NOUVELLES: NOUVELLES 2003

Organe de règlement des différends, 15 avril 2003

Organe de règlement des différends, 15 avril 2003 L'ORD adopte le rapport du Groupe spécial sur les mesures appliquées par l'Argentine à l'importation de pêches

Le 15 avril 2003, l'Organe de règlement des différends a adopté le rapport du Groupe spécial sur la plainte déposée par le Chili contre les mesures de sauvegarde appliquées par l'Argentine à l'importation de pêches en conserve (DS238).


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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.

Surveillance de la mise en œuvre haut de page

DS160: États-Unis — Article 110 5) de la Loi des États-Unis sur le droit d'auteur

Les États-Unis ont appelé l'attention sur leur dernier rapport de situation sur la mise en œuvre (WT/DS160/18/Add.14) et ont déclaré qu'ils poursuivaient les discussions avec les CE pour rechercher une solution mutuellement acceptable, et que l'Administration des États-Unis accomplissait des progrès significatifs sur cette question avec le Congrès des États-Unis. Les CE se sont félicités de la déclaration positive des États-Unis et attendaient avec intérêt de nouveaux progrès.

  
DS136 et DS162: États-Unis — Loi antidumping de 1916

Les États-Unis se sont référés à leur rapport de situation le plus récent sur la mise en œuvre (WT/DS136/14/Add.14; WT/DS162/17/Add.14) et ont rappelé qu'un projet de loi portant abrogation de la Loi de 1916 avait été présenté à la Chambre des représentants des États-Unis le 4 mars 2003.

Les CE ont souligné qu'une bonne mise en œuvre devrait consister non seulement à abroger la Loi de 1916 mais aussi à mettre un terme aux procédures judiciaires en instance aux États-Unis. Selon les CE, trois de ces procédures étaient en instance devant les tribunaux des États-Unis, deux d'entre elles ayant été engagées après la date limite du 26 juillet 2001, fixée initialement pour l'abrogation de ladite loi. Les CE ont déclaré qu'il était inacceptable que leurs sociétés supportent des frais de procédure substantiels et puissent être condamnées, en fin de compte, en vertu d'une législation qui aurait dû être abrogée il y a longtemps.

Le Japon s'est déclaré préoccupé par le fait que les États-Unis n'aient nullement indiqué comment ou quand ils entendaient procéder à la mise en œuvre. Le Japon a regretté que le projet de loi présenté le 4 mars 2003 à la Chambre des représentants n'ait aucun effet sur les procédures en instance. Le Japon considérait donc le contenu de ce projet de loi inacceptable car les sociétés japonaises continueraient de subir des dommages, y compris des frais juridiques substantiels, même lorsque ce projet de loi serait adopté. Le Japon a rappelé aux États-Unis qu'il conservait le droit de suspendre des concessions ou d'autres obligations.

  
DS176: États-Unis — Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits

Les États-Unis ont appelé l'attention sur leur dernier rapport de situation sur la mise en œuvre (WT/176/11/Add.7) et ont déclaré que l'Administration des États-Unis continuerait de collaborer avec le Congrès pour régler ce différend.

Les CE ont déclaré que les États-Unis disposaient d'un peu plus de deux mois avant l'expiration du nouveau délai pour la mise en œuvre (30 juin 2003) et ont exprimé l'espoir de ne pas avoir à ajouter cette affaire à la liste des cas de non-mise en œuvre par les États-Unis. Les CE ont rappelé leur position concernant les marques abandonnées et ont dit que le Groupe spécial s'était fondé sur les affirmations des États-Unis selon lesquelles l'article 211 ne s'appliquait pas à une nouvelle marque après qu'une marque antérieure, qui pouvait être visée par l'article 211, avait été abandonnée. Selon les CE, cette interprétation ne correspondait pas à celle des tribunaux fédéraux des États-Unis, qui avaient refusé de considérer que l'article 211 prévoyait une exception relative à l'abandon. Les États-Unis ont répondu que les décisions du Groupe spécial ne concernaient pas l'abandon. Cuba a affirmé que la non-mise en conformité des États-Unis posait un problème de crédibilité de l'OMC.

  
DS184: États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon

Les États-Unis se sont référés à leur rapport de situation sur la mise en œuvre le plus récent (WT/DS184/15/Add.7) et ont annoncé que, le 14 avril 2003, MM. Zoellick, Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales, et Evans, Secrétaire au commerce, avaient écrit au Congrès afin de plaider en faveur de modifications spécifiques de l'article 735 c) 5) de la Loi douanière de 1930 aux fins de la mise en œuvre des décisions de l'ORD. Le Japon s'est déclaré préoccupé par le retard persistant dans la mise en œuvre et a dit qu'il attendait avec intérêt de recevoir davantage de précisions sur la lettre du 14 avril.

  

Demandes d'établissement d'un groupe spécial différées haut de page

DS261: Uruguay — Traitement fiscal appliqué à certains produits

Le Chili a présenté pour la première fois sa demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS261/4) concernant la taxe intérieure spécifique appliquée par l'Uruguay à certains biens de consommation, entre autres: les boissons, le tabac et les cigarettes. Il a allégué que cette taxe constituait une violation des obligations en matière de traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national. Le Chili a déclaré qu'il avait récemment reçu le texte d'un décret du Président uruguayen modifiant la taxe intérieure sur les cigarettes. Cependant, la modification ne corrigeait pas, selon le Chili, la discrimination frappant les cigarettes chiliennes. Le Chili a déclaré qu'il demeurait ouvert à une solution bilatérale bien qu'il demande l'établissement d'un groupe spécial.

