Cliquer ici pour retourner sur la page d'accueil
../../175pxls.gif (78 bytes)

 SUR CETTE PAGE:   Faits essentiels   État du différend à ce jour

accueil > domaines > règlement des différends > les différends >

Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS336

Japon — Droits compensateurs visant les mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 13 juillet 2007
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 28 novembre 2007
Arbitrage au titre de l’article 21:3 c) — rapport distribué: 5 mai 2008

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte de la Corée. 

Le 14 mars 2006, la Corée a demandé l'ouverture de consultations avec le Japon au sujet des droits compensateurs imposés par le Japon sur certaines mémoires RAM dynamiques (“DRAM”) en provenance de Corée. Selon la Corée, l'avis d'imposition de ces droits avait été publié par le Japon dans le Décret interministériel n° 13 et l'Avis n° 35 du Ministère des finances, publiés respectivement dans le numéro 4264 et dans le numéro spécial n° 17 du Journal officiel daté du 27 janvier 2006. La demande de consultations concernait aussi certains aspects de l'enquête et de la détermination ayant abouti à l'imposition de ces droits.

La Corée considère que les déterminations visées sont incompatibles avec les obligations du Japon au titre du GATT de 1994 et de l'Accord SMC, “y compris, mais pas exclusivement”, les articles VI:3 et X:3 du GATT de 1994 et les articles 1er, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 15.5, 19, 19.1, 21, 22 et 32.1 de l'Accord SMC.

Les États-Unis ont demandé à participer aux consultations le 27 mars 2006, et les Communautés européennes le 29 mars 2006. Ultérieurement, le Japon a informé l'ORD qu'il avait accepté les demandes de participation aux consultations des Communautés européennes et des États-Unis.

Le 18 mai 2006, la Corée a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 30 mai 2006, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 19 juin 2006, il a établi un groupe spécial. La Chine, les Communautés européennes et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 24 août 2006, la composition du Groupe spécial a été arrêtée.

Le 26 janvier 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de problèmes de calendrier. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en mai 2007.

Le 13 juillet 2007, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a rejeté les allégations de la Corée selon lesquelles:

  • le Japon a indûment constaté que les quatre créanciers ont fait l'objet d'une “action de charger ou ordonner” de la part des pouvoirs publics pour qu'ils participent à la restructuration d'octobre 2001, en violation de l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC;
      
  • le Japon a indûment constaté que la restructuration d'octobre 2001 avait conféré un avantage à Hynix, en violation des articles 1.1 b) et 14 de l'Accord SMC;
      
  • le Japon a indûment traité certains créanciers d'Hynix comme des “parties intéressées”, et a indûment utilisé les données de fait disponibles et tiré des déductions défavorables, en violation de l'article 12.7 et 12.9 de l'Accord SMC;
      
  • le Japon a indûment constaté que les restructurations d'octobre 2001 et de décembre 2002 constituaient des “transfert[s] direct[s] de fonds”, en violation de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC;
      
  • le Japon a indûment déterminé que les restructurations d'octobre 2001 et de décembre 2002 étaient spécifiques, en violation de l'article 2 de l'Accord SMC;
      
  • le Japon a indûment omis de déterminer si un avantage continuait ou non d'exister par suite des modifications de la structure du capital d'Hynix résultant des restructurations d'octobre 2001 et de décembre 2002; et
      
  • la détermination du Japon a indûment omis de démontrer que les importations subventionnées causaient, par les effets des subventions, un dommage, en violation de l'article 15.5 de l'Accord SMC.

Eu égard à ces constatations, le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations de la Corée selon lesquelles:

  • le Japon a indûment constaté que les quatre créanciers ont fait l'objet d'une “action de charger ou ordonner” de la part des pouvoirs publics pour qu'ils participent à la restructuration de décembre 2002, en violation de l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC;
      
  • le Japon a indûment constaté que la restructuration de décembre 2002 avait conféré un avantage à Hynix, en violation des articles 1.1 b) et 14 de l'Accord SMC;
      
  • le Japon a mal calculé le montant de l'avantage conféré par les restructurations d'octobre 2001 et de décembre 2002, en violation des articles 1.1 b) et 14 de l'Accord SMC;
      
  • le Japon a indûment utilisé, pour calculer le montant de l'avantage conféré au bénéficiaire, des méthodes qui n'étaient prévues ni dans sa législation ni dans ses réglementations d'application nationales, en violation du texte introductif de l'article 14 de l'Accord SMC; et
      
  • le Japon a indûment perçu des droits compensateurs en 2006 pour neutraliser certaines des subventions octroyées dans le cadre de la restructuration d'octobre 2001, alors même que la JIA avait seulement constaté que certaines de ces subventions avaient existé de 2001 jusqu'à la fin de l'année 2005, en violation de l'article 19.4 de l'Accord SMC.

