RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Argentine — Mesures concernant le commerce des marchandises et des services

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Panama

Le 12 décembre 2012, le Panama a demandé l'ouverture de consultations avec l'Argentine au sujet de certaines mesures imposées par l'Argentine qui affectent le commerce des marchandises et des services. Le Panama allègue que différentes mesures de l'Argentine sont appliquées exclusivement à l'égard de certains pays énumérés dans le Règlement d'application de la Loi sur l'impôt sur les bénéfices, le Décret n°1344/98, tel que modifié par le Décret n° 1037/00.

Le Panama allègue que les mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles II:1, XI, XVI et la note de bas de page 8, et l'article XVII de l'AGCS;  et
     
  • les articles I:1, III:2, III:4 et XI:1 du GATT de 1994.

Le 21 décembre 2012, l'Union européenne a demandé à participer aux consultations. Le 28 décembre 2012, les États-Unis ont fait de même. Le 13 mai 2013, le Panama a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 24 mai 2013, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 25 juin 2013, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, la Chine, l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, l'Inde et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Brésil, Oman, le Royaume d'Arabie saoudite et Singapour ont fait de même. Le 30 octobre 2013, le Panama a demandé au Directeur général d'établir la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 11 novembre 2013.

Le 28 avril 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux était reporté faute de personnes disponibles pour faire partie du Groupe spécial et de juristes expérimentés au Secrétariat. De ce fait, le Groupe spécial compte remettre son rapport final aux parties au milieu de 2015 au plus tard.

Le 30 septembre 2015, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Résumé des constatations clés

Ce différend concerne huit mesures relatives aux questions financières, à la fiscalité, aux changes et à l'enregistrement, que l'Argentine impose principalement sur les services et fournisseurs de services des juridictions qui n'échangent pas de renseignements avec elle aux fins de la transparence fiscale (“juridictions non coopératives”).

Les mesures en cause dans ce différend sont les suivantes:

  • retenue sur les intérêts ou les rémunérations versés (mesure 1);
  • présomption d'augmentation non justifiée de patrimoine (mesure 2);
  • évaluation des transactions fondée sur des prix de cession interne (mesure 3);
  • règle du montant perçu pour l'imputation des frais (mesure 4);
  • prescriptions relatives aux services de réassurance (mesure 5);
  • prescriptions relatives à l'accès au marché de capitaux argentin (mesure 6);
  • prescriptions concernant l'enregistrement des succursales (mesure 7); et
  • prescription relative à l'autorisation de change (mesure 8).

En ce qui concerne les allégations de discrimination au titre de l'AGCS, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

i) la mesure 1 (retenue sur les intérêts ou les rémunérations versés), la mesure 2 (présomption d'augmentation non justifiée de patrimoine), la mesure 3 (évaluation des transactions fondée sur des prix de cession interne), la mesure 4 (règle du montant perçu pour l'imputation des frais), la mesure 5 (prescriptions relatives aux services de réassurance), la mesure 6 (prescriptions relatives à l'accès au marché de capitaux argentin), la mesure 7 (prescriptions concernant l'enregistrement des succursales) et la mesure 8 (prescription relative à l'autorisation de change) sont incompatibles avec l'article II:1 de l'AGCS parce que l'Argentine accorde aux services et fournisseurs de services des juridictions non coopératives un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires des juridictions coopératives; et

ii) la mesure 2 (présomption d'augmentation non justifiée de patrimoine), la mesure 3 (évaluation des transactions fondée sur des prix de cession interne) et la mesure 4 (règle du montant perçu pour l'imputation des frais) ne sont pas incompatibles avec l'article XVII de l'AGCS parce que l'Argentine ne modifie pas les conditions de concurrence en faveur des services et fournisseurs de services argentins par rapport aux services et fournisseurs de services similaires des juridictions non coopératives, pour les services et modes de fourniture pertinents pour lesquels elle a pris des engagements spécifiques.

