RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Maintien de la suspension d’obligations dans le différend CE — Hormones

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 8 novembre 2004, les Communautés européennes ont déposé une demande d’ouverture de consultations avec les États-Unis en affirmant que ceux-ci auraient dû éliminer leurs mesures de rétorsion étant donné que les CE avaient éliminé les mesures dont il avait été constaté qu’elles étaient incompatibles avec les règles de l’OMC dans l’affaire CE — Hormones.

Les questions que les CE ont l’intention de soulever au cours des consultations comprennent, mais non exclusivement, les suivantes:

  • le fait que les États-Unis n’ont pas éliminé leurs mesures de rétorsion bien que les CE aient retiré leurs mesures incompatibles avec les règles de l’OMC;
     
  • la détermination unilatérale des États-Unis selon laquelle la nouvelle législation des CE continue à violer les règles de l’OMC; et
     
  • le fait que les États-Unis n’ont pas suivi les procédures de règlement des différends conformément à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord pour statuer sur la question.

Les CE estiment que le fait que les États-Unis continuent à utiliser des mesures de rétorsion en l’espèce, dans les circonstances actuelles, est contraire aux articles I et II du GATT de 1994, et aux articles 21:5, 22:8, 23:1 et 23:2 a) et c) du Mémorandum d’accord.

Le 17 novembre 2004, le Canada a demandé à participer aux consultations. Le 19 novembre 2004, l’Australie et le Mexique ont demandé à participer aux consultations. Le 16 décembre 2004, les États-Unis ont informé l’ORD qu’ils acceptaient la demande de participation aux consultations du Canada.

Le 13 janvier 2005, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 janvier 2005, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 17 février 2005, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, le Canada, la Chine, le Mexique et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 23 février 2005, la Norvège a réservé ses droits de tierce partie. Le 25 février 2005, le Brésil a réservé ses droits de tierce partie. Le 28 février 2005, l'Inde et la Nouvelle-Zélande ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 27 mai 2005, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 6 juin 2005, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. La première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties a eu lieu du 12 au 15 septembre 2005, et a pu être suivie par le public.

Le 20 janvier 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité du différend, et des questions administratives et procédurales en jeu, le Groupe spécial ne serait pas en mesure d'achever ses travaux dans un délai de six mois. Sur la base de l'évaluation actuelle du processus, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en octobre 2006.

Le 23 janvier 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial avait prévu de remettre son rapport final aux parties en octobre 2006. Cependant, en raison de la complexité des questions scientifiques en jeu et par suite des difficultés que posait l'organisation de la deuxième audience ouverte du Groupe spécial avec les parties et les experts consultés par le Groupe spécial, il n'avait pas été possible de respecter ce délai. Le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties courant juin 2007. Le 22 juin 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que l'établissement du rapport du Groupe spécial prenait plus de temps que prévu et que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en octobre 2007.

Le 31 mars 2008, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu qu'en ce qui concerne les allégations des Communautés européennes concernant la violation de l'article 23:2 a) lu conjointement avec les articles 21:5 et 23:1 du Mémorandum d'accord, les États-Unis avaient commis les violations procédurales suivantes:

  1. en cherchant, au moyen de la mesure en cause — c'est-à-dire la suspension de concessions ou d'autres obligations après la notification de la mesure de mise en œuvre des CE (Directive 2003/74/CE) — à obtenir réparation pour une violation d'obligations contractées dans le cadre d'un accord visé sans avoir recours et se conformer aux règles et procédures du Mémorandum d'accord, les États-Unis avaient contrevenu à l'article 23:1 du Mémorandum d'accord;
      
  2. en déterminant, au sens de l'article 23:2 a) du Mémorandum d'accord, qu'il y avait eu violation sans recourir au règlement des différends conformément aux règles et procédures du Mémorandum d'accord, les États-Unis avaient contrevenu à l'article 23:2 a) du Mémorandum d'accord.

En outre, ayant examiné les allégations formulées par les Communautés européennes concernant l'article 23:1 lu conjointement avec les articles 22:8 et 3:7 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial a conclu:

  1. que, pour autant que la mesure jugée incompatible avec l'Accord SPS dans le différend CE — Hormones (WT/DS26) n'avait pas été éliminée par les Communautés européennes, les États-Unis n'avaient pas contrevenu à l'article 22:8 du Mémorandum d'accord;
      
  2. que, pour autant qu'il n'y avait pas eu infraction à l'article 22:8, les Communautés européennes n'avaient pas établi l'existence d'une violation des articles 23:1 et 3:7 du Mémorandum d'accord par suite d'une infraction à l'article 22:8.

