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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS342

Chine — Mesures affectant les importations de pièces automobiles


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 18 juillet 2008
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 15 décembre 2008

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Groupes spéciaux établis par l’ORD/rapports pas encore distribués

Plainte du Canada (WT/DS342). 

Le 30 mars 2006 et le 13 avril 2006 respectivement, les Communautés européennes et les États-Unis d'une part, et le Canada d'autre part ont demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de l'imposition par cette dernière de mesures ayant des effets négatifs sur les exportations de pièces automobiles des Communautés européennes, des États-Unis et du Canada vers la Chine. Les mesures comprenaient: a) la Politique concernant le développement de l'industrie automobile (Ordonnance n° 8 de la Commission nationale pour le développement et la réforme, 21 mai 2004); b) les mesures pour l'administration de l'importation de pièces et composants automobiles pour véhicules complets (Décret n° 125, entré en vigueur le 1er avril 2005); et c) les Règles applicables pour déterminer si des pièces et composants automobiles importés constituent des véhicules complets (Avis public n° 4 de l'Administration générale des douanes, entré en vigueur le 1er avril 2005); ainsi que tous remplacements, modifications, prolongations, mesures d'application ou autres mesures connexes.

Les Communautés européennes font valoir qu'en vertu des mesures indiquées, les pièces automobiles importées qui sont utilisées dans la fabrication de véhicules destinés à la vente en Chine sont soumises à des impositions égales au droit de douane applicable à un véhicule complet, si elles sont importées en quantités supérieures à certains seuils. Elles considèrent aussi que ces mesures sont incompatibles avec: 

  • les articles II:1 a), II:1 b), III:2, III:4, III:5 du GATT de 1994, ainsi qu'avec les principes énoncés à l'article III:1;
      
  • l'article 2:1 et 2:2 de l'Accord sur les MIC pris conjointement avec les paragraphes 1 a) et 2 a) de la Liste exemplative annexée à l'Accord;
      
  • l'article 3 de l'Accord SMC;
      
  • les obligations de la Chine au titre de son Protocole d'accession, en particulier la Partie I, section 7.3, dudit Protocole, et au titre du paragraphe 203 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine pris conjointement avec la Partie I, section 1.2, du Protocole d'accession, et du paragraphe 342 du rapport du Groupe de travail.

En outre, les Communautés européennes considèrent que la Chine a annulé ou compromis les avantages découlant pour elles du Protocole d'accession, en particulier le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail, pris conjointement avec la Partie I, section 1.2, du Protocole d'accession, et le paragraphe 342 du rapport du Groupe de travail.

Les États-Unis font valoir qu'il apparaît que les mesures indiquées pénalisent les fabricants qui utilisent des pièces automobiles importées dans la fabrication de véhicules destinés à la vente en Chine. Selon eux, bien qu'elle ait consolidé ses droits de douane pour les pièces automobiles à des taux sensiblement inférieurs à ses consolidations tarifaires pour les véhicules complets, la Chine applique sur les pièces automobiles importées une imposition égale au droit de douane perçu sur les véhicules complets, si les pièces importées sont incorporées dans un véhicule qui contient des pièces importées en quantités supérieures aux seuils. Les États-Unis estiment que ces mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • l'article 2 de l'Accord sur les MIC;
      
  • les articles II (y compris le paragraphe 1) et III (y compris les paragraphes 2, 4 et 5) du GATT de 1994;
      
  • l'article 3 (y compris les paragraphes 1 et 2) de l'Accord SMC; et
      
  • le Protocole d'accession (WT/L/432) (y compris les parties I.1.2 et I.7.3, et les paragraphes 93 et 203 du rapport du Groupe de travail).

Les États-Unis estiment aussi que la Chine a annulé ou compromis les avantages découlant pour eux, directement ou indirectement, des accords cités.

Le Canada fait valoir que les mesures indiquées ci-dessus soumettent les véhicules fabriqués en Chine à des impositions différentes selon la teneur en éléments d'origine nationale des pièces automobiles utilisées dans la fabrication, conférant ainsi un avantage aux fabricants nationaux s'ils utilisent des pièces d'origine nationale. Il fait aussi valoir que la mesure peut également avoir une incidence sur l'investissement étranger puisqu'elle confère aux entreprises un avantage subordonné à l'utilisation, dans la fabrication des véhicules, de pièces d'origine nationale plutôt que de pièces importées. Le Canada ajoute qu'il apparaît que les impositions qui peuvent être appliquées aux pièces automobiles une fois que le véhicule est complet constituent une imposition supérieure à celles qui sont prévues dans la Liste de concessions de la Chine. La Chine appliquerait aussi le droit de douane applicable aux véhicules complets aux ensembles entièrement en pièces détachées et partiellement en pièces détachées. Les mesures semblent aussi constituer des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation et à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

Le Canada considère que les mesures en cause sont incompatibles avec:

  • le Protocole d'accession (WT/L/432) (y compris les parties I.1.2 et I.7.3, et les paragraphes 93 et 203 du rapport du Groupe de travail);
      
  • l'article II (y compris le paragraphe 1) et l'article III (y compris les paragraphes 2, 4 et 5) du GATT de 1994;
      
  • l'article 2 de l'Accord sur les MIC;
      
  • l'article 2 de l'Accord sur les règles d'origine, en particulier les paragraphes b), c) et d); et
      
  • l'article 3 de l'Accord SMC.

De plus, le Canada considère que les mesures de la Chine peuvent annuler ou compromettre les avantages résultant pour lui des accords cités.

Dans le différend WT/DS339, l'Australie, le Canada, les États-Unis, le Japon et le Mexique ont demandé à participer aux consultations. La Chine a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations de l'Australie, du Canada, des États-Unis, du Japon et du Mexique.

Dans le différend WT/DS340, l'Australie, le Canada, les Communautés européennes, le Japon et le Mexique ont demandé à participer aux consultations. La Chine a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations de l'Australie, du Canada, des Communautés européennes, du Japon et du Mexique.

Dans le différend WT/DS342, l'Australie, les Communautés européennes, les États-Unis, le Japon et le Mexique ont demandé à participer aux consultations. La Chine a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations de l'Australie, des Communautés européennes, des États-Unis, du Japon et du Mexique.

Le 15 septembre 2006, les Communautés européennes, les États-Unis et le Canada ont chacun présenté une demande d'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28 septembre 2006, l'ORD a reporté l'établissement de groupes spéciaux. À sa réunion du 26 octobre 2006, il a établi un seul groupe spécial, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'Argentine, l'Australie, le Japon, le Mexique et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Brésil et la Thaïlande ont fait de même ultérieurement. Le 19 janvier 2007, les Communautés européennes, les États-Unis et le Canada ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 29 janvier 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 16 juillet 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité des questions soulevées dans cette affaire. Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au différend pour janvier 2008. Le 24 janvier 2008, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité des questions soulevées dans cette affaire le Groupe spécial comptait maintenant remettre son rapport final aux parties au différend pour fin mars 2008.

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