RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Inde — Droits additionnels et droits additionnels supplémentaires sur les importations en provenance des Etats-Unis

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 6 mars 2007, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec l'Inde au sujet des “droits additionnels” et des “droits additionnels supplémentaires” qu'elle applique aux importations en provenance des États-Unis, y compris, mais pas exclusivement, les vins et les spiritueux distillés (codes 2204, 2205, 2206 et 2208 du Système harmonisé). Les mesures en cause sont les suivantes:

  • les articles 2 et 3, et le premier tableau, de la Loi de 1975 sur le tarif douanier (“droit de douane de base”, “droit additionnel” et “droit additionnel supplémentaire”);
      
  • l'article 12 de la Loi douanière de 1962 (“droit de douane de base”);
      
  • la notification douanière n° 5/2004 (8 janvier 2004) (“droit de douane de base” visant, entre autres, les spiritueux);
      
  • la notification douanière n° 20/1997 (1er mars 1997) (“droit de douane de base” visant, entre autres, le vin);
      
  • la notification douanière n° 32/2003 (1er mars 2003) (“droit additionnel” visant, entre autres, le vin et les spiritueux); et
      
  • la notification douanière n° 19/2006 (1er mars 2006) (“droit additionnel supplémentaire” visant, entre autres, le vin et les spiritueux)

ainsi que toutes modifications, mesures connexes ou autres mesures d'application.

Les États-Unis allèguent que ces mesures sont incompatibles avec les articles II:1 a) et b), et III:2 et III:4 du GATT de 1994.

Le 16 mars 2007, les Communautés européennes ont demandé à participer aux consultations. Le 21 mars 2007, l'Australie a fait de même. Ultérieurement, l'Inde a informé l'ORD qu'elle avait accepté la demande de participation aux consultations présentée par les Communautés européennes. Le 24 mai 2007, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 4 juin 2007, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 20 juin 2007, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, le Chili, les Communautés européennes, le Japon et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 3 juillet 2007, la composition du Groupe spécial a été arrêtée. Le 17 décembre 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité du différend, et des questions administratives et procédurales en jeu, le Groupe spécial n'était pas en mesure d'achever ses travaux dans un délai de six mois. Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en mars 2008.

Le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres le 9 juin 2008. Le Groupe spécial a conclu que les États-Unis n'avaient pas établi que le droit additionnel frappant les alcools était incompatible avec l'article II:1 a) ou b) du GATT de 1994; ni que le SUAD était incompatible avec l'article II:1 a) ou b) du GATT de 1994.

Compte tenu de ces conclusions, le Groupe spécial n'a pas formulé de recommandations au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il a toutefois présenté certaines observations finales. Il a rappelé qu'après l'établissement du présent groupe spécial, l'Inde avait publié de nouvelles notifications douanières qui apportaient certaines modifications au droit additionnel frappant les alcools et au SUAD, “pour répondre à certaines préoccupations soulevées par [ses] partenaires commerciaux”. Il a noté que le fait que le Groupe spécial se soit prononcé sur les allégations formulées par les États-Unis au titre de l'article II:1 a) et b) ne signifiait pas nécessairement qu'il serait compatible avec les obligations qu'elle avait contractées dans le cadre de l'OMC que l'Inde retire les nouvelles notifications douanières pertinentes ou sinon qu'elle revienne au statu quo ante, c'est-à-dire à la situation telle qu'elle existait à la date d'établissement du Groupe spécial. Partant, en présentant cet argument, le Groupe spécial ne voulait pas donner à entendre que l'entrée en vigueur des nouvelles notifications douanières signifiait nécessairement que le droit additionnel frappant les alcools, dans la mesure où il existait toujours, et le SUAD étaient compatibles avec les règles de l'OMC.

Le 1er août 2008, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 13 août 2008, l'Inde a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 25 septembre 2008, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours. Le rapport de l'Organe d'appel serait distribué le 30 octobre 2008 au plus tard.

Le 30 octobre 2008, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres. L'Organe d'appel a constaté ce qui suit:

L'Organe d'appel a rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial avait limité la portée de la contestation des États-Unis au droit additionnel tel qu'imposé uniquement par la notification douanière n° 32/2003 et au droit additionnel supplémentaire tel qu'imposé uniquement par la notification douanière n° 19/2006.

S'agissant des constatations du Groupe spécial relatives à l'interprétation de l'article II:1 b) et II:2 a), l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation selon laquelle l'article II:1 b) visait uniquement les droits ou impositions qui “établissent intrinsèquement une discrimination à l'égard des importations”; que le Groupe spécial avait fait erreur en interprétant le terme “équivalant” employé à l'article II:2 a) comme exigeant uniquement une comparaison qualitative de la fonction relative d'une imposition et d'une taxe intérieure, excluant ainsi à tort les considérations quantitatives relatives à leur effet et leur montant; et que le Groupe spécial avait également fait erreur en constatant que la “conformité à l'article III:2” n'était pas une condition nécessaire dans l'application de l'article II:2 a). Par conséquent, l'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis n'avaient pas établi que le droit additionnel et le droit additionnel supplémentaire étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994.

L'Organe d'appel a également constaté que les États-Unis étaient tenus de présenter des arguments et des éléments de preuve montrant que le droit additionnel et le droit additionnel supplémentaire n'étaient pas justifiés au regard de l'article II:2 a), et que l'Inde, en affirmant que ces droits étaient justifiés, était tenue de présenter des arguments et des éléments de preuve à l'appui de son affirmation.

L'Organe d'appel a également considéré que le droit additionnel ne serait pas justifié au regard de l'article II:2 a) du GATT de 1994 dans la mesure où il aboutissait à soumettre les importations de boissons alcooliques à des impositions plus élevées que les droits d'accise appliqués aux produits nationaux similaires; et, par conséquent, que cela rendrait le droit additionnel incompatible avec l'article II:1 b) dans la mesure où il aboutissait à l'imposition de droits plus élevés que ceux inscrits dans la Liste de concessions de l'Inde.

L'Organe d'appel a également considéré que le droit additionnel supplémentaire ne serait pas justifié au regard de l'article II:2 a) du GATT de 1994 dans la mesure où il aboutissait à soumettre les importations à des impositions plus élevées que les taxes sur les ventes, les taxes sur la valeur ajoutée et les autres taxes ou impositions locales dont l'Inde alléguait qu'elles étaient équivalentes au droit additionnel supplémentaire; et, par conséquent, que cela rendrait le droit additionnel supplémentaire incompatible avec l'article II:1 b) dans la mesure où il aboutissait à l'imposition de droits plus élevés que ceux inscrits dans la Liste de concessions de l'Inde.

Enfin, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas agi d'une manière contraire aux articles 3:2, 11 et 19 du Mémorandum d'accord en présentant des “observations finales” au paragraphe 8.2 de son rapport. Compte tenu de ses constatations et conclusions, l'Organe d'appel n'a pas fait de recommandation, dans la présente affaire, à l'Organe de règlement des différends conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord.

À sa réunion du 17 novembre 2008, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial infirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

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