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ADPIC: APERCU

Accord sur les ADPIC: Aperçu


L'Accord sur les ADPIC, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, est, à ce jour, l'accord multilatéral le plus complet en matière de propriété intellectuelle.

Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle   haut de page

Les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle figurent dans la Partie III de l'Accord, qui est divisée en cinq sections. La première section énonce les obligations générales auxquelles toutes les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle doivent être conformes afin, notamment, que leur efficacité soit garantie et que certains principes fondamentaux nécessaires à une procédure régulière soient respectés. Les sections suivantes traitent des procédures et mesures correctives civiles et administratives, des mesures provisoires, des prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière et des procédures pénales. Ces dispositions ont deux objectifs fondamentaux: premièrement, faire en sorte que des moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle soient mis à la disposition des détenteurs de droits; deuxièmement, veiller à ce que ces procédures soient appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

L'Accord établit une distinction entre les activités qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle en général, pour lesquelles des procédures et des mesures correctives judiciaires civiles doivent être prévues, et la contrefaçon et le piratage — formes les plus flagrantes d'atteinte aux droits — pour lesquels des procédures et des mesures correctives supplémentaires doivent aussi être prévues, en l'occurrence des mesures à la frontière et des procédures pénales. A cette fin, les marchandises contrefaites sont définies par essence comme des marchandises impliquant une copie servile de la marque, et les marchandises pirates comme des marchandises qui violent un droit de reproduction découlant du droit d'auteur ou d'un droit connexe.

Obligations générales  haut de page

L'article 41 énonce les obligations générales relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Le paragraphe 1 dispose que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle doivent permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits et que les mesures correctives prévues doivent être rapides afin de prévenir toute atteinte et doivent constituer un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. De plus, ces procédures doivent être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Les trois paragraphes suivants établissent certains principes généraux, dont l'objectif est de garantir le respect d'une procédure régulière. Le paragraphe 2 traite des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Elles doivent être loyales et équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comporter de délais déraisonnables ni n'entraîner de retards injustifiés. Le paragraphe 3 porte sur les décisions au fond qui doivent être, de préférence, écrites et motivées, et mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au fond doivent s'appuyer exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre. Le paragraphe 4 dispose que les parties à une procédure ont la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence prévues par la législation d'un Membre concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y a pas obligation de prévoir la possibilité de demander la révision d'acquittements dans des affaires pénales.

Aux termes du paragraphe 5, il est entendu que les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les DPI ne créent aucune obligation de mettre en place, pour faire respecter ces droits, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général, ni n'affectent la capacité des Membres de faire respecter leur législation en général. Il est en outre précisé qu'aucune de ces dispositions ne crée d'obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général. Un certain nombre de pays ont toutefois jugé utile d'établir des unités spéciales chargées de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui regroupent les connaissances nécessaires pour lutter efficacement contre la contrefaçon et le piratage. Par ailleurs, certains pays ont décidé que les affaires concernant certains types de propriété intellectuelle devaient être traitées par un seul tribunal ou un nombre limité de tribunaux, afin qu'elles soient examinées avec toute la compétence technique requise.

Procédures et mesures correctives civiles et administratives   haut de page

La deuxième section prévoit que les détenteurs de droits doivent avoir accès à des procédures judiciaires civiles pour toute activité portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord. Ses dispositions définissent de façon plus détaillée les principales caractéristiques de ces procédures.

L'article 42 énonce certains principes visant à garantir l'application d'une procédure régulière. Les défendeurs ont le droit d'être informés des allégations en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis. Les parties doivent être autorisées à se faire représenter par un conseil juridique indépendant et les procédures ne doivent pas imposer de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties sont habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents, les renseignements confidentiels devant être identifiés et protégés.

L'article 43 précise la manière dont les règles de la preuve devraient être appliquées dans certains cas. Lorsque des éléments de preuve qui peuvent être importants pour une partie sont en la possession de la partie adverse, le tribunal doit être habilité, sous certaines conditions, à ordonner à la partie adverse de produire ces éléments de preuve. En outre, les tribunaux peuvent être autorisés à prendre leurs décisions sur la base des renseignements qui leur ont été présentés, si une partie refuse sans raison valable l'accès à des éléments de preuve qui sont en sa possession, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre.

Cette section contient des dispositions relatives aux injonctions, aux dommages-intérêts et à d'autres mesures correctives. L'article 44 dispose que les tribunaux doivent être habilités à prononcer des injonctions, c'est-à-dire à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit, et peuvent notamment empêcher l'introduction dans les circuits nationaux de distribution de marchandises importées portant atteinte à un droit. Les Membres n'ont pas l'obligation de les habiliter à exercer ce pouvoir lorsqu'une personne a agi de bonne foi. L'article 45 prévoit que les tribunaux doivent être habilités à ordonner à un contrevenant, tout au moins s'il a agi de mauvaise foi, à verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats. Ils doivent également être autorisés à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui peuvent comprendre les honoraires d'avocats appropriés. S'il y a lieu, les tribunaux peuvent être autorisés à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant a agi de bonne foi.

Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, l'article 46 dispose que les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner que les marchandises portant atteinte à un droit soient écartées des circuits commerciaux ou, si les prescriptions constitutionnelles le permettent, détruites. De même, elles doivent pouvoir écarter des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication des marchandises en cause. Lors de l'examen de telles demandes, les tribunaux doivent tenir compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, il est précisé que le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite n'est pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

Les autorités judiciaires peuvent être habilitées à ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution (article 47). Il s'agit d'aider les détenteurs de droits à trouver la source des marchandises portant atteinte à leurs droits et à prendre des mesures appropriées à l'encontre d'autres personnes faisant partie des circuits de distribution. Cette disposition doit être appliquée proportionnellement à la gravité de l'atteinte.

Cette section prévoit également certaines sauvegardes contre l'usage abusif des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle. L'article 48 dispose que les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner au requérant qui a utilisé abusivement de telles procédures de verser, au défendeur injustement requis de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi et des frais encourus, qui peuvent comprendre les honoraires d'avocats appropriés. Les autorités et les agents publics ne sont dégagés de leur responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils ont agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de ladite loi.

L'article 49 prévoit que, dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond d'une affaire, ces procédures doivent être conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans cette deuxième section.

Mesures provisoires   haut de page

L'article 41 dispose que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle doivent permettre une action efficace contre les actes portant atteinte à ces droits et prévoir des mesures correctives rapides. Comme ces procédures judiciaires peuvent être longues, il est nécessaire que les autorités judiciaires soient habilitées à prendre des mesures correctives provisoires en faveur du détenteur du droit pour mettre immédiatement fin à une atteinte alléguée. Aux termes des dispositions relatives aux mesures provisoires qui figurent à l'article 50, chaque pays doit veiller à ce que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces. Ces mesures doivent pouvoir être prises, quel que soit le droit de propriété concerné, dans deux cas de figure. Premièrement, lorsqu'elles sont nécessaires pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et pour empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux de marchandises portant atteinte à un droit. Deuxièmement, lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à une atteinte alléguée.

Pour qu'elles soient efficaces, les mesures provisoires doivent parfois être prises sans que l'autre partie en soit avisée au préalable. Les autorités judiciaires doivent donc être habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela est approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve (paragraphe 2).

Les tribunaux peuvent exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible montrant qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente (paragraphe 3). Le requérant peut également être tenu de fournir d'autres renseignements nécessaires à l'identification des marchandises (paragraphe 5). Dans les cas où des mesures provisoires ont été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les parties affectées doivent en être avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Le défendeur a le droit de demander une révision afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou confirmées (paragraphe 4).

Les dispositions de cette section prévoient également certaines sauvegardes pour éviter l'usage abusif des mesures provisoires. Les autorités judiciaires peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus (paragraphe 3). Les mesures provisoires peuvent, à la demande du défendeur, être abrogées ou cesser de produire leurs effets d'une autre manière, si le requérant n'engage pas de procédure conduisant à une décision au fond dans un délai raisonnable devant être déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures. En l'absence d'une telle détermination, ce délai ne peut pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long (paragraphe 6). Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au requérant d'accorder au défendeur un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures (paragraphe 7).

Les principes indiqués ci-dessus s'appliquent également aux procédures administratives dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de telles procédures (paragraphe 8).

Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière   haut de page

Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de faire respecter les droits insistent sur les mécanismes internes qui, s'ils sont efficaces, peuvent permettre de stopper toute activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à sa source, c'est-à-dire au moment de la création. Dans la mesure du possible, il est préférable d'employer cette méthode qui est à la fois plus efficace pour faire respecter les DPI et moins susceptible de créer des risques de discrimination à l'égard des marchandises importées que les mesures spéciales à la frontière. Ces dispositions tiennent toutefois compte du fait qu'il n'est pas toujours possible de faire respecter les DPI à la source et que de toute façon tous les pays ne sont pas parties à l'Accord sur les ADPIC. Elles reconnaissent donc qu'il est important de mettre en oeuvre des procédures à la frontière qui permettent aux détenteurs de droits d'obtenir la coopération des autorités douanières afin d'empêcher la mise en libre circulation de marchandises importées portant atteinte à leurs droits. Les prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière sont énoncées dans la quatrième section de la partie de l'Accord consacrée aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

