CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE: NEUVIÈME SESSION, BALI, 3-6 DÉCEMBRE 2013
WT/MIN(13)/42, WT/L/917
11 décembre 2013

Règles d'origine préférentielles pour les pays les moins avancés

Décision ministérielle du 7 décembre 2013

La Conférence ministérielle,

Eu égard au paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce,

Rappelant la "Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés" (Annexe F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong), qui dispose ce qui suit: "les pays développés Membres devront et […] les pays en développement Membres qui se déclarent en mesure de le faire devraient … [f]aire en sorte que les règles d'origine préférentielles applicables aux importations en provenance des PMA soient transparentes et simples, et contribuent à faciliter l'accès aux marchés",

Considérant que l'accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les PMA peut être effectivement utilisé s'il est assorti de règles d'origine simples et transparentes,

Reconnaissant que des règles d'origine simples et transparentes peuvent tenir compte des capacités et des niveaux de développement des PMA,

Reconnaissant que le but des règles d'origine relatives aux programmes de préférences en faveur des PMA est de faire en sorte que seuls les PMA bénéficiaires de préférences et non les autres bénéficient des possibilités d'accès aux marchés qui leur ont été accordées au titre de ces arrangements,

Reconnaissant que la diminution des coûts du respect des prescriptions en matière de règles d'origine encouragera les exportateurs des PMA à tirer parti des possibilités d'accès aux marchés qui leur sont fournies,

Reconnaissant que les objectifs de règles d'origine simples et transparentes qui contribuent à faciliter l'accès aux marchés pour les produits des PMA peuvent être atteints de diverses façons et qu'aucune méthode n'est préférable à une autre,

Décide ce qui suit:

1.1. Afin de faciliter l'accès aux marchés pour les PMA accordé au titre des arrangements commerciaux préférentiels non réciproques pour les PMA, les Membres devraient s'efforcer d'élaborer ou de développer leurs arrangements individuels en matière de règles d'origine applicables aux importations en provenance des PMA conformément aux lignes directrices ci‑après. Ces lignes directrices ne stipulent pas un ensemble unique de critères relatifs aux règles d'origine. Elles donnent plutôt des éléments dont les Membres voudront peut‑être s'inspirer pour les règles d'origine préférentielles applicables aux importations en provenance des PMA au titre de ces arrangements.

 

A. ÉLÉMENTS POUR LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES

1.2. Les règles d'origine préférentielles devraient être aussi transparentes, simples et objectives que possible. Il est reconnu que, mis à part les produits entièrement obtenus dans un pays, l'origine peut être conférée par une transformation substantielle ou suffisante, qui peut être définie de plusieurs manières, y compris par: a) le critère du pourcentage ad valorem; b) le changement de classification tarifaire; et c) une opération de fabrication ou d'ouvraison spécifique. Il est également reconnu que, dans certains cas, ces méthodes peuvent être combinées.1

1.3.  Dans le cas des règles fondées sur le critère du pourcentage ad valorem, étant donné la capacité de production limitée des PMA, il est souhaitable de maintenir le seuil de valeur ajoutée au niveau le plus bas possible, tout en faisant en sorte que ce soient les PMA qui bénéficient des arrangements commerciaux préférentiels. Il est noté que les PMA demandent qu'il soit envisagé d'admettre des intrants étrangers à concurrence de 75% de la valeur pour que la marchandise soit admise à bénéficier des avantages prévus dans les arrangements commerciaux préférentiels en faveur des PMA.2

1.4.  Les méthodes de calcul de la valeur devraient être aussi simples que possible. Il est reconnu que des méthodes différentes sont utilisées pour calculer le pourcentage ad valorem de valeur ajoutée. Ce pourcentage peut être déterminé sur la base des principes de simplicité et de transparence. Par exemple, dans le cas des méthodes utilisées pour calculer les intrants étrangers, les Membres peuvent exclure les coûts liés au transport et à l'assurance ainsi que les coûts du transport international.3 Dans le cas des méthodes utilisées pour calculer la teneur en éléments locaux/nationaux, les Membres peuvent inclure les coûts du transport terrestre national ou régional.

