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AGRICULTURE: ANALYSE

Accès aux marchés

Dans le cadre du programme de réforme, les Membres ont converti leurs mesures non tarifaires en droits de douane consolidés équivalents. Des possibilités additionnelles d'accès aux marchés sont offertes grâce à des contingents tarifaires, et les droits de douane sont abaissés. Une protection contingente est accordée par le biais de sauvegardes spéciales, et la transparence est assurée par des notifications.

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Cadre conceptuel

En ce qui concerne l'accès aux marchés, le Cycle d'Uruguay a entraîné un changement systémique majeur: le passage d'une situation où une multitude de mesures non tarifaires entravaient les échanges de produits agricoles à un régime où la protection était assurée uniquement par des tarifs consolidés auxquels s'ajoutaient des engagements de réduction. Ce changement fondamental avait pour principale caractéristique de stimuler l'investissement, la production et le commerce dans le secteur agricole: i) en rendant plus transparentes, plus prévisibles et plus concurrentielles les conditions d'accès aux marchés agricoles, ii) en établissant un lien entre les marchés agricoles nationaux et le marché international, ou en le renforçant, et par conséquent iii) en faisant fond beaucoup plus sur les mécanismes du marché pour affecter des ressources limitées à leurs emplois les plus productifs tant dans le secteur agricole qu'au niveau de l'économie.

Dans de nombreux cas, avant le Cycle d'Uruguay, les tarifs étaient la seule forme de protection dont bénéficiaient les produits agricoles - le Cycle a permis de “consolider” dans le cadre de l'OMC le niveau plafond de ces tarifs. Pour bon nombre d'autres produits, les restrictions de l'accès aux marchés comprenaient toutefois des obstacles non tarifaires. Cela était souvent, mais pas uniquement, le cas pour les principaux produits agricoles des zones tempérées. Les négociations du Cycle d'Uruguay visaient à éliminer les obstacles de ce genre. C'est pourquoi il a été convenu d'un programme de “tarification” qui prévoyait entre autres choses le remplacement des mesures non tarifaires propres à l'agriculture par des tarifs qui assuraient un niveau de protection équivalent. Les tarifs découlant du processus de tarification représentent en moyenne pour les pays développés Membres un cinquième environ du nombre total de lignes tarifaires correspondant à des produits agricoles. Cette proportion est beaucoup moindre pour les pays en développement Membres. Depuis la mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture il est interdit d'appliquer des mesures non tarifaires concernant spécifiquement l'agriculture, et les tarifs frappant pratiquement tous les produits agricoles faisant l'objet d'échanges internationaux sont consolidés dans le cadre de l'OMC.

 

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Liste de concessions tarifaires

Chaque Membre de l'OMC possède une “liste” de concessions tarifaires couvrant tous les produits agricoles. Ces concessions, qui font partie intégrante des résultats du Cycle d'Uruguay, sont formellement annexées au Protocole de Marrakech et font dorénavant partie intégrante du GATT de 1994. La liste indique pour chaque produit agricole, ou dans certains cas pour les produits agricoles définis de façon plus générale, le tarif maximal qui peut s'appliquer aux importations admises sur le territoire du Membre concerné. Les tarifs indiqués dans les listes sont ceux qui résultent du processus de tarification, lesquels sont, dans de nombreux cas, beaucoup plus élevés que les droits de douane frappant les produits industriels, ce qui tient à l'incidence des mesures non tarifaires concernant spécifiquement l'agriculture qui étaient en vigueur avant la création de l'OMC. Bon nombre de pays en développement ont consolidé leurs tarifs jusque-là non consolidés à des niveaux plafonds, c'est-à-dire à des niveaux supérieurs aux taux effectivement appliqués avant l'établissement de l'OMC.

