AGRICULTURE: NÉGOCIATIONS

Cliquer pour accéder au portail du Programme de Doha pour le développementPhase des modalités: rapport du Président au CNC, juillet 2003

Voici le rapport du président de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture au Comité des négociations commerciales, qui a été distribué aux gouvernements Membres de l'OMC le 7 juillet 2003. Elaboré par le Président, M. Stuart Harbinson, sous sa propre responsabilité, le rapport “vise à aider les participants dans leurs délibérations sur l'agriculture dans le cadre du processus préparatoire de la cinquième réunion de la Conférence ministérielle”.

M. Harbinson dit ce qui suit: “L'objectif consistant à établir des modalités dès que possible restait hors de portée. ... Les choses étant ce qu'elles sont, des orientations collectives et des décisions sont nécessaires sur un certain nombre de points essentiels pour atteindre [le but fixé dans le mandat de Doha]”.

> Pour en savoir plus sur la phase des modalités
> Mandat initial: article 20
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> Mandat de Doha
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> Le mandat de Doha expliqué

TN/AG/10
7 juillet 2003

Comité de l'agriculture
Session extraordinaire


Négotiations sur l'agriculture
Rapport du Président, M. Stuart Harbinson, au CNC

Le présent rapport vise à aider les participants dans leurs délibérations sur l'agriculture dans le cadre du processus préparatoire de la cinquième réunion de la Conférence ministérielle. Il comprend deux parties: i) un bref exposé factuel des travaux effectués par la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture depuis Doha, y compris des renvois aux documents pertinents et ii) une section faisant ressortir de manière non exhaustive les points et questions essentiels que, de l'avis du Président de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture, les participants doivent traiter d'urgence. Le rapport est présenté par le Président sous sa propre responsabilité et est sans préjudice des positions des participants.

  

ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

“13. Nous reconnaissons les travaux déjà entrepris dans les négociations engagées au début de 2000 au titre de l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le grand nombre de propositions de négociation présentées au nom de 121 Membres au total. Nous rappelons l'objectif à long terme mentionné dans l'Accord, qui est d'établir un système de commerce équitable et axé sur le marché au moyen d'un programme de réforme fondamentale comprenant des règles renforcées et des engagements spécifiques concernant le soutien et la protection afin de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir. Nous reconfirmons notre adhésion à ce programme. Faisant fond sur les travaux accomplis à ce jour et sans préjuger du résultat des négociations, nous nous engageons à mener des négociations globales visant à: des améliorations substantielles de l'accès aux marchés; des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif; et des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges. Nous convenons que le traitement spécial et différencié pour les pays en développement fera partie intégrante de tous les éléments des négociations et sera incorporé dans les Listes de concessions et d'engagements et selon qu'il sera approprié dans les règles et disciplines à négocier, de manière à être effectif d'un point de vue opérationnel et à permettre aux pays en développement de tenir effectivement compte de leurs besoins de développement, y compris en matière de sécurité alimentaire et de développement rural. Nous prenons note des considérations autres que d'ordre commercial reflétées dans les propositions de négociation présentées par les Membres et confirmons que les considérations autres que d'ordre commercial seront prises en compte dans les négociations comme il est prévu dans l'Accord sur l'agriculture.”

 
“14. Les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions pour le traitement spécial et différencié, seront établies au plus tard le 31 mars 2003. Les participants présenteront leurs projets de Listes globales fondées sur ces modalités au plus tard à la date de la cinquième session de la Conférence ministérielle. Les négociations, y compris en ce qui concerne les règles et disciplines et les textes juridiques connexes, seront conclues dans le cadre et à la date de la conclusion du programme de négociation dans son ensemble.”
 

Le 26 mars 2002, le Comité de l'agriculture a adopté un programme au titre des paragraphes 13 et 14 du Programme de Doha pour le développement pour la période allant de mars 2002 à mars 2003 en vue d'établir des modalités pour les nouveaux engagements, y compris le traitement spécial et différencié, pour la date fixée par les Ministres (voir le document TN/AG/1). Conformément à ce programme, la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture a tenu sept réunions entre juin 2002 et mars 2003, lesquelles ont été complétées par une série de consultations d'intersessions et autres consultations informelles. Au cours de ces travaux, de nombreuses propositions de négociation et notes informelles ainsi que d'autres contributions spécifiques pour les négociations ont été présentées par un large éventail de participants. Comme le prescrit le programme convenu, le Président a présenté sous sa propre responsabilité le 18 décembre 2002 un document récapitulatif (TN/AG/6), le 17 février 2003, le premier projet de modalités pour les nouveaux engagements (TN/AG/W/1) et, le 18 mars 2003, une version révisée du premier projet de modalités pour les nouveaux engagements (TN/AG/W/1/Rev.1). Les observations des participants au sujet de ces trois documents sont consignées dans les rapports résumés des réunions pertinentes de la Session extraordinaire établis par le Secrétariat (TN/AG/R/6, 7 et 8). Le Président a fait rapport régulièrement au Comité des négociations commerciales (CNC) sur les travaux effectués et les progrès accomplis (TN/AG/2 à 5 et 7 à 9).

Tout au long de la période couverte par le programme adopté le 26 mars 2002, les participants ont pris part à un débat détaillé et ciblé. Des progrès considérables ont été faits dans certains domaines. Toutefois, à la réunion formelle de la Session extraordinaire du 31 mars 2003, le Président a dû conclure que, globalement, les participants restaient très divisés sur des points essentiels et que, faute d'orientations collectives données par les participants au sujet de bases de compromis possibles, il n'avait pas été possible à ce stade d'établir un deuxième projet de modalités. Dans ces circonstances, les modalités ne pouvaient pas être établies dans le délai prévu par les Ministres.

