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ADPIC: APERCU

Accord sur les ADPIC: Aperçu


L'Accord sur les ADPIC, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, est, à ce jour, l'accord multilatéral le plus complet en matière de propriété intellectuelle.

Autres dispositions   haut de page

Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures interpartes y relatives   haut de page

Dans l'ensemble, l'Accord ne traite pas de façon détaillée des procédures concernant l'acquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle. La Partie IV contient quelques règles générales relatives à ces questions, qui ont pour objet d'éviter que des procédures superflues en vue de l'acquisition et du maintien des droits de propriété intellectuelle ne soient employées pour affaiblir la protection prescrite par l'Accord. Selon le paragraphe 1 de l'article 62, les Membres peuvent exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets et les schémas de configuration, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Dans les cas où l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les procédures doivent permettre l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection (paragraphe 2). Les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où la législation d'un Membre prévoit de telles procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures inter partes telles que l'opposition, la révocation et l'annulation, doivent être régies par les principes généraux concernant les décisions et les révisions qui sont énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41 de l'Accord (paragraphe 4). Les décisions administratives finales dans les procédures de ce type peuvent normalement faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire (paragraphe 5).

Dispositions transitoires   haut de page

L'Accord prévoit pour tous les Membres de l'OMC des périodes de transition pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations. Les périodes de transition, qui dépendent du niveau de développement du pays concerné, sont déterminées à l'article 65 et à l'article 66.

Les pays développés Membres ont dû se conformer à toutes les dispositions de l'Accord sur les ADPIC à compter du 1er janvier 1996. De plus, à partir de cette même date, tous les Membres, même ceux qui bénéficiaient de périodes de transition plus longues, ont dû respecter les obligations relatives au traitement national et au traitement NPF.

S'agissant des pays en développement, la période de transition générale était fixée à cinq ans, c'est-à-dire qu'elle allait jusqu'au 1er janvier 2000. En outre, les pays dont le régime d'économie planifiée était en voie de transformation en une économie de marché étaient aussi autorisés à différer l'application de l'Accord jusqu'en 2000, sous certaines conditions.

L'Accord sur les ADPIC prévoyait des règles de transition spéciales dans les cas où un pays en développement n'accordait pas de protection conférée par un brevet dans un domaine donné de la technologie à la date du 1er janvier 2000. Cette disposition était particulièrement pertinente pour les inventions relatives aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour l'agriculture. En vertu de l'article 65:4, un pays en développement pouvait différer la mise en œuvre des obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les brevets de produits relevant de ces domaines de la technologie jusqu'au 1er janvier 2005. La clause de "non-régression" énoncée à l'article 65:5 interdisait aux pays développés et pays en développement Membres et aux Membres en voie de transformation vers une économie de marché qui se prévalaient de périodes de transition de réduire le niveau de protection de la propriété intellectuelle d'une manière qui aurait pour effet de rendre celle-ci moins compatible avec les dispositions de l'Accord.

Pour les pays figurant sur la liste des pays les moins avancés des Nations Unies, la période de transition était initialement de 11 ans avec possibilité de prorogation sur demande dûment motivée. Cette période a été prorogée trois fois, et va maintenant jusqu'au 1er juillet 2034 ou jusqu'à ce que le Membre considéré cesse de faire partie de la catégorie des PMA, la date la plus rapprochée étant retenue.

Dans la situation où la protection conférée par un brevet n'est pas accordée aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour l'agriculture conformément aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC concernant le champ des objets brevetables à la date du 1er janvier 1995, l'article 70:8 et 70:9 prévoit des dispositions transitoires additionnelles. Conformément à la disposition dite de la "boîte aux lettres" figurant à l'article 70:8, le pays considéré doit offrir un moyen de déposer des demandes de brevet pour ces inventions. Il n'est pas nécessaire d'examiner la brevetabilité des produits visés par ces demandes avant que le pays ne commence à conférer la protection par brevet de produit dans ce domaine. Si un produit faisant l'objet d'une telle demande de brevet présentée suivant le système de la boîte aux lettres sur le territoire d'un Membre obtient l'approbation pour la commercialisation avant la décision concernant l'octroi du brevet, l'article 70:9 établit l'obligation d'accorder des droits de commercialisation exclusifs pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans ou jusqu'à ce que le brevet soit octroyé ou refusé, la durée la plus courte étant retenue.

Protection des objets existants   haut de page

Les dispositions relatives au traitement des objets existant déjà à la date à laquelle un Membre commence à appliquer les dispositions de l'Accord constituent un aspect important des dispositions transitoires de l'Accord sur les ADPIC. Conformément à l'article 70:2, les règles de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent généralement aux objets existant à la date d'application de l'Accord pour le Membre en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date. S'agissant du droit d'auteur et de la plupart des droits connexes, il y a des prescriptions supplémentaires. Les articles 9:1, 14:6 et 70:2 de l'Accord obligent les Membres de l'OMC à se conformer à l'article 18 de la Convention de Berne, non seulement pour ce qui est des droits des auteurs, mais aussi des droits des artistes interprètes ou exécutants et des droits des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes. L'article 18 de la Convention de Berne tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC inclut la règle dite de la rétroactivité selon laquelle l'Accord s'applique à toutes les oeuvres qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public, que ce soit dans leur pays d'origine ou dans le pays dans lequel la protection est réclamée, par l'expiration de la durée de la protection. Les dispositions de l'article 18 permettent une certaine souplesse transitoire, lorsqu'un pays retire un objet du domaine public pour le protéger, en ce qui concerne les intérêts des personnes qui ont déjà pris des initiatives en considérant de bonne foi que l'objet appartenait au domaine public.