Pour ce qui est des allégations relatives à l'accès aux marchés au titre de l'AGCS concernant la mesure 5, le Groupe spécial a rejeté les allégations au titre i) de l'article XVI:2 a) de l'AGCS car la mesure 5 (prescriptions relatives aux services de réassurance) n'est pas visée par cette disposition; et ii) de l'article XVI:1 de l'Accord car le Panama n'a pas fourni d'éléments prima facie.

S'agissant des moyens de défense de l'Argentine au titre de l'AGCS, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

i) la mesure 1 (retenue sur les intérêts ou les rémunérations versés), la mesure 2 (présomption d'augmentation non justifiée de patrimoine), la mesure 3 (évaluation des transactions fondée sur des prix de cession interne), la mesure 4 (règle du montant perçu pour l'imputation des frais), la mesure 7 (prescriptions concernant l'enregistrement des succursales) et la mesure 8 (prescription relative à l'autorisation de change) ne sont pas justifiées au titre de l'article XIV c) de l'AGCS parce qu'elles ne satisfont pas aux prescriptions du texte introductif de cette disposition (pas de discrimination arbitraire) étant donné les distorsions créées par la manière dont l'Argentine désigne les pays coopératifs et non coopératifs; et

ii) la mesure 5 (prescriptions relatives aux services de réassurance) et la mesure 6 (prescriptions relatives à l'accès au marché de capitaux argentin) ne sont pas justifiées au titre du paragraphe 2 a) de l'Annexe sur les services financiers car, en l'absence d'une relation rationnelle de cause à effet entre les mesures et les raisons prudentielles, ces mesures n'ont pas été prises “pour des raisons prudentielles”.

Le Groupe spécial a en outre appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne le moyen de défense de l'Argentine au titre de l'article XIV d) de l'AGCS, car il a été constaté que la mesure 2 (présomption d'augmentation non justifiée de patrimoine), la mesure 3 (évaluation des transactions fondée sur des prix de cession interne) et la mesure 4 (règle du montant perçu pour l'imputation des frais) n'étaient pas incompatibles avec l'article XVII de l'AGCS.

Pour ce qui est des allégations du Panama au titre du GATT de 1994, le Groupe spécial a rejeté les allégations au titre: i) de l'article I:1 en ce qui concerne la mesure 2 (présomption d'augmentation non justifiée de patrimoine) et la mesure 3 (évaluation des transactions fondée sur des prix de cession interne) et de l'article III:4 en ce qui concerne la mesure 3 (évaluation des transactions fondée sur des prix de cession interne) car le Panama n'a pas fourni d'éléments prima facie; et ii) de l'article XI:1 car la mesure 3 (évaluation des transactions fondée sur des prix de cession interne) a la nature d'un impôt et n'est donc pas visée par cette disposition. En conséquence, le Groupe spécial a appliqué le principe de l'économie jurisprudentielle au sujet du moyen de défense de l'Argentine au titre de l'article XX d) du GATT.

Le 27 octobre 2015, le Panama a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial. Le 2 novembre 2015, l'Argentine a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

Le 22 décembre 2015, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 90 jours et il a indiqué que le rapport concernant cet appel serait distribué aux Membres au plus tard le 19 avril 2016. Le 7 avril 2016, il a informé l'ORD que l'Organe d'appel distribuerait son rapport le 14 avril 2016.

Le 14 avril 2016, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Le Panama et l'Argentine ont chacun fait appel de constatations différentes du Groupe spécial en ce qui concerne les allégations du Panama au titre des articles II:1 et XVII de l'AGCS, et en ce qui concerne le moyen de défense de l'Argentine au titre de l'article XIV de l'AGCS et du paragraphe 2 a) de l'Annexe sur les services financiers de l'AGCS. Les constatations du Groupe spécial au titre du GATT de 1994 n'étaient pas visées par l'appel.

