COOPÉRATION TECHNIQUE
Exemples de dispositions pour le traitement différencié et plus favorable des pays en développement
Voici trois grands exemples de dispositions relatives au traitement
différencié et plus favorable accordé aux pays en développement:
Par l'article XXXVII du GATT de 1994, les pays développés Membres de l'OMC
se sont engagés à accorder une haute priorité à l'abaissement et à
l'élimination des obstacles qui s'opposent au commerce des produits dont
l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour
les pays en développement, y compris les droits de douane et autres
restrictions comportant une différenciation déraisonnable entre ces
produits à l'état primaire et ces mêmes produits après transformation.
La Décision de 1979 sur le traitement différencié et plus favorable
(“Clause d'habilitation”) autorise les pays développés Membres à accorder
un traitement tarifaire préférentiel aux pays en développement. Elle
autorise également les pays en développement Membres à conclure entre eux
des arrangements régionaux ou mondiaux en vue de la réduction ou de
l'élimination des droits de douane sur une base mutuelle et, conformément
aux critères et aux conditions qui peuvent être prescrits par la
Conférence ministérielle, en vue de la réduction ou de l'élimination, sur
une base mutuelle, de mesures non tarifaires.
L'article IV de l'AGCS dispose que la participation croissante des pays en
développement Membres au commerce mondial doit être facilitée par la
négociation d'engagements spécifiques, se rapportant au renforcement de
leur capacité nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience
et de la compétitivité de ce secteur par un accès à la technologie sur une
base commerciale; à l'amélioration de leur accès aux circuits de
distribution et aux réseaux d'information; et à la libéralisation de
l'accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui
les intéressent du point de vue des exportations.
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC sont tenus de protéger les intérêts des pays en développement Membres haut de page
Voici quelques exemples de ces dispositions:
L'Accord antidumping indique que les pays développés Membres doivent
prendre spécialement en considération la situation particulière des pays
en développement Membres quand ils envisagent d'appliquer des mesures
antidumping. Il dispose en outre que les possibilités de solutions
constructives qu'il prévoit doivent être explorées préalablement à
l'application de droits antidumping lorsque ceux-ci pourraient porter
atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres.
L'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires exige que toute
enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit
originaire d'un pays en développement Membre soit close dès lors que les
autorités concernées ont déterminé:
a) que le niveau global des subventions accordées pour le produit en
question ne dépasse pas 2 pour cent de sa valeur calculée sur une base
unitaire; ou
b) que le volume des importations subventionnées représente moins de 4
pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre
importateur, à moins que les importations en provenance des pays en
développement Membres dont les parts individuelles dans les importations
totales représentent moins de 4 pour cent ne correspondent collectivement
à plus de 9 pour cent des importations totales du produit similaire dans
le Membre importateur.
L'Accord sur les sauvegardes prévoit que des mesures de sauvegarde ne
doivent pas être appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en
développement Membre tant que la part de ce membre dans les importations
du produit considéré du Membre importateur ne dépasse pas 3 pour cent, à
condition que les pays en développement Membres dont la part dans les
importations est inférieure à 3 pour cent ne contribuent pas
collectivement pour plus de 9 pour cent aux importations totales du
produit considéré.
L'Accord OTC dispose que, dans l'élaboration et l'application des
règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la
conformité, les Membres doivent tenir compte des besoins spéciaux du
développement, des finances et du commerce des pays en développement
Membres.
De même, l'Accord SPS prévoit que, dans l'élaboration et l'application des
mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres doivent tenir compte
des besoins spéciaux des pays en développement Membres, et en particulier
des pays les moins avancés Membres.
Dispositions accordant aux pays en développement une certaine souplesse dans l'utilisation des instruments de politique économique et commerciale haut de page
On trouvera ci-après une liste exemplative de ces dispositions.
