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NOUVELLES: NOUVELLES 2001

Organe de règlement des différends, 19 janvier 2001

L'UE menace de prendre des mesures contre les Etats-Unis après qu'une sauvegarde a été jugée contraire aux règles

Le 19 janvier 2001, l'Organe de règlement des différends a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par l'Organe d'appel, concernant les mesures de sauvegarde prises par les Etats-Unis à l'importation de gluten de froment en provenance de l'UE (DS166). L'UE a dit qu'elle avait désormais le droit de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre du gluten de maïs américain, non pas dans le cadre de la procédure de règlement des différends mais au titre de l'Accord sur les sauvegardes.


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Rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial dans le différend DS166

    

NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.


États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes, rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial (DS166) haut de page
Recours déposé par l'UE, avec la participation de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande en qualité de tierces parties.

L'Organe de règlement des différends (ORD) a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial tel que modifié par l'Organe d'appel.

  
Décision et discussion

Pour résumer, l'ORD a établi que la mesure de sauvegarde des États-Unis — une restriction quantitative à l'importation de gluten de froment en provenance de l'UE imposée le 1er juin 1998 — était incompatible avec l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC. Plusieurs questions juridiques complexes, concernant l'interprétation de l'Accord sur les sauvegardes et le point de savoir si les États-Unis avaient correctement appliqué diverses procédures et pris en compte les faits appropriés au moment de décider d'imposer la mesure de sauvegarde, ont aussi été examinées dans les deux rapports. L'UE a accueilli avec satisfaction la décision et a demandé instamment aux États-Unis de lever immédiatement la mesure. Au cours de la réunion, les questions juridiques et procédurales suivantes notamment ont été examinées:

  • Comment démontrer la cause et l'effet. L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial concernant la façon dont les pouvoirs publics devaient démontrer qu'un brusque accroissement des importations était la cause “réelle et substantielle” du dommage ou de la menace de dommage subi par la branche de production nationale, d'autant que dans cette affaire, il pouvait y avoir des causes autres qu'un accroissement brusque des importations. Certains pays ont dit que cela donnait lieu à une situation confuse et laissait aux autorités chargées de l'enquête une trop grande marge de manœuvre. Ils ont suggéré que l'Organe d'appel clarifie les choses dans des décisions futures. Certains Membres ont dit que ce devrait être aux Membres uniquement, et non aux groupes spéciaux ou à l'Organe d'appel, d'apporter les clarifications nécessaires.
  • Quel traitement appliquer aux importations d'un autre membre de la zone de libre-échange. Dans leurs rapports, le Groupe spécial et l'Organe d'appel avaient dit que les États-Unis avaient eu tort (au regard de l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes) de prendre en compte les importations de toutes provenances lors de l'enquête sur l'existence d'un dommage, puis d'exclure les importations en provenance des autres membres de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) du champ d'application de la mesure de sauvegarde consécutive.
  • Au cours des discussions de l'ORD, certains pays se sont réjouis de cette décision. Les États-Unis, le Canada et le Mexique ont fait observer que l'Organe d'appel ne s'était pas prononcé sur le principe général de l'exclusion des autres membres d'un accord de libre-échange du champ d'une enquête en matière de sauvegardes et du champ d'application de la mesure consécutive.
  • Les groupes spéciaux devraient-ils appliquer le principe de l'“économie jurisprudentielle”. Une des décisions du Groupe spécial, entérinée par l'Organe d'appel, consistait à appliquer le principe de l'“économie jurisprudentielle”; en d'autres termes, une fois qu'il avait été constaté que les États-Unis violaient manifestement les Accords de l'OMC de plusieurs façons, il n'était pas nécessaire de continuer à examiner la validité des autres plaintes. Plusieurs pays ont fait valoir que cela ne clarifiait pas certaines zones d'ombre.

  
Mesures de rétorsion proposées

Les États-Unis se sont dits préoccupés par le fait que – sur la base du rapport de l'Organe d'appel — l'UE avait déjà annoncé qu'elle imposerait bientôt, à titre de rétorsion conformément à l'article 8:2 de l'Accord sur les sauvegardes, une restriction à l'importation de gluten de maïs pour l'alimentation des animaux en provenance des États-Unis.

