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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS48

Communautés européennes — Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones)


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 18 août 1997
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 16 janvier 1998
Arbitrage au titre de l’article 21:3 c) — rapport distribué: 29 mai 1998
Recours à l’arbitrage au titre de l’article 22:6 — rapport distribué: 12 juillet 1999

  

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte du Canada.

Le 28 juin 1996, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les CE au sujet de l'importation d'animaux vivants et de viande provenant d'animaux traités avec certaines substances à effet hormonal, conformément à l'article XXII du GATT et aux dispositions correspondantes de l'Accord SPS, de l'Accord OTC et de l'Accord sur l'agriculture. Il alléguait qu'il y avait violation des articles 2, 3 et 5 de l'Accord SPS, de l'article III ou de l'article XI du GATT, de l'article 2 de l'Accord OTC et de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture. La plainte du Canada était en substance identique à celle qui avait été déposée par les États-Unis (WT/DS26) et avait déjà donné lieu à l'établissement d'un groupe spécial.

Le 16 septembre 1996, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 27 septembre 1996, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande du Canada, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 16 octobre 1996. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 4 novembre 1996. Dans son rapport, distribué aux Membres le 18 août 1997, le Groupe spécial a constaté que l'interdiction des importations de viande bovine et de produits à base de viande bovine traitée avec l'une ou l'autre des six hormones spécifiques à des fins anabolisantes qui était imposée par les CE était incompatible avec les articles 3:1, 5:1 et 5:5 de l'Accord SPS.

Le 24 septembre 1997, les CE ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. L'Organe d'appel a examiné ce recours avec celui de l'affaire WT/DS26. Dans son rapport, distribué aux Membres le 16 janvier 1998, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la prohibition à l'importation appliquée par les CE était incompatible avec les articles 3:3 et 5:1 de l'Accord SPS, mais a infirmé celle qui indiquait que la prohibition à l'importation était incompatible avec les articles 3:1 et 5:5 de l'Accord SPS. S'agissant des questions générales et des questions de procédure, l'Organe d'appel a confirmé la plupart des constatations et conclusions du Groupe spécial, hormis la décision concernant la charge de la preuve dans les procédures au titre de l'Accord SPS.

Le 13 février 1998, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés

Plaintes des États-Unis et du Canada.

Le 8 avril 1998, le défendeur a demandé que le "délai raisonnable" pour la mise en ouvre des recommandations et décisions de l'ORD soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'arbitre a conclu que le délai raisonnable pour cette mise en ouvre était de 15 mois à compter de la date d'adoption (c'est-à-dire à compter du 13 février 1998). Le rapport de l'arbitre a été distribué aux Membres le 29 mai 1998.

Le délai accordé pour la mise en ouvre a été fixé par arbitrage à 15 mois à compter de la date d'adoption des rapports; il a donc expiré le 13 mai 1999. Les CE se sont engagées à se conformer aux recommandations de l'ORD dans ce délai. À la réunion de l'ORD du 28 avril 1999, les CE ont informé celui-ci qu'elles envisageaient d'offrir une compensation, car elles ne pourraient probablement pas se conformer à ses recommandations et décisions pour le 13 mai 1999.

Le 3 juin 1999, les États-Unis et le Canada ont demandé à l'ORD, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'autorisation de suspendre des concessions à l'égard des CE, à hauteur de 202 millions de dollars EU et de 75 millions de dollars canadiens respectivement. Les CE, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, ont demandé un arbitrage sur le niveau de la suspension demandée par les États-Unis et le Canada. L'ORD a porté la question du niveau de la suspension devant le groupe spécial initial pour arbitrage.

Les arbitres ont estimé le niveau de l'annulation subie par les États-Unis à 116,8 millions de dollars EU et le niveau de l'annulation subie par le Canada à 11,3 millions de dollars canadiens. Le rapport des arbitres a été distribué aux Membres le 12 juillet 1999. À sa réunion du 26 juillet 1999, l'ORD a autorisé les États-Unis et le Canada à suspendre des concessions à l'égard des CE d'un montant déterminé par les arbitres comme étant équivalent au niveau de l'annulation d'avantages qu'ils avaient subie.

