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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS383

États-Unis — Mesures antidumping visant les sacs en polyéthylène pour le commerce de détail en provenance de Thaïlande


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


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Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Demandes de consultations présentées — pas de groupe spécial établi ni de règlement notifié

Plainte de la Thaïlande. 

Le 26 novembre 2008, la Thaïlande a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de l'application par ceux-ci de la pratique connue sous le nom de “réduction à zéro” (“zeroing”) des marges de dumping négatives pour la détermination des marges de dumping dans leur enquête antidumping concernant les sacs en polyéthylène pour le commerce de détail en provenance de Thaïlande.

Spécifiquement, la Thaïlande demande l'ouverture de consultations au sujet de l'utilisation par l'USDOC dans la détermination finale et dans la détermination finale modifiée de la “réduction à zéro” des marges de dumping négatives pour le calcul de marges de dumping moyennes pondérées globales dans cette enquête. La Thaïlande allègue que cette pratique a eu pour effet de créer artificiellement des marges de dumping là où aucune marge n'aurait autrement été constatée, ou tout au moins, de gonfler les marges de dumping. Elle considère que le recours par l'USDOC à cette pratique de la “réduction à zéro” dans la détermination finale, la détermination finale modifiée et l'ordonnance est incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article VI du GATT de 1994, et en particulier au titre de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping.

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