l’article 3.4 et 3.5, et l’article 4.1. Le 22 octobre 2004, l’Inde et les Communautés européennes ont notifié à l’ORD qu’elles étaient parvenues à un accord concernant la question soulevée par l’Inde dans sa demande d’ouverture de consultations. D’après la notification, les Communautés européennes ont accepté de supprimer la mesure visée. |
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