Selon l'article 51 de l'Accord, les marchandises visées par les procédures destinées à faire respecter les droits à la frontière doivent au moins comprendre les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur qui sont présentées aux autorités douanières pour importation (voir la note de bas de page n° 14 relative à cet article pour les définitions précises de ces termes). Cet article laisse aux gouvernements Membres le soin de décider si des importations de marchandises impliquant d'autres atteintes des DPI relèvent aussi de ces dispositions. Les Membres sont également libres de prévoir qu'ils appliquent ces procédures aux importations parallèles. A cet égard, la note de bas de page n° 13 relative à l'article 51, précise qu'il est entendu qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement. Conformément à l'article 60, les Membres peuvent exempter de l'application de ces procédures les importations de minimis, c'est-à-dire de petites quantités de marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois. Selon l'article 51, les Membres ont également la possibilité de décider d'appliquer des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinées à être exportées de leur territoire, ou de marchandises en transit.

Le mécanisme de base prévu par l'Accord est que chaque Membre doit désigner des “autorités compétentes”, administratives ou judiciaires, auxquelles les détenteurs de droits peuvent présenter une demande d'intervention des autorités douanières (article 51). Le détenteur de droit présentant une demande aux autorités compétentes est tenu de fournir des éléments de preuve adéquats montrant qu'il est présumé y avoir atteinte à son DPI, ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. Les autorités compétentes font ensuite savoir au requérant si elles ont ou non fait droit à sa demande et, dans l'affirmative, pour quelle période et elles donnent les instructions nécessaires au service des douanes (article 52). Il incombe alors au requérant d'engager une procédure conduisant à une décision au fond. L'Accord oblige les Membres à mettre en place un système permettant que des mesures soient prises comme suite à une demande présentée par le détenteur d'un droit, mais les laisse libres de décider s'ils exigent ou non des autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative. L'article 58 contient certaines dispositions additionnelles applicables dans les cas où des actions sont menées d'office.

Les dispositions concernant les mesures à la frontière prescrivent l'adoption de mesures de nature provisoire contre les importations de marchandises portant atteinte à des DPI. Elles prévoient un grand nombre de sauvegardes pour prévenir les abus du type de celles qui sont énoncées à l'article 50 relatif aux mesures judiciaires provisoires. Les autorités compétentes peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Toutefois, cette caution ou garantie équivalente ne doit pas être de nature à décourager indûment le recours à ces procédures (article 53:1). L'importateur et le requérant doivent être avisés dans les moindres délais de la rétention de marchandises (article 54). Si le détenteur du droit n'engage pas de procédure conduisant à une décision au fond dans un délai de dix jours ouvrables, les marchandises sont normalement mises en libre circulation (article 55). Dans le cas où des marchandises sont présumées porter atteinte à un droit concernant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration ou des renseignements non divulgués, l'importateur doit avoir la faculté de les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d'une caution dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit, même si une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée (article 53:2). Après l'ouverture d'une procédure judiciaire concernant le fond d'une affaire, les autorités judiciaires peuvent continuer de suspendre la mise en libre circulation des marchandises conformément à une mesure judiciaire provisoire. Dans ce cas, les dispositions relatives aux mesures provisoires énoncées à l'article 50 sont d'application. Le requérant peut être obligé de verser un dédommagement approprié aux personnes dont les intérêts ont été lésés du fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la rétention de marchandises mises en libre circulation car le requérant n'a pas engagé à temps une procédure conduisant à une décision au fond (article 56).

Les autorités compétentes doivent être habilitées à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter toutes marchandises retenues par les autorités douanières afin d'établir le bien-fondé de ses allégations. Lorsque des marchandises sont considérées comme portant atteinte à un droit à la suite d'une décision au fond, les Membres peuvent décider, conformément à l'Accord, que le détenteur du droit doit être informé de l'identité d'autres personnes faisant partie du circuit de distribution de façon à ce que des mesures appropriées puissent également être prises à leur égard (article 57).

S'agissant des mesures correctives, les autorités compétentes doivent être habilitées à ordonner que les marchandises portant atteinte à un droit soient détruites ou écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit. Les principes énoncés à l'article 46 au sujet des mesures correctives civiles, comme la proportionnalité, valent également pour les mesures à la frontière. Pour ce qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorités ne permettent pas la réexportation en l'état des marchandises en cause, ni ne les assujettissent à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures correctives s'entendent sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit, de façon par exemple à obtenir des dommages-intérêts au terme d'une procédure civile, et sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une autorité judiciaire (article 59).

Procédures pénales  haut de page

La cinquième et dernière section du chapitre de l'Accord sur les ADPIC consacré aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle traite des procédures pénales. Aux termes de l'article 61, les Membres doivent faire en sorte que ces procédures soient applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. L'Accord donne aux Membres la possibilité de prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale.

Les sanctions incluent l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives et doivent être en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions pénales doivent également inclure la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant servi à les fabriquer.