Alors que de nombreux participants étaient préoccupés par la gravité de la situation découlant de l'incapacité de respecter le délai établi, la Session extraordinaire du Comité est convenue à cette réunion qu'il lui fallait continuer et intensifier ses travaux afin d'établir des modalités dès que possible pour la poursuite de la réforme. À cette fin, il a été convenu que le Président devrait continuer d'organiser des consultations techniques et autres afin de faciliter les progrès sur tous les fronts, compte tenu également de la nécessité d'avoir un programme de travail équilibré. Le Président a noté que, en effectuant ces travaux, les participants devraient garder présent à l'esprit que les consultations sur les points spécifiques devraient être considérées comme faisant partie de l'ensemble proprement dit.

D'avril à la mi-juin 2003, le Président a organisé onze consultations techniques et autres informelles sur un large éventail de questions. Une autre réunion de la Session extraordinaire a eu lieu à la fin de juin. Au cours de ces réunions, il est devenu manifeste que l'incapacité d'établir des modalités pour les nouveaux engagements avait donné une raison supplémentaire d'accomplir des progrès en ce qui concerne les travaux techniques essentiels, de nouveaux progrès utiles étant faits dans un certain nombre de domaines liés aux règles. Toutefois, on ne pouvait pas dire la même chose des points essentiels concernant les modalités pour les nouveaux engagements, malgré les appels répétés du Président invitant toutes les délégations à travailler à l'élaboration de solutions qu'elles pourraient présenter pour contribuer à l'établissement d'une base de compromis. Dans ces circonstances, l'objectif consistant à établir des modalités dès que possible restait hors de protée. Le Président a continué de tenir le CNC régulièrement informé de la situation..

  

LA VOIE À SUIVRE POINTS ET QUESTIONS ESSENTIELS

Manifestement, toutes modalités établies doivent refléter fidèlement le mandat de Doha. Les choses étant ce qu'elles sont, des orientations collectives et des décisions sont nécessaires sur un certain nombre de points essentiels pour atteindre ce but. Dans les paragraphes qui suivent, nous avons essayé de faire ressortir les points et questions qui, de l'avis du Président, sont les plus urgents. À cette fin, la présente section est organisée en fonction de ce que l'on appelle les trois piliers de l'Accord sur l'agriculture, c'est-à-dire l'accès aux marchés, la concurrence à l'exportation et le soutien interne, étant entendu que, conformément au mandat de Doha, le traitement spécial et différencié doit faire partie intégrante de tous les éléments des négociations et que les considérations autres que d'ordre commercial doivent être prises en compte dans les négociations, ainsi qu'il est prévu dans l'Accord sur l'agriculture. Il ne fait aucun doute que les participants garderont aussi présents à l'esprit les liens qui existent entre tous les domaines de la négociation, tant dans l'agriculture que dans les négociations au titre du Programme de Doha pour le développement dans leur ensemble.

Pour plus de commodité, une copie de la version révisée du premier projet de modalités pour les nouveaux engagements (“premier projet révisé”) est jointe (Annexe 1). Il convient de noter que certains participants n'acceptent pas le premier projet révisé comme base des négociations. Ces participants ainsi que plusieurs autres ont fait observer que leurs propositions de négociation restaient à l'examen (pour un tour d'horizon des propositions, voir le document TN/AG/6 et les contributions spécifiques ultérieures des participants). Par ailleurs, il est important de souligner que les points et questions à traiter d'urgence soulevés dans les paragraphes qui suivent ne constituent pas nécessairement une liste exhaustive des questions que les participants voudront peut être traiter en rapport avec le premier projet révisé, ni qu'ils sont censés préjuger des résultats des négociations. Enfin, les points et questions soulevés dans le présent document sont spécifiés étant entendu que, pour les questions non explicitement mises en évidence dans ce document, un résultat final sur les modalités tiendrait compte des progrès accomplis dans les consultations techniques et autres depuis le 31 mars 2003.

 
Accès aux marchés

Dans les négociations sur l'accès aux marchés pour les produits agricoles, il y a lieu d'arriver à des compromis sur un large éventail de points. Les principaux domaines visés sont les suivants: modalités à utiliser pour réduire les tarifs et autres moyens d'améliorer l'accès aux marchés, comme l'élargissement des possibilités d'accès aux marchés par des engagements en matière d'accès sous forme de contingents tarifaires; points relatifs aux règles, comme l'administration des contingents tarifaires et les sauvegardes spéciales; autres points concernant l'accès aux marchés liés à certaines considérations autres que d'ordre commercial; et traitement spécial et différencié en relation avec d'une part la négociation d'autres engagements en matière d'accès et d'autre part les règles.

