
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
État actualisé au

Rapports de groupes spéciaux distribués mais pas encore adoptés par l’ORD
Plainte des Communautés européennes.
Le 20 juin 2005, les Communautés européennes
ont demandé l'ouverture de consultations avec le Brésil au sujet de
l'imposition de mesures ayant un effet préjudiciable sur les exportations
de pneumatiques rechapés des Communautés européennes à destination
du marché brésilien. Les CE souhaitaient examiner les mesures ci-après:
- l'imposition par le Brésil d'une interdiction à l'importation
de pneumatiques rechapés;
- l'adoption par le Brésil d'un ensemble de mesures interdisant
l'importation de pneumatiques usagés, qui étaient parfois appliquées à l'encontre
des importations de pneumatiques rechapés, malgré le fait que ceux
ci n'étaient pas des pneumatiques usagés;
- l'imposition par le Brésil d'une amende de 400 BRL par unité à l'importation,
ainsi qu'à la commercialisation, au transport, au stockage, à l'emmagasinage
ou à l'emmagasinage dans des dépôts ou des entrepôts de pneumatiques
rechapés importés mais non nationaux; et
- l'exemption par le Brésil des pneumatiques rechapés importés
d'autres pays du MERCOSUR de l'interdiction à l'importation, et des
pénalités financières susmentionnées, en réponse à la décision d'un
groupe spécial du MERCOSUR établi à la demande de l'Uruguay.
Les CE considéraient que les mesures visées étaient
incompatibles avec les obligations du Brésil au titre des articles
I:1, III:4, XI:1 et XIII:1 du GATT de 1994.
Le 4 juillet 2005, l'Argentine a demandé à participer
aux consultations. Le 20 juillet 2005, le Brésil a accepté la demande
de participation aux consultations de l'Argentine.
Le 17 novembre 2005, les Communautés européennes
ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28
novembre 2005, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial
jusqu'à ce qu'une deuxième demande soit présentée par les Communautés
européennes. À sa réunion du 20 janvier 2006, l'ORD a établi un
groupe spécial. L'Argentine, l'Australie, la Corée, les États-Unis
et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties au cours de
cette réunion.
La Chine, Cuba, le Guatemala, le Mexique, le Paraguay, le Taipei chinois
et la Thaïlande ont fait de même ultérieurement. Le 6 mars 2006,
les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer
la composition du Groupe spécial. Le 16 mars 2006, le Directeur
général
a arrêté la composition du Groupe spécial.
Le 18 septembre 2006, le Président du Groupe
spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever
ses travaux dans un délai de six mois en raison du calendrier qu'il
avait adopté compte tenu des vues des parties. Le Groupe spécial comptait
achever ses travaux en décembre 2006. Le 21 décembre 2006,
le Président
du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait
pas achever ses travaux en décembre 2006 et qu'il estimait qu'il remettrait
son rapport final aux parties pour avril 2007.
Dans son rapport, distribué aux Membres le 12 juin 2007, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
- Concernant la prohibition à l'importation imposée par le Brésil aux pneumatiques rechapés: i) la Portaria SECEX n° 14/2004 est incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994, en ce sens qu'elle interdit la délivrance de licences d'importation pour les pneumatiques rechapés, et n'est pas justifiée au regard de l'article XX b) du GATT de 1994; ii) la Portaria DECEX n° 8/1991, dans la mesure où elle interdit l'importation de pneumatiques rechapés, est incompatible avec l'article XI:1 et n'est pas justifiée au regard de l'article XX b) du GATT de 1994; iii) la Résolution CONAMA n° 23/1996 n'est pas incompatible avec l'article XI:1.
- Concernant les amendes imposées par le Brésil au titre de l'importation, de la commercialisation, du transport, du stockage, de la conservation ou de l'entreposage de pneumatiques rechapés, le Décret présidentiel n° 3.179, tel qu'il a été modifié par le Décret présidentiel n° 3.919, est incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994, en ce sens qu'il impose des limitations concernant l'importation de pneumatiques rechapés, et n'est pas justifié au regard de l'article XX b) ni au regard de l'article XX d) du GATT de 1994.
- Concernant les mesures maintenues par l'État brésilien du Rio Grande do Sul pour les pneumatiques rechapés, la Loi n° 12.114, telle qu'elle a été modifiée par la Loi n° 12.381, est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994, en ce sens qu'elle accorde un traitement moins favorable aux pneumatiques rechapés importés qu'aux produits similaires d'origine nationale et n'est pas justifiée au regard de l'article XX b) du GATT de 1994.
Le 3 septembre 2007, les Communautés européennes ont notifié leur intention de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 31 octobre 2007, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué aux Membres de l'OMC pour le 3 décembre 2007 au plus tard.
Dans son rapport, distribué aux Membres le 3 décembre 2007, l'Organe d'appel:
- confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'interdiction d'importer peut être jugée “nécessaire” au sens de l'article XX b) et est donc provisoirement justifiée au regard de cette disposition; et constate que le Groupe spécial n'a pas manqué à son devoir au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord de procéder à une évaluation objective des faits;
- infirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'exemption concernant le MERCOSUR ferait que l'interdiction d'importer serait appliquée de façon à constituer une discrimination injustifiable et une restriction déguisée au commerce international, uniquement dans la mesure où elle génère des volumes d'importations de pneumatiques rechapés qui compromettraient notablement la réalisation de l'objectif de l'interdiction d'importer;
- infirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'exemption concernant le MERCOSUR n'a pas entraîné une discrimination arbitraire ni une discrimination injustifiable; et constate, au contraire, que l'exemption concernant le MERCOSUR a fait que l'interdiction d'importer était appliquée de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable au sens du texte introductif de l'article XX;
- infirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les importations de pneumatiques usagés en vertu d'injonctions judiciaires ont fait que l'interdiction d'importer était appliquée de façon à constituer une discrimination injustifiable et une restriction déguisée au commerce international, uniquement dans la mesure où ces importations ont été effectuées dans des volumes qui compromettent notablement la réalisation de l'objectif de l'interdiction d'importer; et constate, au contraire, que les importations de pneumatiques usagés en vertu d'injonctions judiciaires ont fait que l'interdiction d'importer était appliquée de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable au sens du texte introductif de l'article XX; et
- en ce qui concerne l'article XX du GATT de 1994, confirme, quoique pour des raisons différentes, les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'interdiction d'importer n'est pas justifiée au regard de l'article XX du GATT de 1994.
Le 17 décembre 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.
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