Selon les États-Unis, la mesure de l'UE ne serait pas compatible avec cet article. Même si l'UE avait notifié au Conseil du commerce des marchandises son intention de suspendre des concessions (c'est-à-dire prendre des mesures de rétorsion) à l'égard du gluten de maïs américain, elle ne s'était pas assurée que le Conseil ne désapprouvait pas la suspension, comme l'exigeait l'article 8:2.

L'UE a répondu qu'elle avait le droit d'imposer des restrictions à l'importation du gluten de maïs américain immédiatement puisqu'il avait été constaté que la mesure des États-Unis était contraire à l'Accord.

Étant donné qu'elle avait notifié la restriction proposée au Conseil du commerce des marchandises en juillet 1998 et que les États-Unis n'avaient formulé aucune objection, le Conseil n'avait donc pas désapprouvé la restriction et celle-ci serait donc légale.

Contexte: Les mesures prises au titre de l'article 8:2 de l'Accord sur les sauvegardes sont distinctes des sanctions imposées au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'Accord sur les sauvegardes dispose qu'un pays qui applique une mesure de sauvegarde à des importations en provenance d'autres pays doit s'efforcer de maintenir “un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent”.

Normalement, après l'adoption d'une mesure de sauvegarde (ce qui signifie que la portée d'un accord négocié concernant l'accès aux marchés a été en partie réduite ou que les parties ont temporairement dénoncé cet accord), les deux parties devraient négocier un moyen de maintenir l'équilibre initial établi dans l'accord. Si un accord ne peut être trouvé, les pays dont les exportations sont restreintes par la mesure de sauvegarde peuvent annoncer l'adoption d'une mesure de rétorsion à titre de compensation, à condition de respecter certaines procédures.

Normalement, il faut attendre trois ans avant de prendre une mesure de rétorsion à moins que, par exemple, il n'ait été constaté que la mesure de sauvegarde initiale était contraire à l'Accord sur les sauvegardes. Toutefois, cette mesure de rétorsion ne peut être prise si le Conseil du commerce des marchandises la désapprouve.

Le 29 juillet 1998, l'UE a informé le Conseil du commerce des marchandises qu'elle s'apprêtait à restreindre les importations de gluten de maïs en provenance des États-Unis.

  
  
Brésil — Mesures affectant la protection conférée par un brevet (DS199) haut de page
Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis

Le Brésil s'est opposé à l'établissement d'un groupe spécial. Étant donné qu'il s'agissait de la première demande d'établissement et qu'il n'y a pas eu consensus en vue de son approbation, elle a été rejetée. Dans cette affaire, les États-Unis mettent en cause des dispositions de la Loi brésilienne de 1996 sur la propriété industrielle (Loi n° 9279 du 14 mai 1996, entrée en vigueur en mai 1997) et d'autres mesures connexes. Selon les États-Unis, ces dispositions subordonnent la jouissance des droits exclusifs conférés par un brevet à l'“exploitation locale”, c'est-à-dire la production locale, de l'invention brevetée. Les inventions brevetées importées ne peuvent jouir de ces droits et la mesure exerce donc une discrimination à l'encontre des titulaires américains de brevets brésiliens qui importent leurs produits au Brésil sans qu'ils y soient fabriqués. Plus précisément, selon les allégations des États-Unis, “une licence obligatoire sera délivrée si l'objet breveté n'est pas “exploité” sur le territoire du Brésil. Plus précisément, une licence obligatoire doit être délivrée pour un brevet si le produit breveté n'est pas fabriqué au Brésil ou si le procédé breveté n'est pas employé au Brésil. En outre, si le titulaire d'un brevet décide d'exploiter le brevet par le truchement de l'importation plutôt que par l'“exploitation locale”, l'article 68 [de la Loi brésilienne] habilite alors d'autres personnes à importer soit le produit breveté, soit le produit obtenu à partir du procédé breveté”. Les États-Unis ont engagé la procédure le 30 mai 2000 en demandant l'ouverture de consultations, conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC. Le 16 juin 2000, l'UE a demandé à participer aux consultations car elle avait un intérêt commercial substantiel dans cette affaire. Lors de la réunion, le Brésil a dit qu'il rejetait en bloc le point de vue des États-Unis et s'est dit convaincu que sa loi était conforme à l'Accord sur la propriété intellectuelle (ADPIC) de l'OMC.


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