Formules de réduction tarifaire: principales options

Une réduction des tarifs suivant une formule jouera un rôle clé dans la réalisation de l'objectif des “améliorations substantielles de l'accès aux marchés” convenu par les Ministres à Doha. Dans ce contexte, de nombreux participants ont aussi parlé de la nécessité de traiter les crêtes tarifaires et la progressivité des droits. Dans l'état actuel des choses, il y a, d'une part, un soutien solide et généralisé en faveur d'une formule flexible de réduction en moyenne simple sur le modèle de la formule utilisée pendant le Cycle d'Uruguay (objectif de réduction moyenne de 36 pour cent, avec réduction minimale de 15 pour cent pour les participants développés) et, d'autre part, un solide soutien parmi un ensemble d'autres participants en faveur d'une formule de type suisse qui aboutirait à l'harmonisation des tarifs des participants développés, avec un tarif maximal à la fin de la période de mise en œuvre de 25 pour cent ad valorem pour toute position tarifaire. Étant donné que les partisans de ces deux approches n'étaient pas disposés à faire des compromis, le Président a présenté la formule de réduction en moyenne simple graduée décrite aux paragraphes 8 à 15 du premier projet révisé pour essayer de combler le large écart. Le principe à la base de cette approche est que “plus le tarif est élevé, plus le taux de réduction moyen nécessaire est important” (augmentation en fourchettes de [40] à [60] pour cent, sous réserve dans chaque cas d'une réduction minimale par ligne tarifaire). Dans le cadre de chacune de ces options, le traitement spécial et différencié s'appliquerait généralement sous la forme d'objectifs de réduction tarifaire plus faible et d'une période de mise en œuvre plus longue.

Les points essentiels à régler sont de savoir laquelle des formules susmentionnées devrait être retenue ou si l'une quelconque d'entre elles peut être modifiée de manière à devenir largement acceptable. Dans ce dernier cas, les détails devraient être spécifiés.

De nombreux pays en développement participants admettent qu'une formule de réduction tarifaire devrait également être applicable, avec des adaptations appropriées concernant les taux de réduction fixés comme objectifs et les périodes de mise en œuvre, à leurs tarifs. Toutefois, un certain nombre de ces pays ont fait valoir que les tarifs sont leur seul moyen de défense et que leur capacité d'améliorer l'accès à leur marché dépend de manière déterminante des engagements des pays développés dans les domaines du soutien interne et de la concurrence à l'exportation. Ils recherchent une flexibilité maximale dans certains domaines afin de répondre à leurs préoccupations en matière de sécurité alimentaire, de développement rural et/ou de garantie des moyens d'existence. À cet égard, un nombre important de pays en développement se sont félicités de l'inclusion dans le premier projet révisé du concept de produits spéciaux (“produits PS”) qui seraient admissibles au bénéfice de taux de réduction sensiblement plus faibles quand bien certains d'entre eux souhaiteraient que ces produits soient totalement exemptés des engagements de réduction. Par ailleurs, d'autres pays en développement ont fait état de préoccupations au sujet des incidences de ce concept sur le commerce Sud-Sud (ce point a également été soulevé au cours des discussions sur un éventuel mécanisme de sauvegarde spéciale pour les pays en développement mentionné au paragraphe 14 c) ci après). Certains pays développés et pays en développement ont également exprimé des préoccupations au sujet de la création éventuelle d'une large brèche et souligné la nécessité d'améliorations réelles en matière d'accès aux marchés.

Parallèlement à la formule de réduction à établir, les participants devraient décider si le concept des produits PS devrait être retenu et, dans l'affirmative, quelle approche serait appropriée pour déterminer comment les produits des pays en développement devraient être classés produits “PS”. Dans ce dernier cas, une question cruciale est celle de savoir s'il conviendrait de le faire par autodéclaration ou suivant des critères objectifs à spécifier.

Points connexes

Compte tenu de la formule de réduction tarifaire convenue, il y a un certain nombre d'autres points importants qui appellent des décisions en parallèle. Ils incluent ce qui suit:

(a) Point de savoir si les contingents tarifaires existants devraient être accrus et, dans l'affirmative, de la façon proposée aux paragraphes 17 à 23 du premier projet révisé ou selon une quelconque autre modalité. Par ailleurs, devrait-il y avoir des possibilités de compensation entre l'ampleur des réductions tarifaires pour les produits individuels et le degré d'accroissement des contingents tarifaires? Certains participants ont aussi préconisé qu'une certaine partie des contingents tarifaires ou de leur accroissement soit réservée aux petits fournisseurs (de produits de base).

(b) Point de savoir si la clause de sauvegarde spéciale de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture (“SGS”) devrait cesser de s'appliquer pour les pays développés et, dans l'affirmative i) à la fin de la période de mise en œuvre ou ii) deux ans plus tard (voir le paragraphe 25 du premier projet révisé).

(c) Peut-il être convenu qu'un nouveau mécanisme de sauvegarde spéciale pour les pays en développement devrait être établi sur le modèle de ce qui est indiqué au paragraphe 26 du premier projet révisé et a été précisé au cours des consultations techniques (voir l'Annexe 2)? Dans l'affirmative, les participants devront décider des critères à utiliser pour déterminer les produits admissibles au bénéfice de mesures au titre d'un tel mécanisme de sauvegarde.

(d) Point de savoir si les dispositions concernant les régimes préférentiels qui figurent au paragraphe 16 du premier projet révisé sont acceptables ou devraient être encore affinées et, dans l'affirmative, de quelle manière.

(e) Point de savoir si l'ensemble de résultats concernant l'accès aux marchés devrait également inclure des approches complémentaires, comme des initiatives sectorielles ou tout autre moyen d'améliorer encore l'accès aux marchés. À cet égard, les récentes propositions concernant le coton (qui vont au delà de l'accès aux marchés) présentées par quatre pays africains sont elles acceptables (voir le document TN/AG/GEN/4)?