1.5. Dans le cas des règles fondées sur le critère du changement de classification tarifaire, une transformation substantielle ou suffisante devrait généralement permettre l'utilisation d'intrants non originaires pour autant qu'un article relevant d'une position ou d'une sous‑position différente ait été créé à partir de ces intrants dans un PMA, nonobstant le fait que des règles par produit comportant des prescriptions différentes peuvent également être plus appropriées.

1.6. Dans le cas des règles qui autorisent une opération spécifique de fabrication ou d'ouvraison afin de conférer l'origine, ces règles devraient, autant que possible, tenir compte de la capacité de production des PMA. Par exemple, dans un certain nombre de cas, l'utilisation de règles fondées sur les procédés pour les produits chimiques a rendu ces règles plus transparentes et plus faciles à respecter. En outre, pour les articles d'habillement et les vêtements, il peut être plus simple de démontrer une transformation substantielle en utilisant ces règles au lieu du changement de classification tarifaire équivalent.

1.7. Le cumul devrait être considéré comme un élément des arrangements commerciaux préférentiels non réciproques. L'objectif essentiel du cumul est de permettre aux PMA de combiner des matières originaires sans que celles‑ci perdent leur qualité de matières originaires et de mettre en commun des matières ou une production. Certains arrangements commerciaux préférentiels non réciproques contiennent des illustrations de diverses possibilités de cumul, dont les Membres peuvent tenir compte pour concevoir leurs règles d'origine préférentielles. Par exemple, ces arrangements peuvent permettre le cumul bilatéral (c'est‑à‑dire le cumul avec le pays donneur de préférences) ainsi que le cumul avec d'autres PMA. Parmi les autres possibilités figure le cumul entre bénéficiaires du SGP d'un pays donneur de préférences et/ou entre des pays en développement Membres qui font partie d'un groupe régional selon la définition du pays donneur de préférences.

 

B. PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE DOCUMENTS REQUIS

1.8. Les prescriptions en matière de documents requis concernant le respect des règles d'origine devraient être simples et transparentes. Par exemple, on pourra éviter d'exiger une preuve de non‑manipulation ou toute autre forme prescrite de certification de l'origine pour les produits expédiés à partir de PMA et qui transitent par d'autres Membres. En ce qui concerne la certification des règles d'origine, chaque fois que cela sera possible, l'autocertification pourra être reconnue. La coopération et la surveillance douanières mutuelles pourraient compléter les mesures de mise en conformité et de gestion des risques.

 

C. TRANSPARENCE

1.9. Les règles d'origine préférentielles pour les PMA seront notifiées conformément aux procédures établies.4 Les objectifs de la notification sont de renforcer la transparence, d'assurer une meilleure compréhension des règles et de favoriser l'échange de données d'expérience ainsi que l'intégration des meilleures pratiques.

1.10. Le Comité des règles d'origine examinera chaque année l'évolution de la situation en ce qui concerne les règles d'origine préférentielles applicables aux importations en provenance des PMA, conformément aux présentes lignes directrices, et fera rapport au Conseil général. Le Secrétariat présentera chaque année au Sous‑Comité des PMA un rapport sur le résultat de cet examen.

 

Notes:

1. Par exemple, une règle d'application générale n'empêche pas d'avoir des règles d'origine par produit pour des secteurs spécifiques à chaque fois qu'elles sont plus appropriées ou qu'elles pourraient offrir aux PMA de meilleures possibilités d'accès aux marchés. Retour au texte

2. Le pourcentage précis peut varier selon la méthode de calcul utilisée dans les différents programmes. Retour au texte

3. Cela est sans préjudice du sens de la valeur en douane tel qu'il est défini dans l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane). Retour au texte

4. Ces notifications sont faites conformément au Mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels (ACPr). Il est également noté que l'Accord sur les règles d'origine stipule que les Membres communiquent leurs règles d'origine préférentielles au Secrétariat. Retour au texte