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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS58

États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 15 mai 1998
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 12 octobre 1998
Recours à l’article 21:5 — rapport du Groupe spécial distribué: 15 juin 2001
Recours à l’article 21:5 — rapport de l’Organe d’appel distribué: 22 octobre 2001

  

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte de l'Inde, de la Malaisie, du Pakistan et de la Thaïlande.

Le 8 octobre 1996, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet d'une interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes en provenance de ces pays imposée par les États-Unis en vertu de l'article 609 de la Loi générale des États-Unis n° 101-162. Les plaignants affirmaient qu'il y avait violation des articles Ier, XI et XIII du GATT de 1994 et que leurs avantages étaient annulés ou compromis.

Le 9 janvier 1997, la Malaisie et la Thaïlande ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 22 janvier 1997, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Le 30 janvier 1997, le Pakistan a également demandé l'établissement d'un groupe spécial. Suite aux demandes de la Malaisie, du Pakistan et de la Thaïlande, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 25 février 1997. L'Australie, les CE, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, Hong Kong, l'Inde, le Japon, le Mexique, le Nigéria, les Philippines, le Sénégal, Singapour et Sri Lanka ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 25 février 1997, l'Inde a également demandé l'établissement d'un groupe spécial sur la même question. À sa réunion du 20 mars 1997, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande de l'Inde, l'ORD est convenu d'établir un groupe spécial à sa réunion du 10 avril 1997 et de l'incorporer à celui qui avait déjà été établi pour examiner la plainte déposée par les autres pays. El Salvador et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties, en plus des délégations qui avaient réservé leurs droits de participer en tant que tierces parties aux travaux du Groupe spécial établi à la demande de la Malaisie, du Pakistan et de la Thaïlande.

La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 15 avril 1997.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 15 mai 1998, le Groupe spécial a constaté que l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes appliquée par les États-Unis n'était pas compatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994 et ne pouvait pas être justifiée au regard de l'article XX du GATT de 1994.

Le 13 juillet 1998, les États-Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux Membres le 12 octobre 1998, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure des États-Unis en cause ne faisait pas partie des mesures autorisées au titre du texte introductif de l'article XX du GATT de 1994, mais a conclu que, bien qu'elle puisse faire l'objet de la justification provisoire prévue par l'article XX g), la mesure des États-Unis ne satisfaisait pas aux prescriptions énoncées dans le texte introductif de l'article XX.

Le 6 novembre 1998, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) adoptés

Le 12 octobre 2000, au motif que les États-Unis n'avaient pas mis en ouvre de façon appropriée les recommandations de l'ORD, la Malaisie a demandé que la question soit portée devant le groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Elle estimait, en particulier, que, en ne rapportant pas la prohibition à l'importation et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour autoriser l'importation sans restriction de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD. À sa réunion du 23 octobre 2000, l'ORD a porté cette question devant le groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'Australie, le Canada, les CE, l'Équateur, l'Inde, le Japon, le Mexique, le Pakistan, la Thaïlande et Hong Kong, Chine ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 8 novembre 2000.

Dans son rapport, distribué le 15 juin 2001, le Groupe spécial a conclu que:

  • la mesure que les États-Unis avaient adoptée pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD contrevenait à l'article XI:1 du GATT de 1994;
     
  • au vu des recommandations et décisions de l'ORD, l'article 609 de la Loi générale n° 101-162, tel qu'il était mis en ouvre aux termes des Directives révisées du 8 juillet 1999 et tel qu'il avait été appliqué jusque-là par les autorités des États-Unis, était justifié au regard de l'article XX du GATT de 1994 aussi longtemps que les conditions énoncées dans les constatations figurant dans le présent rapport, en particulier la poursuite d'efforts sérieux de bonne foi en vue de parvenir à un accord multilatéral, continuaient d'être réunies;
     
  • si l'une ou l'autre des conditions mentionnées précédemment cessait d'être remplie, les recommandations de l'ORD pourraient ne plus être respectées. En pareille circonstance, l'une ou l'autre des parties plaignantes dans l'affaire initiale pourrait être habilitée à avoir de nouveau recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

Le 23 juillet 2001, la Malaisie a notifié à l'ORD son intention de faire appel du rapport susmentionné. Elle a demandé, en particulier, que l'Organe d'appel examine la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure des États-Unis en cause ne constituait pas une discrimination injustifiable ou arbitraire entre les pays où les mêmes conditions existaient et faisait donc partie des mesures autorisées au titre de l'article XX du GATT de 1994 aussi longtemps que les conditions énoncées dans les constatations figurant dans le rapport du Groupe spécial, en particulier la poursuite d'efforts sérieux de bonne foi en vue de parvenir à un accord multilatéral, continuaient d'être réunies.

Le 19 septembre 2001, l'Organe d'appel a informé l'ORD que la distribution de son rapport serait retardée. Dans son rapport, distribué aux Membres le 22 octobre 2001, l'Organe d'appel a confirmé les constatations contestées du Groupe spécial. Étant donné qu'il a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la mesure des États-Unis est maintenant appliquée d'une façon qui satisfait aux prescriptions de l'article XX du GATT de 1994, l'Organe d'appel s'est abstenu de faire des recommandations. Le 21 novembre 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés

Le 25 novembre 1998, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient résolus à mettre ses recommandations en ouvre et souhaitaient débattre de cette mise en ouvre avec les plaignants. Les parties au différend ont annoncé qu'elles étaient convenues d'un délai de mise en ouvre de 13 mois à compter de la date d'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial; ce délai a donc expiré le 6 décembre 1999. Le 22 décembre 1999, la Malaisie et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à un mémorandum d'accord au sujet d'éventuelles procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

À la réunion de l'ORD du 27 janvier 2000, les États-Unis ont déclaré qu'ils avaient mis en ouvre les décisions et recommandations de l'ORD. Ils ont noté qu'ils avaient publié des directives révisées de mise en ouvre de la législation relative aux crevettes et aux tortues, qui visaient i) à permettre une plus grande flexibilité dans l'examen de la comparabilité des programmes étrangers et du programme des États-Unis et ii) à établir un calendrier et des procédures pour les décisions en matière de certification. Les États-Unis ont également indiqué qu'ils s'étaient efforcés et s'efforçaient encore d'engager des négociations avec les gouvernements des pays de la région de l'océan Indien concernant la protection des tortues marines dans cette région. Enfin, ils ont déclaré qu'ils avaient offert et continuaient à offrir aux gouvernements intéressés une formation technique à la conception, à la construction, à l'installation et au fonctionnement des DET. Voir également la section VI.B du présent document.

Le 12 octobre 2000, la Malaisie a demandé que la question soit portée devant le groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, estimant que, en ne rapportant pas la prohibition à l'importation et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour autoriser l'importation sans restriction de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD. À sa réunion du 23 octobre 2000, l'ORD a porté cette question devant le groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Voir plus haut les informations détaillées concernant les procédures du Groupe spécial au titre de l'article 21:5.

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