 
Autres points concernant l'accès aux marchés

Il y a divers domaines des modalités indiquées dans le premier projet révisé, et au titre de l'Accord sur l'agriculture sous sa forme actuelle, dans lesquels, explicitement ou de facto, les considérations autres que d'ordre commercial comme la sécurité alimentaire ou la nécessité de protéger l'environnement sont prises en compte. Toutefois, certains participants estiment qu'une attention insuffisante a été accordée à ces considérations, en particulier pour ce qui est de la nécessité d'assurer la viabilité des zones rurales dans tous les pays, y compris les zones défavorisées sur le plan des conditions de production agricole ou où les coûts de la production agricole sont élevés. D'autres participants pensent le contraire.

Spécifiquement dans le contexte de l'accès aux marchés, un certain nombre d'autres considérations autres que d'ordre commercial ou d'autres questions ont été soulevées par certains participants dans les négociations. À cet égard:

(a) Les participants sont-ils prêts à convenir que les modalités concernant l'agriculture devraient contenir des dispositions prévoyant une protection additionnelle pour une liste limitée d'indications géographiques?

(b) Les modalités concernant l'agriculture devraient-elles inclure une interprétation faisant autorité des conditions dans lesquelles l'article 5:7 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires peut être invoqué?

(c) Les modalités concernant l'agriculture devraient-elles inclure une interprétation faisant autorité de l'article 2 de l'Accord OTC en ce qui concerne les produits agricoles?

Il convient de noter qu'un certain nombre de participants estiment que ces questions ne sont pas visées par le mandat de Doha. À leur avis, ces questions ne peuvent être traitées que dans les enceintes appropriées, à savoir le Conseil des ADPIC, le Comité SPS et le Comité OTC, respectivement.

 
Concurrence à l'exportation

À Doha, les Ministres sont convenus de viser à “des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif”. Dans le domaine de la concurrence à l'exportation, les négociations ont porté sur les subventions à l'exportation, les crédits à l'exportation, l'aide alimentaire et les entreprises commerciales d'État exportatrices. Si au cours des travaux effectués depuis mars 2002 des progrès ont été accomplis dans certains de ces domaines, des décisions doivent encore être prises sur un certain nombre de points essentiels.

Subventions à l'exportation

La question essentielle est de savoir si la formule en vue du retrait progressif des subventions à l'exportation figurant aux paragraphes 29 à 35 du premier projet révisé peut être convenue. Sinon, les participants devraient se prononcer sur les éléments spécifiques d'autres modalités, y compris l'objectif exprimé en termes quantitatifs, la période et le profil de mise en œuvre, ainsi que les modalités au titre du traitement spécial et différencié.

Crédits à l'exportation

Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l'élaboration de disciplines renforcées pour les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et les programmes d'assurance bénéficiant d'un soutien public (“soutien au financement à l'exportation”). Le projet d'un éventuel nouvel article 9bis ou 10bis de l'Accord sur l'agriculture figure à l'Appendice 5 du premier projet révisé et, dans une version actualisée figurant à l'Annexe 3 du présent rapport (une autre version révisée tenant compte des résultats des récentes consultations est en cours d'élaboration). Alors qu'un certain nombre d'autres détails doivent encore être négociés, les principales décisions à prendre incluent ce qui suit:

(a) la question de la longueur des délais de remboursement maximaux de plus de 180 jours à accorder au titre des dispositions relatives au traitement spécial et différencié (voir les paragraphes 8 et 9 de l'Annexe 3);

(b) les détails d'éventuelles conditions plus favorables du soutien au financement à l'exportation pour les exportations vers les pays en développement Membres se trouvant dans des situations d'urgence (voir le paragraphe 10 de l'Annexe 3).

Aide alimentaire

Des progrès ont également été accomplis en ce qui concerne l'élaboration de disciplines renforcées pour l'aide alimentaire. Un projet contenant les nouvelles règles envisagées dans ce domaine figure à l'Appendice 6 du premier projet révisé. Un point soulevant une vive controverse entre les participants est toutefois celui de savoir si les dispositions du paragraphe 4 b) i) de l'Appendice 6 concernant les situations où il y a des besoins alimentaires d'urgence ou critiques sont appropriées. En particulier, des divergences de vues subsistent sur le point de savoir si l'aide alimentaire devrait être déclenchée sur la base d'appels des institutions spécialisées des Nations Unies uniquement ou si le concept plus général énoncé au paragraphe 4 b) i) est préférable. Il existe des divergences de vues semblables en ce qui concerne l'octroi de l'aide alimentaire à d'autres fins (voir le paragraphe 4 b) ii)). Il n'y a pas non plus de consensus total à l'effet d'octroyer l'aide alimentaire exclusivement et intégralement sous forme de dons (voir le paragraphe 4 b) iii) de l'Appendice 6). Des décisions sont nécessaires sur ces trois points.

Entreprises commerciales d'État exportatrices

Il continue d'y avoir quelques discussions sur le point de savoir si l'article XVII du GATT de 1994 prévoit des disciplines suffisantes ou si, dans le cadre de disciplines renforcées dans le domaine de la concurrence à l'exportation et de l'ensemble de résultats concernant l'agriculture, les modalités devraient couvrir les entreprises commerciales d'État exportatrices. À cet égard, une question essentielle appelant une décision est celle de savoir si les modalités devraient incorporer un engagement de ne pas limiter le droit qu'a une entité intéressée d'exporter, ou d'acheter à des fins d'exportation, des produits agricoles, sous réserve d'une période de mise en place progressive à négocier ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 5 b) ii), 5 c) et 5 d) de l'Appendice 7 du premier projet révisé.