L'Accord sur l'agriculture prévoit ce qui suit:
a) les subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles
pour l'agriculture, les subventions aux intrants agricoles qui sont
généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus
ou sont dotés de ressources limitées ainsi que le soutien aux producteurs
destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques
illicites sont exemptés des engagements de réduction du soutien interne;
b) le pourcentage de minimis de la mesure globale du soutien (MGS) au
niveau duquel aucune réduction n'est nécessaire, que ce soit pour les
mesures de soutien par produit ou autre que par produit est de 10 pour
cent contre 5 pour cent dans le cas des pays développés Membres;
c) les réductions des dépenses budgétaires au titre des subventions à
l'exportation et des quantités bénéficiant de ces subventions doivent être
de 24 et de 14 pour cent respectivement, contre 36 et 21 pour cent
respectivement dans le cas des pays développés;
d) pendant la période de mise en œuvre, aucun engagement de réduction ne
doit être pris pour ce qui est des subventions concernant la
commercialisation et le fret ou des subventions au transport intérieur
pour des expéditions à l'exportation;
e) un traitement spécial et différencié en matière d'engagements a été
accordé conformément à ce qui est indiqué dans les dispositions
pertinentes de l'Accord et énoncé dans les Listes de concessions et
d'engagements. Dans les Listes, les pays en développement Membres ayant
une MGS totale ont dû consentir une réduction de 13,33 pour cent contre
20 pour cent pour les pays développés Membres. De même, la moyenne simple
de la réduction tarifaire des pays en développement Membres n'a été que de
24 pour cent (le minimum étant de 10 pour cent) contre 36 pour cent (le
minimum étant de 15 pour cent) dans le cas des pays développés Membres;
f) la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés qui a
pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres
urbaines et rurales des pays en développement ne doit pas être considérée
comme un programme de soutien interne devant faire l'objet d'un engagement
de réduction.
Dans l'Accord OTC, il est reconnu que, dans les conditions technologiques
et socio-économiques particulières qui sont les leurs, les pays en
développement Membres adoptent certains règlements techniques, normes ou
procédures d'évaluation de la conformité visant à préserver des techniques
et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec les
besoins de leur développement.
En conséquence, l'on ne saurait attendre des pays en développement Membres
qu'ils utilisent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs
normes, y compris les méthodes d'essai, des normes internationales qui ne
sont pas appropriées aux besoins de leur développement, de leurs finances
et de leur commerce.
L'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires prévoit que la
prohibition relative aux subventions à l'exportation énoncée à
l'article 3.1 a) ne s'applique pas:
a) aux pays les moins avancés Membres désignés comme tels par
l'Organisation des Nations Unies;
b) aux pays en développement Membres visés à l'annexe VII, où le PNB par
habitant est inférieur à 1 000 dollars EU par an.
En vertu de l'article XVIII du GATT de 1994, un pays en développement peut
régler le niveau général de ses importations en limitant le volume ou la
valeur des marchandises dont elle autorise l'importation, en vue de
sauvegarder sa situation financière extérieure et d'assurer un niveau de
réserves suffisant pour l'exécution de son programme de développement
économique. Les restrictions à l'importation instituées, maintenues ou
renforcées ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire:
a) pour s'opposer à la menace d'une baisse importante de ses réserves
monétaires ou pour mettre fin à cette baisse; ou
b) pour relever ses réserves monétaires suivant un taux d'accroissement
raisonnable, dans le cas où elles seraient insuffisantes.
Le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la
balance des paiements confirme l'engagement des Membres (énoncée pour la
première fois dans la Déclaration de 1979 concernant la balance des
paiements) d'annoncer publiquement, aussitôt que possible, des calendriers
pour l'élimination des mesures de restriction des importations prises à
des fins de balance des paiements. Il encourage également les Membres à
“éviter l'imposition de nouvelles restrictions quantitatives à des fins de
balance des paiements, à moins que, en raison d'une situation critique de
la balance des paiements, des mesures fondées sur les prix ne permettent
pas d'arrêter une forte dégradation de la situation des paiements
extérieurs”.
De plus, conformément à l'article XVIII:B, les pays en développement
maintenant des restrictions pour des raisons de balance des paiements
doivent tenir des consultations tous les deux ans, et non tous les ans. Le
Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la
balance des paiements prévoit qu'en règle générale des “consultations
simplifiées” sont organisées dans le cas des pays les moins avancés et
peuvent également avoir lieu dans le cas des pays en développement Membres
lorsque ceux-ci déploient des efforts de libéralisation conformément au
calendrier présenté lors de consultations précédentes ou lorsque l'examen
de la politique commerciale d'un pays en développement Membre est prévu
pour la même année civile que les consultations.
L'article XVIII:C permet aux pays en développement de prendre toute mesure
non compatible avec d'autres dispositions du GATT de 1994 pour faciliter
la création d'une branche de production déterminée.
Toutefois, toute dérogation aux obligations découlant du GATT de 1994 est
subordonnée à la tenue de consultations préalables avec les Membres
affectés dans les cas où le produit ne fait pas l'objet d'une concession
tarifaire, à l'agrément préalable du Conseil général lorsque la mesure
aboutit à une réduction d'une concession tarifaire et au respect des
délais. La Décision de 1979 intitulée “Mesures de sauvegarde à des fins de
développement” lève les obligations concernant la consultation préalable
avec les Membres affectés, l'agrément préalable du Conseil général et le
respect des délais en cas d'urgence. Dans de telles circonstances, les
pays en développement Membres sont autorisés à instituer la mesure, à
titre provisoire, immédiatement après l'avoir notifiée.
