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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS362

Chine — Mesures affectant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Groupes spéciaux établis par l’ORD/rapports pas encore distribués

Plainte des États-Unis.

Le 10 avril 2007, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de certaines mesures relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle en Chine.

Les quatre questions au sujet desquelles les États-Unis demandent l'ouverture de consultations concernent:

  • les seuils qui doivent être atteints pour que certains actes de contrefaçon de marques et de piratage du droit d'auteur fassent l'objet de procédures pénales et de peines;
      
  • les marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui sont confisquées par les autorités douanières chinoises, en particulier la mise hors circuit de ces marchandises après l'élimination de leurs éléments portant atteinte aux droits;
      
  • le champ d'application des procédures pénales et des peines dans le cas de la reproduction non autorisée ou de la distribution non autorisée d'œuvres protégées par le droit d'auteur; et
      
  • le refus d'assurer la protection et le respect du droit d'auteur et des droits connexes pour les œuvres créatives d'auteurs, les enregistrements sonores et les exécutions qui n'ont pas été autorisés en vue de la publication ou de la distribution en Chine.

Les États-Unis allèguent qu'en ce qui concerne les quatre points susmentionnés, des incompatibilités possibles avec l'Accord sur les ADPIC apparaissent, comme suit:

  • Le fait qu'il n'y a pas de procédures pénales ni de peines pour la contrefaçon et le piratage à l'échelle commerciale en Chine à la suite des seuils apparaît incompatible avec les obligations de la Chine au titre des articles 41:1 et 61 de l'Accord sur les ADPIC.
      
  • La prescription imposant de mettre en circulation des marchandises portant atteinte aux droits dans les circuits commerciaux dans les circonstances prévues par les mesures en cause apparaît incompatible avec les obligations de la Chine au titre des articles 46 et 59 de l'Accord sur les ADPIC.
      
  • Il apparaît que les auteurs d'œuvres dont la publication ou la distribution n'ont pas été autorisées (et dont la publication ou la distribution sont donc interdites) ne bénéficient pas des normes minimales de protection spécialement accordées par la Convention de Berne pour ces œuvres (et ne peuvent jamais bénéficier de cette protection si l'œuvre n'est pas autorisée, ou n'est pas autorisée en vue de la distribution ou de la publication sous la forme présentée pour l'examen). En outre, il apparaît que les droits des auteurs d'œuvres dont la publication ou la distribution doivent faire l'objet d'un examen avant publication ou avant distribution sont subordonnés à la formalité qui est l'issue positive de l'examen en question. Ce qui précède apparaît incompatible avec les obligations de la Chine au titre de l'article 9:1 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, dans la mesure où la Loi sur le droit d'auteur dénie aussi la protection des droits dits connexes aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs d'enregistrements sonores pendant la durée de toute interdiction avant publication ou avant distribution, elle apparaît incompatible avec les obligations de la Chine au titre de l'article 14 de l'Accord sur les ADPIC. De plus, dans la mesure où des processus d'examen avant distribution et avant autorisation pour les œuvres, exécutions (ou leurs fixations) et enregistrements sonores de ressortissants chinois différents de ceux qui s'appliquent aux œuvres, exécutions (ou leurs fixations) et enregistrements sonores de ressortissants étrangers ont pour effet d'assurer plus rapidement ou d'une manière plus favorable par ailleurs la protection ou le respect du droit d'auteur ou des droits connexes pour les œuvres d'auteurs chinois, les exécutions (ou leurs fixations) d'artistes interprètes ou exécutants chinois et les enregistrements sonores de producteurs chinois, les mesures en cause apparaissent incompatibles avec les obligations de la Chine au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, dans la mesure où l'article 4 de la Loi sur le droit d'auteur fait que les auteurs étrangers d'œuvres dont la publication ou la distribution n'ont pas été autorisées ne jouissent pas des droits accordés aux auteurs chinois, les mesures en cause apparaissent incompatibles avec les obligations de la Chine au titre de l'article 9:1 de l'Accord sur les ADPIC (en ce qui concerne au moins l'obligation de la Chine de se conformer à l'article 5 1) et 5 2) de la Convention de Berne). En outre, dans la mesure où l'article 4 de la Loi de la Chine sur le droit d'auteur fait qu'il est impossible pour les détenteurs de droits de faire respecter leurs droits d'auteur ou droits connexes en ce qui concerne des œuvres, exécutions ou enregistrements sonores qui n'ont pas été autorisés en vue de la publication ou de la distribution, la Chine semble agir d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC.
      
  • Dans la mesure où le piratage délibéré du droit d'auteur à l'échelle commerciale qui consiste en la reproduction non autorisée – mais non la distribution non autorisée – d'œuvres protégées par le droit d'auteur, et inversement, ne peut pas faire l'objet de procédures pénales ni de peines en droit chinois, cela apparaîtrait incompatible avec les obligations de la Chine au titre des articles 41:1 et 61 de l'Accord sur les ADPIC.

Le 20 avril 2007, le Japon a demandé à participer aux consultations. Le Canada et les Communautés européennes d'une part et le Mexique d'autre part ont fait de même les 25 et 26 avril 2007, respectivement. Ultérieurement, la Chine a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Canada, les Communautés européennes, le Japon et le Mexique.

Le 13 août 2007, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 31 août 2007, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe. À sa réunion du 25 septembre 2007, il a établi un groupe spécial. L'Argentine, les Communautés européennes, le Japon, le Mexique et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, l'Inde, la Thaïlande et la Turquie ont fait de même. Le 3 décembre 2007, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 13 décembre 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

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