Restrictions et taxes à l'exportation

Dans le contexte du débat sur la sécurité alimentaire, un certain nombre de participants ont préconisé la prohibition ou la réduction/l'élimination progressive des restrictions à l'exportation et taxes à l'exportation alors que d'autres participants n'étaient pas favorables à un tel renforcement des dispositions de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture. Le point essentiel à trancher est de savoir si les nouvelles règles énoncées aux paragraphes 39 et 40 du premier projet révisé devraient être incorporées dans l'ensemble global de résultats concernant l'agriculture.

 
Soutien interne

Dans le domaine du soutien interne, les principaux points à trancher incluent ce qui suit:

(a) Point de savoir si les modalités énoncées aux paragraphes 44 et 45 du premier projet révisé pour la catégorie bleue peuvent être convenues et, dans l'affirmative, laquelle des deux options proposées dans ces paragraphes devrait être retenue (c'est à dire une réduction de [50] pour cent des versements de la catégorie bleue ou l'inclusion des versements relevant de la catégorie bleue dans la MGS et les modalités correspondantes au titre du traitement spécial et différencié). Sinon, les participants devraient se prononcer sur les modalités spécifiques d'une autre approche pour ce qui est de l'ampleur de la réforme exprimée en termes quantitatifs, la période de mise en œuvre et les modalités correspondantes au titre du traitement spécial et différencié.

(b) Point de savoir si les modalités visant à réduire le soutien de la catégorie orange de [60] pour cent (pour les pays en développement: [40] pour cent) et à plafonner le soutien par produit de la catégorie orange, qui sont énoncées aux paragraphes 46 à 48 du premier projet révisé peuvent être convenues. Sinon, les participants devraient se prononcer sur les modalités spécifiques d'une autre approche pour ce qui est de l'ampleur de la réforme exprimée en termes quantitatifs, la période de mise en œuvre et les modalités correspondantes au titre du traitement spécial et différencié.

(c) En parallèle, peut-il être convenu que le niveau de minimis visé à l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture devrait être réduit de [0,5] pour cent par an sur une période de cinq ans pour les pays développés, et que le niveau pour les pays en développement devrait être maintenu (voir les paragraphes 51 à 53 du premier projet révisé).

Pour ce qui est de la catégorie verte, un certain nombre de participants ont proposé de nouvelles disciplines strictes, y compris des dispositions telles qu'un plafonnement des versements de la catégorie verte ou l'élimination de certaines formes de versements directs aux producteurs. D'autres participants ont fait observer que le mandat de Doha prévoit des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges, ce qui, par définition, exclurait la catégorie verte. Les Appendices 8 et 10 du premier projet révisé comprennent un certain nombre d'ajustements, en particulier dans le contexte du traitement spécial et différencié. Ceux ci peuvent ils être acceptés?

 
Autres questions


Pays les moins avancés

Les participants peuvent ils convenir:

(a) que les pays les moins avancés ne seront pas tenus de contracter des engagements de réduction (voir le paragraphe 54 du premier projet révisé)?

(b) que les pays développés offriront un accès en franchise et sans contingents à leurs marchés pour toutes les importations en provenance des pays les moins avancés (voir le paragraphe 55 du premier projet révisé)?

Membres ayant récemment accédé

Les points essentiels appelant une décision sont de savoir si les Membres ayant récemment accédé devraient avoir une flexibilité spéciale et, dans l'affirmative, si cette flexibilité devrait prendre la forme de davantage de temps pour mettre en œuvre les engagements de réduction (voir le paragraphe 56 du premier projet révisé) ou si, comme l'ont proposé un certain nombre des Membres concernés, les Membres ayant récemment accédé devraient avoir une flexibilité de plus vaste portée dans les domaines de l'accès aux marchés et du soutien interne et, dans l'affirmative, quelles seraient les modalités spécifiques?
Flexibilité additionnelle pour certains autres groupements

Une autre question est celle de savoir si d'autres groupements tels que les petits États insulaires en développement, les autres groupements de pays en développement vulnérables ou les économies en transition devraient avoir une flexibilité spéciale. Les vues des participants diffèrent. Dans l'affirmative, les modalités devraient être spécifiées.

  

DERNIERS POINTS   > haut de page

Nouvelle date pour la présentation des projets de listes

Pour ce qui est du paragraphe 14 de la Déclaration ministérielle de Doha, une nouvelle date pour la présentation des projets de listes globales fondées sur les modalités à établir devra être fixée.

Clause de paix

Les participants auront présent à l'esprit que les dispositions de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture arriveront à expiration à la fin de 2003. Ce point n'est pas traité dans le premier projet révisé.

Mise à jour

Le présent rapport devra peut-être être mis à jour compte tenu des résultats des autres travaux menés avant la cinquième réunion de la Conférence ministérielle. À cet égard, il convient de noter qu'une autre réunion de la Session extraordinaire doit avoir lieu du 16 au 18 juillet 2003 et qu'il y aura peut-être aussi d'autres faits nouveaux après cette réunion.

     

ANNEXE 1   > haut de page

> Révision du premier projet de modalités

  

ANNEXE 2   > haut de page

Architecture possible d'un mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS) pour les pays en développement: Aperçu non exhaustif des questions appelant des travaux techniques plus poussés présenté par le Président
(version du 7 mars 2003)


Accord sur l'agriculture — Projet d'article 5bis

Approche générale

Inscription dans les Listes d'une réserve concernant le droit de recourir à des mesures de sauvegarde spéciale fondées sur les prix ou sur les volumes pour certains produits qui remplissent certaines conditions. Ces produits seront désignés dans la Liste du pays en développement concerné par l'abréviation “MSS”.