Les pays développés Membres sont convenus de réduire de 36 pour cent en moyenne, sur une période de six ans commençant en 1995, les tarifs appliqués à tous les produits agricoles, la réduction ne devant en aucun cas être inférieure à 15 pour cent par produit. Pour les pays en développement Membres, les réductions correspondantes sont de 24 et 10 pour cent respectivement sur dix ans. Les pays en développement Membres qui ont consolidé leurs tarifs à des taux plafonds ont été nombreux à ne pas souscrire d'engagements de réduction. Les pays les moins avancés Membres ont été invités à consolider tous les tarifs appliqués aux produits agricoles, mais n'ont souscrit aucun engagement de réduction tarifaire.

 

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... et engagements en matière de contingents tarifaires

Dans le cadre du programme de tarification, les Membres de l'OMC étaient tenus, pour les produits soumis à tarification, de maintenir les possibilités d'accès courantes à des niveaux correspondant à ceux qui existaient pendant la période de base 1986-1988. Dans les cas où cet accès “courant” avait été inférieur à 5 pour cent de la consommation intérieure du produit en question pendant la période de base, une possibilité d'accès minimale (additionnelle) devait être offerte sur la base du traitement de la nation la plus favorisée. Cette disposition visait à faire en sorte qu'en 1995 les possibilités d'accès courantes et minimales combinées représentent au moins 3 pour cent de la consommation pendant la période de base et soient progressivement portées à 5 pour cent en l'année 2000 (pays développés Membres) ou 2004 (pays en développement Membres), respectivement.

Les possibilités d'accès courantes et minimales sont généralement mises en œuvre sous forme de contingents tarifaires. En ce qui concerne l'accès minimal, le droit de douane applicable devait être faible ou minime, soit en termes absolus soit, à tout le moins, par rapport au droit de douane “normal” applicable à toute importation effectuée en dehors du contingent tarifaire. Ces contingents tarifaires, y compris les taux de droits applicables ainsi que toute condition connexe, sont spécifiés dans les listes des Membres de l'OMC concernés.

Bien que la grande majorité des contingents tarifaires de produits agricoles découlent des négociations du Cycle d'Uruguay, plusieurs engagements de ce genre résultent des modalités d'accession à l'OMC. En février 2000, 37 Membres ont inscrit des contingents tarifaires dans leurs listes. On dénombre au total 1 371 contingents tarifaires différents, qui représentent des engagements contraignants, contrairement aux contingents tarifaires autonomes que les Membres peuvent mettre en place à tout moment, par exemple, pour stabiliser les prix intérieurs après une mauvaise récolte.

 

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Interdiction de maintenir des mesures non tarifaires à la frontière

En vertu de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, il est interdit de recourir à des mesures non tarifaires concernant spécifiquement l'agriculture. Au nombre de ces mesures figurent les restrictions quantitatives à l'importation, les prélèvements variables à l'importation, les prix minimaux à l'importation, les procédures discrétionnaires de licences d'importation, les accords d'autolimitation des exportations et les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État. Toutes les autres mesures à la frontière similaires, autres que les droits de douane proprement dits, sont aussi interdites. Bien que l'article XI:2 c) du GATT continue d'autoriser le maintien de restrictions à l'importation non tarifaires dans le cas des produits des pêches, il est dorénavant sans effet pour les produits de l'agriculture car il a été remplacé par l'Accord sur l'agriculture.

L'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture n'interdit cependant pas le recours aux restrictions non tarifaires à l'importation compatibles avec les dispositions du GATT ou d'autres accords de l'OMC qui sont applicables en général aux produits (industriels ou agricoles) faisant l'objet d'échanges commerciaux. Au nombre de ces mesures figurent celles qui sont appliquées au titre des dispositions relatives à la balance des paiements (articles XII et XVIII du GATT), des clauses générales de sauvegarde (article XIX du GATT et accord de l'OMC y relatif), des exceptions générales (article XX du GATT), de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce ou d'autres dispositions générales de l'OMC ne concernant pas spécifiquement l'agriculture.