L'article XXXVI du GATT et la Clause d'habilitation prévoient la
non-réciprocité dans les négociations commerciales entre pays développés
et pays en développement Membres. Ils disposent que les pays développés
Membres ne doivent pas chercher à obtenir, et les pays en développement
Membres ne sont pas tenus d'accorder, des concessions incompatibles avec
les besoins du développement, des finances et du commerce de ces derniers.
L'AGCS prévoit qu'au cours des négociations des engagements spécifiques
menées dans le cadre du processus de libéralisation, une flexibilité
appropriée doit être ménagée aux différents pays en développement Membres
pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types
de transactions, élargir progressivement l'accès à leurs marchés en
fonction de la situation de leur développement et, lorsqu'ils accordent
l'accès à leurs marchés à des fournisseurs de services étrangers, assortir
un tel accès de conditions visant à atteindre leurs objectifs de
participation croissante au commerce mondial.
Dispositions accordant aux pays en développement des périodes de transition plus longues haut de page
On trouvera ci-après une liste exemplative de dispositions de ce type.
L'Accord sur l'agriculture prévoit que les pays en développement Membres
ont la possibilité de mettre en œuvre les engagements de réduction sur une
période pouvant aller jusqu'à dix ans, alors que ce délai est de six ans
pour les pays développés Membres. Les pays les moins avancés Membres ne
sont pas tenus de contracter des engagements de réduction.
L'Accord sur les MIC prescrit l'élimination de toutes les MIC qui sont
notifiées conformément à l'article 5:1 dans un délai de cinq ans dans le
cas des pays en développement Membres et de sept ans dans celui des pays
les moins avancés Membres, contre deux ans pour les pays développés
Membres. Il prévoit également la possibilité de proroger la période de
transition pour les pays en développement et les pays les moins avancés
Membres.
L'Accord sur l'évaluation en douane permet aux pays en développement
Membres, qui n'étaient pas parties à l'Accord du Tokyo Round
correspondant, de différer l'application des dispositions qu'il énonce
pendant une période n'excédant pas cinq ans. Il indique également que les
demandes de prolongation des périodes de transition doivent être examinées
avec compréhension.
L'Accord sur l'évaluation en douane donne également la possibilité aux
pays en développement Membres qui évaluent actuellement les marchandises
sur la base de valeurs minimales officiellement établies de faire une
réserve qui leur permette de conserver ces valeurs sur une base limitée et
à titre transitoire suivant des modalités et à des conditions convenues.
L'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires indique qu'un
pays en développement, qui ne compte pas parmi les pays les moins avancés
ou les pays dont le revenu par habitant est inférieur à 1 000 dollars EU
par an, dispose d'un délai de huit ans pour éliminer les subventions à
l'exportation prohibées. L'Accord prévoit également une période de
transition de cinq ans pour tous les pays en développement Membres et de
sept ans pour les pays les moins avancés Membres pendant laquelle la
prohibition énoncée à l'article 3.1 b) au sujet des subventions
subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des
produits importés ne s'applique pas.
L'Accord sur les ADPIC autorise les pays en développement Membres à
différer l'application des dispositions qu'il énonce de cinq ans à compter
de sa date d'entrée en vigueur, le délai étant d'un an pour les autres
Membres.
Si un pays en développement Membre n'étend la protection par des brevets
de produits à aucun des domaines de la technologie (produits chimiques et
pharmaceutiques, par exemple) à la date d'application générale de
l'Accord, ce Membre est autorisé à différer l'application des dispositions
en matière de brevets de produits à ces domaines de la technologie pendant
une période additionnelle de cinq ans.
Les pays les moins avancés Membres sont autorisés à différer l'application
des dispositions de l'Accord sur les ADPIC (à l'exception de celles qui
concernent le traitement national et le traitement NPF) pendant une
période de onze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Fourniture d'une assistance technique aux pays en développement Membres haut de page
La plupart des accords prévoient la fourniture d'une assistance technique aux pays en développement. Des dispositions allant dans ce sens existent notamment dans l'Accord sur les mesures SPS, l'Accord OTC, l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII (évaluation en douane) et l'Accord sur les ADPIC. L'assistance technique peut être fournie directement par les pays développés Membres ou dans le cadre des programmes de coopération technique du Secrétariat de l'OMC.