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Texte
intégrale de la Décision sur le commerce et
l'environnement, adoptée par les ministres à
la réunion du Comité des négociations commerciales du
Cycle d'Uruguay qui s'est tenue à Marrakech le 14 avril
1994.
Les Ministres,
réunis
à l'occasion de la signature de l'Acte final reprenant
les résultats des Négociations commerciales
multilatérales du Cycle d'Uruguay à Marrakech le 15
avril 1994,
Rappelant
le préambule de l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), qui dispose que les
"rapports [des Membres] dans le domaine commercial
et économique devraient être orientés vers le
relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein
emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du
revenu réel et de la demande effective, et
l'accroissement de la production et du commerce de
marchandises et de services, tout en permettant
l'utilisation optimale des ressources mondiales
conformément à l'objectif de développement durable, en
vue à la fois de protéger et préserver l'environnement
et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière
qui soit compatible avec leurs besoins et soucis
respectifs à différents niveaux de développement
économique",
Prenant
note:
de
la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, d'Action 21, et de son suivi au
GATT, tel qu'il a été présenté dans la
déclaration du Président du Conseil des
Représentants à la 48ème session des PARTIES
CONTRACTANTES en décembre 1992, ainsi que des
travaux du Groupe sur les mesures relatives à
l'environnement et le commerce international, du
Comité du commerce et du développement et du
Conseil des Représentants,
du
programme de travail envisagé dans la Décision
sur le commerce des services et l'environnement,
et
des
dispositions pertinentes de l'Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce,
Considérant
qu'il ne devrait pas y avoir, et qu'il n'y a pas
nécessairement, de contradiction au plan des politiques
entre la préservation et la sauvegarde d'un système
commercial multilatéral ouvert, non discriminatoire et
équitable d'une part et les actions visant à protéger
l'environnement et à promouvoir le développement
durable d'autre part,
Désireux
de coordonner les politiques dans le domaine du commerce
et de l'environnement, et cela sans dépasser le cadre du
système commercial multilatéral, qui est limité aux
politiques commerciales et aux aspects des politiques
environnementales qui touchent au commerce et qui peuvent
avoir des effets notables sur les échanges de ses
membres,
Décident:
de
charger le Conseil général de l'OMC, à sa
première réunion, d'établir un Comité du
commerce et de l'environnement ouvert à tous les
Membres de l'OMC qui présentera un rapport à la
première réunion biennale que la Conférence
ministérielle tiendra après l'entrée en
vigueur de l'OMC, au cours de laquelle les
travaux et le mandat du Comité seront examinés,
à la lumière des recommandations du Comité,
que
la Décision du CNC du 15 décembre 1993 dont une
partie est libellée comme suit:
a) en vue d'identifier les relations entre
les mesures commerciales et les mesures
environnementales de manière à promouvoir le
développement durable,
b) en vue de faire des recommandations
appropriées pour déterminer s'il y a lieu de
modifier les dispositions du système commercial
multilatéral, en en respectant le caractère
ouvert, équitable et non discriminatoire, pour
ce qui concerne, notamment:
la
nécessité d'élaborer des règles pour
accroître les interactions positives des
mesures commerciales et
environnementales, afin de promouvoir le
développement durable, en tenant
spécialement compte des besoins des pays
en développement, en particulier des
moins avancés d'entre eux, et
la
prévention des mesures commerciales
protectionnistes, et l'adhésion à des
disciplines multilatérales efficaces
pour garantir la capacité du système
commercial multilatéral de prendre en
compte les objectifs environnementaux
énoncés dans Action 21 et dans la
Déclaration de Rio, en particulier le
Principe 12, et
la
surveillance des mesures commerciales
appliquées à des fins de protection de
l'environnement, des aspects des mesures
environnementales qui touchent au
commerce et qui peuvent avoir des effets
notables sur les échanges et de
l'application effective des disciplines
multilatérales régissant ces
mesures,
constitue,
avec ce qui est énoncé dans le préambule
ci-dessus, le mandat du Comité du commerce et de
l'environnement,
que,
dans le cadre de ce mandat, et pour faire en
sorte que les politiques en matière de commerce
international et les politiques environnementales
se renforcent mutuellement, le Comité traitera
au départ les points ci-après, au sujet
desquels toute question pertinente pourra être
soulevée:
rapports
entre les dispositions du système
commercial multilatéral et les mesures
commerciales prises à des fins de
protection de l'environnement, y compris
celles qui relèvent d'accords
environnementaux multilatéraux;
rapports
entre les politiques environnementales
qui intéressent le commerce et les
mesures environnementales ayant des
effets notables sur le commerce et les
dispositions du système commercial
multilatéral;
rapports
entre les dispositions du système
commercial multilatéral et:
a) les impositions et taxes appliquées
à des fins de protection de
l'environnement,
b) les prescriptions, établies à des
fins de protection de l'environnement,
relatives aux produits, y compris les
normes et règlements techniques et les
prescriptions en matière d'emballage,
d'étiquetage et de recyclage;
dispositions
du système commercial multilatéral pour
ce qui est de la transparence des mesures
commerciales appliquées à des fins de
protection de l'environnement et des
mesures et prescriptions
environnementales qui ont des effets
notables sur le commerce;
rapports
entre les mécanismes de règlement des
différends du système commercial
multilatéral et ceux qui sont prévus
dans les accords environnementaux
multilatéraux;
effet
des mesures environnementales sur
l'accès aux marchés, notamment pour les
pays en développement et en particulier
les moins avancés d'entre eux, et
avantages environnementaux de
l'élimination des restrictions et
distorsions des échanges;
question
des exportations de produits interdits
sur le marché intérieur,
que
le Comité du commerce et de l'environnement
examinera le programme de travail envisagé dans
la Décision sur le commerce des services et
l'environnement et les dispositions pertinentes
de l'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au
commerce comme faisant partie intégrante de ses
travaux, dans le cadre du mandat susmentionné;
que,
en attendant la première réunion du Conseil
général de l'OMC, les travaux du Comité du
commerce et de l'environnement devraient être
exécutés par un sous-comité du Comité
préparatoire de l'Organisation mondiale du
commerce, ouvert à tous les membres du Comité
préparatoire;
d'inviter
le Sous-Comité du Comité préparatoire, et le
Comité du commerce et de l'environnement
lorsqu'il aura été institué, à apporter sa
contribution aux organes pertinents pour ce qui
est des arrangements appropriés concernant les
relations avec les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales
visées à l'article V de l'OMC.
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