À la réunion de l'ORD du 7 novembre 2003, les CE ont indiqué que suite à l'entrée en vigueur de leur nouvelle Directive (2003/74/CE) concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales, aucun fondement juridique ne permettait au Canada ni aux États-Unis de continuer à imposer des mesures de rétorsion; l'une des raisons invoquées par l'Organe d'appel dans la décision qu'il avait rendue à l'encontre des CE était qu'elles avaient manqué à l'obligation de procéder à une évaluation des risques au sens de l'article 5:1 et 5:2 de l'Accord SPS; mais après avoir demandé qu'une telle évaluation soit entreprise en leur nom par un comité scientifique indépendant, dont les constatations indiquaient que les hormones en question présentaient un risque pour les consommateurs, les CE avaient rempli les obligations qui leur incombaient dans le cadre de l'OMC et étaient autorisées à demander la levée immédiate des sanctions imposées par le Canada et les États-Unis, conformément aux dispositions de l'article 22:8 du Mémorandum d'accord. Les États-Unis ont indiqué qu'ils avaient examiné de près la nouvelle Directive des CE et qu'ils ne partageaient pas l'avis selon lequel elle mettait en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD. La nouvelle mesure ne reposait sur aucun fondement scientifique et ne pouvait donc pas se justifier au titre de l'Accord SPS. Contrairement à ce qu'alléguaient les CE, dans un certain nombre d'études, il avait été constaté que le fait de consommer de la viande d'animaux traités avec des hormones de croissance ne faisait pas courir un risque plus grand pour la santé. Dans ces circonstances, les États-Unis n'étaient pas en mesure d'accéder à la demande des CE. Le Canada a indiqué qu'il était disposé à examiner ce point plus avant avec les CE, mais qu'il doutait que les nouvelles études présentent un fondement scientifique nouveau permettant d'interdire le bouf aux hormones et qu'il n'était pas non plus en mesure d'accéder à la demande des CE. Les CE ont répondu que sur la base de la position négative des États-Unis et du Canada, elles réfléchiraient aux mesures appropriées qui seraient nécessaires pour préserver leurs droits dans le cadre de l'OMC.

À la réunion de l'ORD du 1er décembre 2003, les CE on indiqué ce qui suit: compte tenu du désaccord entre les parties au différend concernant le respect par les CE des recommandations de l'ORD, la question devrait être soumise à l'OMC en vue d'une décision multilatérale; cette situation était semblable à celle qui s'était présentée dans d'autres affaires, qui avaient été réglées par le passé grâce au recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord; le Canada et les États-Unis devraient engager des procédures multilatérales afin de déterminer si les CE respectaient ou non les recommandations de l'ORD; les CE étaient disposées à discuter de cette question avec le Canada et les États-Unis. Le Canada a indiqué qu'à la réunion de l'ORD du 7 novembre, il avait fait une suggestion en faveur de discussions bilatérales portant sur la justification de la position des CE concernant leur respect de la décision de l'OMC, mais que les CE n'avaient pas répondu à cette suggestion; c'était aux CE qu'il incombait d'établir qu'elles avaient respecté la décision de l'OMC; le Canada restait disposé à discuter de cette justification de leur position avec les CE; à ce stade, il ne voyait rien qui puisse servir de fondement au retrait de ses mesures de rétorsion et ne souhaitait pas prendre d'autres mesures. Les États-Unis ont indiqué ce qui suit: ils ne voyaient pas en quoi la mesure révisée des CE pouvait être considérée comme mettant en ouvre les recommandations de l'ORD; s'agissant de la suggestion des CE en faveur de l'établissement de procédures multilatérales pour déterminer si elles respectaient ou non les décisions de l'OMC, ils étaient disposés à discuter de ce point, ainsi que d'autres questions en suspens en rapport avec l'interdiction des CE frappant la viande de bouf américaine.

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