Compte tenu de ces constatations, le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer séparément sur les allégations de la Corée selon lesquelles:

  • le Japon a agi d'une manière incompatible avec les articles 1er et 2 de l'Accord SMC en renversant la charge de la preuve et en fondant ses constatations de “contribution financière” et d'“avantage” en l'absence d'éléments de preuve;
      
  • le Japon a indûment imposé des droits compensateurs sur la base d'une analyse imparfaite de l'avantage, en violation de l'article 19.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994; et
      
  • le Japon a indûment imposé des droits compensateurs, en violation de l'article 32.1 de l'Accord SMC.

Le 30 août 2007, le Japon a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 24 octobre 2007, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué aux Membres de l'OMC pour le 28 novembre 2007 au plus tard.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 28 novembre 2007, l'Organe d'appel:

  • en ce qui concerne l'examen par le Groupe spécial de la constatation de l'existence d'une “action de charger ou ordonner” à l'égard des quatre créanciers établie par la JIA s'agissant de la restructuration de décembre 2002, i) constate que le Groupe spécial a fait erreur en n'examinant pas les éléments de preuve de la JIA dans leur totalité, et que le Groupe spécial n'a donc pas appliqué le critère d'examen approprié d'une manière compatible avec ses obligations au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends; et, par conséquent, ii) infirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle la détermination de l'existence d'une “action de charger ou ordonner” à l'égard des quatre créanciers établie par la JIA est incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC;
      
  • confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle la JIA a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 b) et l'article 14 de l'Accord SMC en déterminant que la restructuration de décembre 2002 avait conféré un avantage à Hynix;
      
  • confirme, quoique pour des raisons différentes, les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la JIA a calculé le montant de l'avantage conféré à Hynix par les restructurations d'octobre 2001 et de décembre 2002 d'Hynix d'une manière incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 de l'Accord SMC; et constate que le Groupe spécial n'a pas manqué de procéder à une évaluation objective de la question dont il était saisi, comme l'exige l'article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends;
      
  • infirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle les méthodes utilisées par le Japon pour calculer le montant de l'avantage conféré à Hynix n'étaient pas prévues dans la législation ou les réglementations d'application nationales du Japon comme l'exige le texte introductif de l'article 14 de l'Accord SMC;
      
  • confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Japon a agi d'une manière incompatible avec l'article 19.4 de l'Accord SMC en percevant des droits compensateurs sur des importations dont la JIA avait elle-même constaté qu'elles n'étaient pas subventionnées au moment de l'imposition du droit; et constate que le Groupe spécial n'a pas manqué de procéder à une évaluation objective de la question dont il était saisi, comme l'exige l'article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends;
      
  • confirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la détermination de l'existence d'un avantage faite par la JIA s'agissant de la restructuration d'octobre 2001 n'était pas incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 de l'Accord SMC;
      
  • confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle la JIA n'a pas agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 et 12.9 de l'Accord SMC en considérant certains établissements financiers comme des “parties intéressées” et en utilisant les “données de fait disponibles” pour les établissements financiers qui n'avaient pas communiqué de renseignements;
      
  • confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle la JIA pouvait à bon droit qualifier les transactions en cause dans les restructurations d'octobre 2001 et de décembre 2002 de “transfert[s] direct[s] de fonds” au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC; et
      
  • confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle la JIA n'a pas agi d'une manière incompatible avec les articles 15.5 et 19.1 de l'Accord SMC en ne démontrant pas séparément que les importations dont il était allégué qu'elles étaient subventionnées causaient, “par les effets des subventions”, un dommage au sens de l'Accord SMC.

Le 17 décembre 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

image 160 pixels wide
  

Trouver tous les documents en rapport avec cette affaire
(Recherche dans Documents en ligne, les documents les plus récents sont en tête de liste)

aide succincte au téléchargement
> aide complète pour Documents en ligne

tous les documents

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à webmaster@wto.org en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.

contactez-nous : Organisation mondiale du commerce, rue de Lausanne 154, CH-1211 Genève 21, Suisse