 
Champ des produits visés par le MSS

Les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires pourront désigner au maximum [N] produits, à l'état primaire ou semi transformé, relevant de positions à huit chiffres du SH (par exemple, SH 1006 30 00, “Riz semi blanchi ou blanchi”), pour autant que les conditions suivantes soient respectées ... (à préciser).

Les autres pays en développement pourront désigner [N-n] produits, à l'état primaire ou semi transformé, relevant de positions à huit chiffres du SH, pour autant que les conditions ci après soient respectées ... (à préciser).

 
Conditions générales relatives à l'application du MSS

Les mesures de sauvegarde spéciale, qu'elles soient fondées sur les prix ou sur les volumes, ne pourront pas être appliquées d'une manière qui aurait pour effet de réduire les possibilités d'accès pour les importations en deçà d'un niveau correspondant à la moyenne annuelle des importations de la période 1999 2001.

Aucune mesure de sauvegarde spéciale ne sera appliquée aux importations de produits désignés originaires d'autres pays en développement.

Le MSS pourra être appliqué en même temps que tout droit compensateur ou droit antidumping imposé conformément aux Accords pertinents de l'OMC. Ces mesures ne pourront pas être appliquées conjointement avec des mesures relevant de l'Accord sur les sauvegardes, ni avec des mesures relevant de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture.

 
Forme des mesures spéciales à l'importation

(a) Mesures fondées sur les prix: Un droit additionnel ne dépassant pas l'écart positif entre le prix à l'importation c.a.f. d'une expédition libellé dans la monnaie nationale du pays en développement importateur concerné, d'une part, et, d'autre part, un prix à l'importation de référence correspondant qui représente la moyenne mensuelle du prix à l'importation du produit concerné au cours d'une période triennale récente, à l'exclusion des trois moyennes mensuelles les plus élevées et des trois moyennes mensuelles les plus basses. En l'absence de données pertinentes concernant le prix à l'importation moyen d'un produit donné, le prix à l'importation de référence pourra être calculé sur la base des chiffres publiés de prix à l'exportation représentatifs, à condition que des renseignements détaillés sur les prix et la méthodologie employés soient notifiés au préalable au Comité de l'agriculture.

(b) Mesures fondées sur les volumes: Un droit additionnel ne dépassant pas 30 pour cent ad valorem pourra être imposé au cours de toute année sur toute quantité d'importations qui dépasse 125 pour cent du volume moyen des importations effectuées pendant la période triennale immédiatement antérieure. Ce droit additionnel ne sera pas appliqué au delà de l'année pendant laquelle il aura été imposé.

 
Transparence et prescriptions en matière de notification

(Des prescriptions appropriées et complètes en matière de notification seront élaborées le moment venu.)

 
Durée et réexamen

(À préciser le moment venu.)

  

ANNEXE 3   > haut de page

Projet révisé pour plus ample examen d'un éventuel nouvel article 9bis ou 10bis de l'Accord sur l'agriculture sur le financement à l'exportation bénéficiant d'un soutien public

Crédits à l'exportation

Généralités

Sous réserve des dispositions du présent article, les Membres n'accorderont pas, directement ou indirectement, de soutien ni ne permettront l'octroi d'un soutien pour ou en ce qui concerne le financement d'exportations de produits agricoles, y compris le crédit et d'autres risques y afférents, si ce n'est selon des modalités et des conditions commerciales. [Chaque Membre s'engage par conséquent à ne pas accorder de soutien au financement à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent article.] [Chaque Membre s'engage par conséquent à ne pas accorder de soutien au financement à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent article et avec les engagements tels qu'ils sont spécifiés dans la Liste de ce Membre.]

 
Formes et fournisseurs de soutien au financement à l'exportation soumis à discipline


Le soutien au financement à l'exportation qui est soumis aux dispositions du présent article comprend:

(a) le soutien financier direct, comprenant des crédits/un financement direct(s), un refinancement et un soutien de taux d'intérêt;

(b) la couverture du risque, comprenant une assurance crédit à l'exportation ou une réassurance et des garanties de crédit à l'exportation;

(c) les accords de crédit de gouvernement à gouvernement couvrant les importations de produits agricoles exclusivement en provenance du pays créditeur dans le cadre desquels une partie ou la totalité du risque est prise en charge par les pouvoirs publics du pays exportateur;

(d) toute autre forme de soutien du crédit à l'exportation par les pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris la facturation différée et la couverture du risque de change.

Les dispositions du présent article s'appliqueront au soutien au financement à l'exportation accordé par les entités ci-après, ou pour leur compte, que ces entités soient établies au niveau national ou infranational:

(a) services gouvernementaux, organismes publics ou organes officiels;

(b) toute institution ou entité financière s'occupant de financement à l'exportation où il y a participation des pouvoirs publics sous forme de capitaux propres, d'octroi de prêts ou de garantie contre les pertes;

(c) toute entreprise publique ou non, y compris un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés des droits, privilèges ou avantages de financement exclusifs ou spéciaux (comme la possibilité d'emprunter au coût des fonds pour les pouvoirs publics), y compris les pouvoirs légaux ou constitutionnels — ou qui jouissent de ces droits, privilèges ou avantages de financement — dans l'exercice ou en vertu desquels est accordé un soutien pour ou en ce qui concerne le financement des exportations;

(d) toute banque ou autre établissement financier, d'assurance crédit ou de garantie privé qui agit pour le compte ou sur l'ordre des pouvoirs publics et de leurs organismes.

