RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Brésil — Mesures visant l’importation de pneumatiques rechapés

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 20 juin 2005, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec le Brésil au sujet de l'imposition de mesures ayant un effet préjudiciable sur les exportations de pneumatiques rechapés des Communautés européennes à destination du marché brésilien. Les CE souhaitaient examiner les mesures ci-après:

  • l'imposition par le Brésil d'une interdiction à l'importation de pneumatiques rechapés;
      
  • l'adoption par le Brésil d'un ensemble de mesures interdisant l'importation de pneumatiques usagés, qui étaient parfois appliquées à l'encontre des importations de pneumatiques rechapés, malgré le fait que ceux ci n'étaient pas des pneumatiques usagés;
      
  • l'imposition par le Brésil d'une amende de 400 BRL par unité à l'importation, ainsi qu'à la commercialisation, au transport, au stockage, à l'emmagasinage ou à l'emmagasinage dans des dépôts ou des entrepôts de pneumatiques rechapés importés mais non nationaux; et
      
  • l'exemption par le Brésil des pneumatiques rechapés importés d'autres pays du MERCOSUR de l'interdiction à l'importation, et des pénalités financières susmentionnées, en réponse à la décision d'un groupe spécial du MERCOSUR établi à la demande de l'Uruguay.

Les CE considéraient que les mesures visées étaient incompatibles avec les obligations du Brésil au titre des articles I:1, III:4, XI:1 et XIII:1 du GATT de 1994.

Le 4 juillet 2005, l'Argentine a demandé à participer aux consultations. Le 20 juillet 2005, le Brésil a accepté la demande de participation aux consultations de l'Argentine.

Le 17 novembre 2005, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28 novembre 2005, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial jusqu'à ce qu'une deuxième demande soit présentée par les Communautés européennes.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 20 janvier 2006, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Argentine, l'Australie, la Corée, les États-Unis et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties au cours de cette réunion. La Chine, Cuba, le Guatemala, le Mexique, le Paraguay, le Taipei chinois et la Thaïlande ont fait de même ultérieurement. Le 6 mars 2006, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 16 mars 2006, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 18 septembre 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison du calendrier qu'il avait adopté compte tenu des vues des parties. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en décembre 2006. Le 21 décembre 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux en décembre 2006 et qu'il estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties pour avril 2007.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 12 juin 2007, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  • Concernant la prohibition à l'importation imposée par le Brésil aux pneumatiques rechapés: i) la Portaria SECEX n° 14/2004 est incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994, en ce sens qu'elle interdit la délivrance de licences d'importation pour les pneumatiques rechapés, et n'est pas justifiée au regard de l'article XX b) du GATT de 1994; ii) la Portaria DECEX n° 8/1991, dans la mesure où elle interdit l'importation de pneumatiques rechapés, est incompatible avec l'article XI:1 et n'est pas justifiée au regard de l'article XX b) du GATT de 1994; iii) la Résolution CONAMA n° 23/1996 n'est pas incompatible avec l'article XI:1.
      
  • Concernant les amendes imposées par le Brésil au titre de l'importation, de la commercialisation, du transport, du stockage, de la conservation ou de l'entreposage de pneumatiques rechapés, le Décret présidentiel n° 3.179, tel qu'il a été modifié par le Décret présidentiel n° 3.919, est incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994, en ce sens qu'il impose des limitations concernant l'importation de pneumatiques rechapés, et n'est pas justifié au regard de l'article XX b) ni au regard de l'article XX d) du GATT de 1994.
      
  • Concernant les mesures maintenues par l'État brésilien du Rio Grande do Sul pour les pneumatiques rechapés, la Loi n° 12.114, telle qu'elle a été modifiée par la Loi n° 12.381, est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994, en ce sens qu'elle accorde un traitement moins favorable aux pneumatiques rechapés importés qu'aux produits similaires d'origine nationale et n'est pas justifiée au regard de l'article XX b) du GATT de 1994.

Le 3 septembre 2007, les Communautés européennes ont notifié leur intention de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 31 octobre 2007, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué aux Membres de l'OMC pour le 3 décembre 2007 au plus tard.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 3 décembre 2007, l'Organe d'appel:

  • confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'interdiction d'importer peut être jugée “nécessaire” au sens de l'article XX b) et est donc provisoirement justifiée au regard de cette disposition; et constate que le Groupe spécial n'a pas manqué à son devoir au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord de procéder à une évaluation objective des faits;
      
  • infirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'exemption concernant le MERCOSUR ferait que l'interdiction d'importer serait appliquée de façon à constituer une discrimination injustifiable et une restriction déguisée au commerce international, uniquement dans la mesure où elle génère des volumes d'importations de pneumatiques rechapés qui compromettraient notablement la réalisation de l'objectif de l'interdiction d'importer;
      
  • infirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'exemption concernant le MERCOSUR n'a pas entraîné une discrimination arbitraire ni une discrimination injustifiable; et constate, au contraire, que l'exemption concernant le MERCOSUR a fait que l'interdiction d'importer était appliquée de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable au sens du texte introductif de l'article XX;
      
  • infirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les importations de pneumatiques usagés en vertu d'injonctions judiciaires ont fait que l'interdiction d'importer était appliquée de façon à constituer une discrimination injustifiable et une restriction déguisée au commerce international, uniquement dans la mesure où ces importations ont été effectuées dans des volumes qui compromettent notablement la réalisation de l'objectif de l'interdiction d'importer; et constate, au contraire, que les importations de pneumatiques usagés en vertu d'injonctions judiciaires ont fait que l'interdiction d'importer était appliquée de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable au sens du texte introductif de l'article XX; et
      
  • en ce qui concerne l'article XX du GATT de 1994, confirme, quoique pour des raisons différentes, les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'interdiction d'importer n'est pas justifiée au regard de l'article XX du GATT de 1994.

Le 17 décembre 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 15 janvier 2008, le Brésil a dit qu'il avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le respect de ses obligations dans le cadre de l'OMC. À cet effet, le Brésil était prêt à engager des consultations avec les Communautés européennes au sujet du délai raisonnable approprié pour la mise en œuvre. Le 4 juin 2008, les Communautés européennes ont demandé un arbitrage contraignant au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 26 juin 2008, suite à la demande reçue le 16 juin 2008 des Communautés européennes, le Directeur général a demandé à M. Yasuhei Taniguchi d'exercer les fonctions d'arbitre. M. Taniguchi a informé les Communautés européennes et le Brésil, par lettre datée du 20 juin 2008, qu'il acceptait la désignation. Le 29 août 2008, la décision arbitrale a été distribuée aux Membres. L'arbitre a déterminé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre par le Brésil des recommandations et décisions de l'ORD serait de 12 mois à compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Le délai raisonnable a expiré le 17 décembre 2008.

Le 7 janvier 2009, les Communautés européennes et le Brésil ont notifié à l'ORD l'accord de procédure concernant l'article 22 du Mémorandum d'accord qu'ils avaient conclu le 5 janvier 2009.

À la réunion de l'ORD du 25 septembre 2009, le Brésil a signalé avec satisfaction qu'il s'était mis pleinement en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD.

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