L'Uruguay a répondu que les contacts bilatéraux qu'il avait maintenus avec le Chili depuis les consultations du 23 juillet 2002 étaient le meilleur moyen de régler cette question. Il regrettait que le Chili ait interrompu ce dialogue suivi en demandant l'établissement d'un groupe spécial. L'Uruguay a également soutenu que les arguments du Chili concernant la taxe intérieure spécifique étaient dénués de fondement et a déclaré qu'il n'était pas en mesure de convenir de l'établissement d'un groupe spécial à la présente réunion.

  
DS268: États-Unis — Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les matériels tubulaires pour puits de pétrole en provenance d'Argentine

L'Argentine a présenté pour la première fois sa demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS268/2) concernant le réexamen administratif par les États-Unis des mesures antidumping visant les matériels tubulaires en acier, tels que les tubes de production et de cuvelage, en provenance d'Argentine. Elle a estimé qu'au terme de cinq années, une mesure antidumping devait être supprimée ou abrogée. L'Argentine a affirmé que Siderca, producteur argentin important de ces matériels, qui exporte 70 pour cent de sa production vers plus de 60 pays, rencontrait des difficultés à cause de cette mesure antidumping. Les consultations n'avaient pas pu aboutir à une solution mutuellement acceptable.

Les États-Unis ont répondu que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine était déficiente parce qu'elle ne posait pas assez clairement le problème et parce que ce qu'elle semblait contester ne constituait pas des “mesures”. C'est pourquoi les États-Unis ne pouvaient pas convenir de l'établissement d'un groupe spécial. Ils ont proposé que l'Argentine retire cette demande d'établissement d'un groupe spécial et en présente une nouvelle qui permette à l'ORD de saisir suffisamment le fondement juridique de la plainte.

  
DS277: États-Unis — Enquête de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada

Le Canada a présenté pour la première fois sa demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS277/2) pour que soit examinée la détermination de l'existence d'une menace de dommage, établie par la Commission du commerce international des États-Unis (USITC), concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada. Il a déclaré que la branche de production de bois d'œuvre résineux avait une importance vitale pour l'économie canadienne, ses exportations annuelles vers les États-Unis étant évaluées à 10 milliards de dollars. On comptait environ 800 usines de bois d'œuvre résineux sur tout le territoire canadien et le secteur employait quelque 200 000 personnes selon le Canada.

Les États-Unis ont répondu qu'après une analyse approfondie, l'USITC avait conclu qu'une branche de production aux États-Unis était menacée de subir un dommage important en raison des importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada. Les États-Unis ont demandé instamment au Canada de reconsidérer leur position et ont affirmé qu'il serait prématuré d'établir un groupe spécial à la présente réunion.

  

Adoption d'un rapport de groupe spécial haut de page

DS238: Argentine — Mesure de sauvegarde définitive à l'importation de pêches en conserve

L'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial (WT/DS238/R) chargé d'examiner l'affaire susmentionnée. L' Argentine a dit qu'elle continuerait d'étudier les conclusions du Groupe spécial et informerait l'ORD de ses intentions concernant la mise en œuvre sous les 30 jours.

Déclaration du Brésil concernant l'Annexe V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires

S'agissant du différend DS267: États-Unis — Subventions concernant le coton upland, le Brésil s'est déclaré préoccupé par le fait que le processus de collecte de renseignements au titre de l'Annexe V de l'Accord SMC n'ait pas encore été amorcé. Les États-Unis ont affirmé qu'ils continuaient de penser qu'il était prématuré de nommer un représentant de l'ORD pour faciliter ce processus et que le Brésil n'avait pas le droit de recourir aux procédures de l'Annexe V au stade actuel de la procédure de groupe spécial. Le Président a rappelé aux Membres qu'à sa dernière réunion, tenue le 31 mars 2003, l'ORD avait décidé, en l'absence d'accord entre les parties, de suspendre la discussion sur cette question afin de permettre au Président de poursuivre ses consultations avec les parties et de reprendre la réunion dès que les parties seraient parvenues à un accord (voir le résumé de la réunion de l'ORD du 31 mars 2003).

  

Autres questions   haut de page

Déclaration du Président concernant une communication de l'Organe d'appel relative aux propositions de modifications à apporter aux procédures de travail pour l'examen en appel.

Le Président de l'ORD a appelé l' attention des Membres sur la lettre de M. James Bacchus (document WT/AB/WP/6 daté du 10 avril 2003), Président de l'Organe d'appel, indiquant que l'Organe d'appel avait élaboré la version finale des modifications. La lettre comprend aussi une explication des ajustements réalisés compte tenu des observations formulées par les délégations et après des consultations avec le Directeur général et le Président de l'ORD. Ces modifications entreraient en vigueur le 1er mai 2003 et le texte des Procédures de travail dans sa version révisée et consolidée serait également distribué à cette date.

  

Prochaines réunions   haut de page

L'ORD se réunira les 24 avril et 19 mai 2003.

 

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