 
Modalités et conditions

Le soutien au financement à l'exportation qui est accordé conformément aux modalités et conditions ci après sera réputé conforme au paragraphe 1 ci dessus:

(a) Délai de remboursement maximal: le délai de remboursement maximal d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien n'excédera pas la période commençant au point de départ du crédit et se terminant à la date contractuelle du versement final. Le “point de départ d'un crédit” est défini comme étant, au plus tard, la date moyenne pondérée ou la date effective d'arrivée des marchandises dans le pays destinataire dans le cas d'un contrat prévoyant que les livraisons s'effectuent au cours de toute période consécutive de six mois. Le délai de remboursement maximal ci après sera respecté:

(i) pour le cheptel reproducteur: [24] mois pour les contrats allant jusqu'à [150 000 dollars] inclusivement; et [36] mois pour les contrats dépassant [150 000 dollars];

(ii) pour le matériel de reproduction des végétaux pour l'agriculture: [12] mois;

(iii) pour tous les autres produits et toutes les autres destinations: [six mois/180 jours].

 

(b) Versements comptants: si le délai de remboursement est de 180 jours ou plus, un versement comptant minimal devra être effectué, par l'importateur ou pour son compte, au point de départ du crédit bénéficiant d'un soutien ou avant celui ci, représentant non moins de [ ] pour cent du montant total de la valeur du contrat/de l'expédition, intérêts exclus, tels qu'ils sont définis à l'alinéa c) ci dessous. Un soutien au financement ne sera pas accordé pour de tels versements comptants, autrement que sous forme d'assurance ou de garantie aux taux du marché contre les risques de fabrication.

(c) Paiement des intérêts: les “intérêts” ne comprennent pas les primes et autres frais d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs, les frais ou commissions bancaires associés au crédit à l'exportation ni les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur. Les intérêts seront payables. Lorsque le délai de remboursement dépasse 180 jours, les intérêts seront payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

(d) Taux d'intérêt minimaux: les taux d'intérêt minimaux ci-après, compte non tenu et indépendamment de la prime de risque correspondant, selon le cas, au risque acheteur/commercial, au risque pays/politique et au risque de crédit souverain couverts, seront applicables pour ce qui est du soutien financier direct et pour ce qui est des montants facturés bénéficiant d'un paiement différé dans le cadre d'un contrat d'exportation;

(i) Pour les délais de remboursement allant jusqu'à 180 jours — les taux LIBOR (taux interbancaires offerts à Londres) applicables;

(ii) Pour les délais de remboursement de plus de 180 jours et de moins de deux ans - les taux LIBOR applicables pour les transactions à taux variable et les taux des bons d'État/du Trésor à un an pour les transactions à taux d'intérêt fixe;

(iii) Pour les transactions assorties de délais de remboursement de deux ans ou plus - les taux LIBOR applicables pour les transactions à taux variable et les taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR), tels qu'ils sont publiés par l'OCDE, pour les transactions à taux d'intérêt fixe.

 

(e) Remboursement du principal: dans le cas où le délai de remboursement sera de plus de 180 jours, le principal (valeur de la transaction moins le versement comptant) d'un crédit à l'exportation sera remboursable non moins fréquemment qu'à intervalles de six mois, en commençant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

(f) Primes concernant la couverture des risques de non remboursement dans le cadre du soutien financier direct, de l'assurance-crédit à l'exportation, de la réassurance et des garanties de crédit à l'exportation: il sera facturé des primes qui seront déterminées en fonction du risque et qui seront suffisantes pour couvrir les frais et les pertes d'exploitation à long terme. La prime sera exprimée en pourcentage de la valeur du principal impayé du crédit et sera payable en totalité à la date d'octroi d'une couverture. Des rabais de prime ne seront pas accordés. En outre, un soutien sous forme d'assurance-crédit à l'exportation, de réassurance ou de garanties ne sera pas octroyé pour des contrats de financement à l'exportation dont les modalités et conditions ne sont par ailleurs pas conformes aux dispositions du présent paragraphe.

(g) Partage des risques [à élaborer].

(h) Risque de change: les crédits à l'exportation, l'assurance crédit à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et le soutien financier connexe seront accordés en monnaies librement échangeables. Le risque de change découlant du crédit qui est remboursable dans la monnaie de l'importateur sera entièrement couvert, de sorte que le risque de marché et le risque de crédit que la transaction comporte pour le fournisseur/prêteur/garant ne soient pas accrus. Le coût de la couverture sera incorporé et viendra s'ajouter au taux de prime déterminé conformément au présent paragraphe.

(i) Période de validité des offres de financement à l'exportation: les modalités et conditions de crédit (par exemple les taux d'intérêt pour un soutien financier direct et toutes les modalités et conditions fondées sur le risque) offertes pour un crédit à l'exportation ou une ligne de crédit donné ne seront pas fixées pour une période excédant six mois sans paiement de la prime.

 
Soutien au financement non conforme

Les soutiens au financement à l'exportation qui ne sont pas conformes à l'une quelconque des dispositions pertinentes du paragraphe 4 du présent article, ci après dénommés “financement à l'exportation non conforme”, constituent des subventions à l'exportation aux fins du présent accord et sont soumis à des engagements de réduction spécifiques du financement à l'exportation au titre du présent article.

