| Article
premier
1.
Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent
le commerce des services.
2.
Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini
comme étant la fourniture d'un service:
- a)
en provenance du territoire d'un Membre et à destination du
territoire de tout autre Membre;
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- b)
sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur
de services de tout autre Membre;
-
- c)
par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence
commerciale sur le territoire de tout autre Membre;
-
- d)
par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à la présence
de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout
autre Membre.
3.
Aux fins du présent accord:
- a)
les “mesures des Membres” s'entendent de mesures prises par:
- i)
des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou
locaux; et
- ii)
des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des
pouvoirs délégués par des gouvernements ou
administrations centraux, régionaux ou locaux;
- dans
la mise en oeuvre de ses obligations et engagements au titre
de l'Accord, chaque Membre prendra toutes mesures
raisonnables en son pouvoir pour que,
sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux
et locaux et les organismes non gouvernementaux les
respectent;
b)
les “services” comprennent tous les services de tous les
secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du
pouvoir gouvernemental;
-
- c)
un “service fourni dans l'exercice du pouvoir
gouvernemental” s'entend de tout service qui n'est fourni ni
sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs
fournisseurs de services.
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