 

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Traitement spécial

L'Accord sur l'agriculture renferme une clause de “traitement spécial” (Annexe 5), en vertu de laquelle quatre pays ont été autorisés, sous réserve du respect de conditions rigoureusement définies, à maintenir des mesures non tarifaires à la frontière pour certains produits pendant la période de réductions tarifaires (le maintien du traitement spécial après cette période étant subordonné à la tenue de consultations à cet effet). L'une des conditions est que des possibilités d'accès aux marchés sous forme de contingents d'importation progressivement accrus doivent être offertes pour les produits concernés. Les produits et les pays visés sont les suivants: le riz pour le Japon, la Corée et les Philippines; et le fromage et les viandes des animaux de l'espèce ovine pour Israël. Le Japon a cessé d'appliquer le traitement spécial à compter du 1er avril 1999.

 

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Clause de sauvegarde spéciale

Le troisième élément du programme de tarification prévoit que les Membres ont le droit d'invoquer la clause de sauvegarde spéciale de l'Accord sur l'agriculture (article 5) pour des produits soumis à tarification, à condition qu'une réserve à cet effet (“SGS”) figure en regard des produits en cause dans la liste du Membre concerné. Jusqu'à présent 38 Membres se sont prévalus du droit d'invoquer la clause de sauvegarde spéciale, et dans chaque cas pour un nombre de produits limité.

La clause de sauvegarde spéciale permet à un pays d'imposer un droit additionnel à condition de satisfaire à certains critères. Les critères en question sont soit une augmentation spécifique du volume des importations (volume de déclenchement) soit, pour une expédition donnée, une chute du prix d'importation en deçà d'un prix de référence spécifique (prix de déclenchement). Dans le cas du volume de déclenchement, les droits supérieurs ne peuvent être imposés que jusqu'à la fin de l'année visée. En ce qui concerne le prix de déclenchement, le droit additionnel ne peut être imposé que pour l'expédition visée. Les droits additionnels ne peuvent s'appliquer aux importations effectuées dans les limites des contingents tarifaires.

 

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Obligations de notification

Les tarifs consolidés applicables aux produits agricoles et les engagements en matière de contingents tarifaires figurent dans les listes des Membres. Ceux-ci ne sont pas tenus de notifier leurs tarifs au Comité de l'agriculture. Les droits effectivement appliqués doivent cependant être communiqués à d'autres organes de l'OMC, dont le Comité de l'accès aux marchés, ainsi que dans le cadre du Mécanisme d'examen des politiques commerciales.

Les Membres qui maintiennent des contingents tarifaires et qui se prévalent du droit d'invoquer la clause de sauvegarde spéciale sont tenus d'adresser à la fois des notifications ponctuelles et des notifications annuelles au Comité de l'agriculture. Au début de la période de mise en œuvre, il fallait présenter une notification “préalable”, indiquant comment chaque contingent tarifaire devait être administré. Ces notifications indiquent, par exemple, si les importations sont admises suivant la méthode “premier arrivé, premier servi” ou si un régime de licences d'importation est en vigueur – et, dans ce dernier cas, précisent les conditions d'obtention des licences et leur mode d'attribution. Il faut adresser une notification ponctuelle si des changements sont apportés à la méthode d'attribution d'un contingent tarifaire. À la fin de chaque année, les Membres sont tenus de présenter une notification précisant le volume des importations admises au titre de chaque contingent tarifaire (utilisation du contingent tarifaire).

Les Membres ayant le droit de se prévaloir de la clause de sauvegarde spéciale doivent adresser une notification la première fois qu'ils invoquent cette clause afin de permettre à leurs partenaires commerciaux de définir les paramètres de la mesure de sauvegarde spéciale, tels que le volume ou le prix de déclenchement de celle-ci. Dans le cas du prix de déclenchement, il était aussi possible d'adresser une notification préalable des prix de référence pertinents. En outre, une notification récapitulative doit être présentée chaque année sur l'utilisation du mécanisme de sauvegarde spéciale.

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