Compte tenu de ces conclusions, le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leur mesure conforme à leurs obligations au titre du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial a en outre suggéré que, pour mettre en œuvre ses constatations au titre de l'article 23 et pour assurer le règlement rapide du présent différend, les États-Unis aient recours aux règles et procédures du Mémorandum d'accord sans retard.

Le 29 mai 2008, les Communautés européennes ont notifié leur décision de demander à l'Organe d'appel d'examiner certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 10 juin 2008, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. L'Organe d'appel a examiné cet appel en même temps que celui qui avait été formé dans l'affaire WT/DS321. Le 22 juillet 2008, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison des questions nombreuses et complexes qui se posaient dans le cadre de ces appels et de la charge accrue qui pesait sur les services de traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours. L'Organe d'appel estimait que son rapport concernant ces appels serait distribué le 16 octobre 2008 au plus tard.

Le 16 octobre 2008, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

S'agissant du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel:

— a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en disant que les procédures au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord ne pouvaient être engagées que par le plaignant initial, parce qu'elles pouvaient être engagées par les plaignants initiaux et les défendeurs initiaux;

— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle “il [était] compétent pour examiner la compatibilité de la mesure de mise en œuvre des [Communautés européennes] avec l'Accord SPS dans le cadre de son examen de l'allégation formulée par les Communautés européennes en ce qui concerne l'article 22:8 du Mémorandum d'accord”;

— parce qu'il n'avait pas été établi que la mesure jugée incompatible avec l'Accord SPS dans le différend CE — Hormones n'avait pas été éliminée, a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle “les Communautés européennes n'[avaient] pas établi l'existence d'une violation des articles 23:1 et 3:7 du Mémorandum d'accord par suite d'une infraction à l'article 22:8”;

— a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, “en maintenant sa suspension de concessions même après la notification de la [Directive 2003/74/CE]”, les États-Unis “cherch[aient] à obtenir réparation pour une violation en ce qui concerne [cette directive], au sens de l'article 23:1 du Mémorandum d'accord”; et

— a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis “[avaient] fait une “détermination” au sens de l'article 23:2 a) en ce qui concerne la Directive 2003/74/CE” sur la base de déclarations faites à des réunions de l'ORD et du fait que la suspension de concessions s'[était] poursuivie après la notification de la Directive 2003/74/CE, et selon lesquelles les États-Unis “[avaient] manqué à leur obligation d'établir toute détermination de ce genre au regard des constatations contenues dans le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel adopté par l'ORD ou d'une décision arbitrale rendue au titre du Mémorandum d'accord”, ce qui était contraire à l'article 23:2 a).

S'agissant des consultations du Groupe spécial avec les experts scientifiques, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait porté atteinte aux droits des Communautés européennes en matière de régularité de la procédure, parce que l'affiliation institutionnelle de deux des experts avait compromis leur désignation et donc l'indépendance et l'impartialité juridictionnelles du Groupe spécial. Par conséquent, le Groupe spécial ne s'est pas acquitté de ses devoirs au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord.

L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'interdiction à l'importation imposée par les Communautés européennes en ce qui concerne l'œstradiol-17β n'était pas établie sur la base d'une évaluation des risques comme l'exige l'article 5:1 de l'Accord SPS; toutefois, l'Organe d'appel n'était pas en mesure de compléter l'analyse et n'a donc formulé aucune constatation quant à la compatibilité ou l'incompatibilité de l'interdiction à l'importation concernant l'œstradiol-17β avec l'article 5:1 de l'Accord SPS.

L'Organe d'appel a également infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'interdiction à l'importation provisoire concernant la testostérone, la progestérone, l'acétate de trenbolone, le zéranol et le MGA ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 5:7 de l'Accord SPS; toutefois, l'Organe d'appel n'était pas en mesure de compléter l'analyse et n'a donc formulé aucune constatation quant à la compatibilité ou l'incompatibilité de l'interdiction à l'importation provisoire imposée par les Communautés européennes avec l'article 5:7 de l'Accord SPS.

Puisqu'il n'avait pas été en mesure de compléter l'analyse sur le point de savoir si la Directive n° 2003/74/CE avait mis les Communautés européennes en conformité sur le fond au sens de l'article 22:8 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a constaté que les recommandations et décisions adoptées par l'ORD dans l'affaire CE — Hormones restaient exécutoires. Compte tenu des obligations découlant de l'article 22:8 du Mémorandum d'accord, il a recommandé que l'Organe de règlement des différends demande aux États-Unis et aux Communautés européennes d'engager une procédure au titre de l'article 21:5 sans retard afin de régler leur désaccord sur le point de savoir si les Communautés européennes avaient éliminé la mesure jugée incompatible dans l'affaire CE – Hormones et si l'application de la suspension de concessions par les États-Unis restait juridiquement valable.

À sa réunion du 14 novembre 2008, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

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