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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS327 Egypte — Droits antidumping sur les allumettes importées du Pakistan |
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Solutions mutuellement convenues notifiées au titre de l’article 3:6 du Mémorandum d'accord Plainte du Pakistan. Le 21 février 2005, le Pakistan a demandé l’ouverture de consultations avec l’Égypte au sujet des droits antidumping définitifs imposés par l’Égypte sur les boîtes d’allumettes en provenance du Pakistan en vertu du Décret n° 667/2003 du 18 novembre 2003, ainsi que de toutes modifications ou prorogations de ce décret. D’après le Pakistan, il apparaît que ces mesures sont incompatibles avec les obligations de l’Égypte au titre du GATT de 1994 et de l’Accord antidumping. En particulier, le Pakistan estime que l’imposition de ces droits antidumping et que l’enquête qui y a abouti violent les dispositions ci-après:
Le 9 juin 2005, le Pakistan a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 20 juin 2005, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 20 juillet 2005, il a établi un groupe spécial. La Chine, les Communautés européennes, les États-Unis et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 27 mars 2006, le Pakistan et l'Égypte ont informé l'ORD qu'ils étaient arrivés à une solution convenue d'un commun accord au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord, sous la forme d'accords concernant des engagements en matière de prix entre les exportateurs pakistanais concernés et l'autorité égyptienne chargée de l'enquête. |
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