En ce qui concerne les constatations du Groupe spécial sur les allégations de discrimination au titre de l'article II:1 (obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée) et de l'article XVII (obligation d'accorder le traitement national) de l'AGCS

Le Groupe spécial a constaté que les services et les fournisseurs de services pertinents étaient “similaires” au titre de l'article II:1 et de l'article XVII de l'AGCS, parce que les huit mesures contestées prévoyaient un traitement différencié sur la base de l'origine des services et des fournisseurs de services en cause. L'Argentine a allégué en appel que le Groupe spécial avait fait erreur dans son analyse de la similarité des services et des fournisseurs de services au titre des articles II:1 et XVII de l'AGCS.

L'Organe d'appel a constaté que la similarité des services et des fournisseurs de services pouvait être établie sur la base de certains critères relatifs au rapport de concurrence entre les services et les fournisseurs de services en cause. À titre subsidiaire, la similarité peut être présumée dans les cas où une mesure prévoit un traitement différencié basé exclusivement sur la base de l'origine des services et des fournisseurs de services concernés. L'Organe d'appel a constaté que, dans son analyse au titre de l'article II:1 de l'AGCS, le Groupe spécial n'avait pas formulé de constatation selon laquelle la distinction entre les pays coopératifs et non coopératifs dans les mesures en cause était basée exclusivement sur l'origine, et que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant qu'il y avait similarité “en raison de l'origine” en l'absence d'une telle constatation. L'Organe d'appel a estimé que le Groupe spécial était donc tenu de procéder à une analyse de la similarité sur la base de divers critères pertinents pour une évaluation du rapport de concurrence des services et des fournisseurs de services des pays coopératifs et non coopératifs et a constaté qu'il ne l'avait pas fait. Étant donné que la constatation concernant la similarité du Groupe spécial au titre de l'article XVII de l'AGCS était fondée sur sa constatation de similarité au titre de l'article II:1, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur également dans son analyse au titre de l'article XVII. Par conséquent, il a infirmé les constatations du Groupe spécial concernant la similarité des services et fournisseurs de services en cause au titre des articles II:1 et XVII de l'AGCS.

Le Groupe spécial a également constaté que les huit mesures étaient incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée énoncée à l'article II:1 parce qu'elles accordaient aux services et aux fournisseurs de services des pays non coopératifs un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux pays coopératifs, mais que les trois mesures (mesures 2, 3 et 4) dont le Panama avait allégué qu'elles étaient aussi contraires à l'obligation d'accorder le traitement national ne favorisaient pas les services et fournisseurs de services de l'Argentine et n'étaient donc pas incompatibles avec l'article XVII de l'AGCS. Le Panama a allégué que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant qu'une évaluation du “traitement non moins favorable” au titre des articles II:1 et XVII de l'AGCS devait prendre en compte les “aspects réglementaires” relatifs aux services et fournisseurs de services.

L'Organe d'appel a constaté que, au titre de l'article II:1 et de l'article XVII de l'AGCS, une mesure n'octroyait pas un “traitement non moins favorable” si elle modifiait les conditions de concurrence au détriment des services ou fournisseurs de services de tout autre Membre par rapport aux services ou fournisseurs de services similaires de tout autre pays ou du Membre imposant la mesure contestée, respectivement. Selon l'Organe d'appel, le Groupe spécial a adopté un critère juridique erroné au titre de ces dispositions, dans le cadre duquel une analyse des “aspects réglementaires” pourrait bien rendre une mesure compatible avec les articles II:1 and XVII, même si la mesure modifie les conditions de concurrence au détriment des services et fournisseurs de services similaires de tout autre Membre. L'Organe d'appel a considéré que, dans les cas où une mesure était incompatible avec les dispositions en matière de non-discrimination de l'AGCS, il était plus approprié de traiter les aspects ou préoccupations réglementaires qui pourraient éventuellement justifier cette mesure dans le contexte des exceptions pertinentes. Il a donc constaté que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation des articles II:1 et XVII de l'AGCS en constatant qu'une analyse du “traitement non moins favorable” devait prendre en compte les “aspects réglementaires” relatifs aux services et fournisseurs de services qui, dans ce différend, portaient sur la question de savoir si l'Argentine pouvait avoir accès aux renseignements fiscaux concernant les fournisseurs étrangers. Rappelant son infirmation des constatations du Groupe spécial concernant la similarité, l'Organe d'appel a constaté que les constatations du Groupe spécial concernant le “traitement non moins favorable” n'avaient pas de fondement approprié et ne pouvaient pas être admises, et a donc infirmé ses conclusions au titre de l'article II:1 et de l'article XVII de l'AGCS.