Les engagements pour chaque année de la période de mise en œuvre, tels qu'ils sont spécifiés dans la Section IV de la Partie IV de la Liste d'un Membre, représentent, pour ce qui est du soutien au financement non conforme:

(a) dans le cas des engagements de réduction inscrits dans les Listes se rapportant à la valeur d'un soutien au financement à l'exportation non conforme, le niveau maximal de ce soutien au financement en valeur qui peut être accordé pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits considéré;

(b) dans le cas des engagements de réduction des quantités inscrits dans les Listes, la quantité maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de produits, pour laquelle ce financement à l'exportation non conforme peut être accordé pendant cette année; et

(c) dans le cas des engagements de réduction inscrits dans les Listes se rapportant aux délais de remboursement non conformes, les délais de remboursement non conformes maximaux qui peuvent bénéficier d'un soutien pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits considéré.

 
Transparence et notification

Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent article, chaque Membre présentera une notification concernant ses programmes de financement à l'exportation, ses organes de financement à l'exportation et d'autres questions connexes, conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe [ ]. Cette notification sera actualisée au début de chacune des années subséquentes. À intervalles de [ ] mois tout au plus, les Membres présenteront au Comité de l'agriculture une notification comportant des renseignements détaillés sur les engagements de financement à l'exportation contractés, conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe [ ]. Les pays les moins avancés Membres ne seront pas tenus de présenter ces notifications. [Note: les Annexes dont il est fait mention dans le présent paragraphe seront élaborées en temps opportun.]

 
Traitement spécial et différencié

Le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres importateurs comprendra des délais de remboursement maximaux plus longs pouvant aller jusqu'à [ ] mois;

En ce qui concerne les importations de produits alimentaires de première nécessité, les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires dont la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.5 bénéficieront d'un traitement différencié et plus favorable comprenant:

(a) des délais de remboursement maximaux pouvant aller jusqu'à [ ] mois;

(b) une exemption de l'obligation d'effectuer des versements comptants au titre du paragraphe 4 b) ci-dessus;

(c) une exemption de l'obligation relative au paiement des intérêts à intervalles de six mois au titre du paragraphe 4 c) ci dessus;

(d) une exemption en ce qui concerne l'obligation, au titre du paragraphe 4 e) ci-dessus, d'effectuer un remboursement du principal au plus tard six mois après le point de départ du financement à l'exportation bénéficiant d'un soutien; et

(e) une exemption de toute obligation de partage des risques au titre du paragraphe 4 g) ci-dessus.

Des conditions plus favorables pour le soutien au financement à l'exportation en ce qui concerne les exportations des pays en développement Membres se trouvant dans des situations d'urgence pourront être accordées conformément au présent paragraphe. Une urgence est définie comme étant une détérioration soudaine, importante et inhabituelle de l'économie d'un pays en développement Membre et de sa capacité de financer les importations courantes de produits alimentaires de première nécessité, et qui peut avoir des répercussions considérables telles que le dénuement social ou des troubles sociaux. Au cas où une telle urgence se produira, le pays en développement Membre importateur concerné pourra demander à un Membre exportateur d'accorder pour le financement à l'exportation des conditions plus favorables que celles qui peuvent être autorisées au titre du présent article. Le pays en développement Membre importateur concerné notifiera simultanément par écrit au Comité de l'agriculture les circonstances qui sont considérées comme justifiant des conditions plus favorables que celles qui sont autorisées au titre des dispositions pertinentes du présent article, ainsi que les détails des produits considérés, de manière à donner aux autres Membres exportateurs intéressés la possibilité d'envisager de répondre à la demande. Le Membre importateur concerné prévoira un délai d'au moins [ ] jours suivant la date de distribution de sa notification avant d'accepter toute offre concernant l'octroi de modalités et conditions de crédit plus favorables. Les Membres exportateurs concernés examineront la demande de conditions plus favorables en fonction de la nécessité de maintenir la viabilité de leurs crédits à l'exportation, de leurs garanties de crédit à l'exportation ou de leurs programmes d'assurance crédit à l'exportation. Dans les cas où des engagements seront pris d'accorder des modalités et conditions de crédit plus favorables en réponse à une telle demande, les détails des modalités et conditions faisant l'objet d'un engagement seront notifiés par le ou les Membres exportateurs concernés au Comité de l'agriculture, conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe ci-après [à élaborer], au plus tard [ ] jours après la date à laquelle l'engagement aura été pris par le Membre exportateur concerné. Ce traitement ne sera accordé que pour la durée de l'urgence. Le délai de remboursement maximal autorisé en vertu de cette exception n'excédera pas [ ].

Les pays en développement Membres accordant un soutien financier direct à l'exportation pourront utiliser les taux d'intérêt mentionnés au paragraphe 4 d) ci-dessus, plus des marges appropriées déterminées en fonction du risque, comme taux d'intérêt minimaux de référence pour le soutien financier direct.

Pour les pays en développement Membres, les dispositions du présent article, autres que celles se rapportant à la notification et à la transparence, entreront en vigueur au début de l'année suivant l'expiration de la période de mise en œuvre prévue pour les pays en développement en ce qui concerne les engagements en matière de subventions à l'exportation: étant entendu que, en ce qui concerne tout produit ou groupe de produits pour lequel un pays en développement Membre figure sur la liste des “exportateurs importants” reproduite dans le document G/AG/2/Add.1, ces dispositions deviendront applicables et déploieront leurs effets à compter de l'entrée en vigueur du présent article; et étant entendu en outre que les dispositions de l'article 9:4 du présent accord s'appliqueront aussi au financement à l'exportation.

 
Autres questions

Les dispositions des articles 3:1, 3:3, 8, 10:1 et 10:3 du présent accord s'appliqueront, mutatis mutandis, aux engagements en matière de financements à l'exportation visés par le présent article.

[Annexes de l'Accord — à élaborer.]