En ce qui concerne les constatations du Groupe spécial sur le moyen de défense de l'Argentine au titre de l'article XIV de l'AGCS (Exceptions générales)

L'Argentine a cherché à défendre, devant le Groupe spécial, six de ses mesures (mesures 1, 2, 3, 4, 7 et 8) au titre de l'article XIV c) de l'AGCS, mais n'y est pas parvenue parce que le Groupe spécial a constaté qu'elle avait attribué le statut de pays coopératif à des pays avec lesquels elle n'avait pas d'accord permettant un échange effectif de renseignements de ce type, et ne s'était donc pas conformée au texte introductif de l'article XIV.

Bien que l'Argentine n'ait pas fait appel du rejet final par le Groupe spécial de son moyen de défense, le Panama a fait appel de la constatation intermédiaire du Groupe spécial selon laquelle les six mesures concernées étaient “nécessaires pour assurer le respect” de certaines dispositions des lois et réglementations de l'Argentine compatibles avec l'AGCS au sens du paragraphe c) de l'article XIV. L'Organe d'appel a rejeté l'allégation du Panama selon laquelle, en appliquant l'article XIV c) aux six mesures, le Groupe spécial n'avait pas focalisé son analyse sur les aspects pertinents des mesures qui donnaient lieu aux constatations d'incompatibilité avec l'article II:1 de l'AGCS. Il a également constaté que le Panama n'avait pas démontré que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que les mesures en cause étaient conçues et “nécessaires” pour assurer le respect des lois et réglementations pertinentes de l'Argentine. En particulier, il a constaté que le Groupe spécial avait analysé si les mesures assuraient le respect non seulement des objectifs des lois ou réglementations pertinentes, mais aussi de dispositions spécifiques de ces lois ou réglementations. S'agissant de l'analyse de la “nécessité”, l'Organe d'appel a constaté que le Panama n'avait pas établi que le Groupe spécial avait fait erreur dans son évaluation de la contribution et du caractère restrictif pour le commerce des mesures en cause, ou dans le soupesage et la mise en balance des facteurs de nécessité pertinents.

En ce qui concerne les constatations du Groupe spécial sur le moyen de défense de l'Argentine au titre du paragraphe 2 a) de l'Annexe de l'AGCS sur les services financiers (mesures prises pour des “raisons prudentielles”)

Le paragraphe 2 a) de cette annexe autorise les Membres à prendre des “mesures pour des raisons prudentielles” “[n]onobstant toute autre disposition” de l'AGCS, pour autant que certaines conditions soient remplies. Le Groupe spécial a conclu que deux des mesures contestées (mesures 5 et 6) n'étaient pas justifiées au titre du paragraphe 2 a) de l'Annexe de l'AGCS sur les services financiers, parce qu'elles n'avaient pas été adoptées “pour des raisons prudentielles” au sens de cette disposition.

L'Argentine n'a pas fait appel de cette conclusion, bien que le Panama ait fait appel d'un aspect de l'interprétation du Groupe spécial au titre de cette disposition. L'Organe d'appel n'a pas souscrit à l'affirmation du Panama selon laquelle le paragraphe 2 a) de l'Annexe couvrait seulement les mesures qui constituaient une “réglementation intérieure”, constatant, au lieu de cela, que la disposition ne restreignait pas les types de mesures pouvant relever de celle-ci de la manière dont le Panama l'affirmait. L'Organe d'appel partageait donc l'avis du Groupe spécial selon lequel “le paragraphe 2 a) de l'Annexe sur les services financiers couvr[ait] tout type de mesures affectant la fourniture de services financiers au sens du paragraphe 1 a)” de l'Annexe.

À sa réunion du 9 mai 2016, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

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