RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Traitement fiscal des “sociétés de ventes à l’étranger”

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes

Le 18 novembre 1997, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec les États‑Unis au sujet des articles 921 à 927 du Code des impôts des États-Unis et des mesures connexes établissant un traitement fiscal spécial pour les “sociétés de ventes à l'étranger” (FSC).  Elles soutenaient que ces dispositions étaient incompatibles avec les obligations des États‑Unis au titre des articles III:4 et XVI du GATT de 1994, de l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC et des articles 3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture.

Le 1er juillet 1998, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  Dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, elles ont invoqué l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC ainsi que les articles 3, 8, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture et n'ont pas maintenu les allégations au titre du GATT de 1994.  À sa réunion du 23 juillet 1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À la suite d'une deuxième demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, l'ORD a établi ce groupe spécial à sa réunion du 22 septembre 1998.  La Barbade, le Canada et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 9 novembre 1998, la composition du Groupe spécial a été arrêtée.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 8 octobre 1999, le Groupe spécial a constaté que, en appliquant le régime FSC, les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et de l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture (et donc de l'article 8 de ce même accord).  Le Groupe spécial a recommandé, conformément à l'article 4.7 de l'Accord SMC, que l'ORD demande aux États‑Unis de retirer les subventions FSC sans retard.  Étant donné que cela nécessiterait une action législative, il a spécifié que les subventions FSC devaient être retirées avec effet à compter du 1er octobre 2000 au plus tard.  Le 28 octobre 1999, les États‑Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.  Le 2 novembre 1999, ils ont retiré, pour des raisons de calendrier, leur déclaration d'appel conformément à la règle 30 1) des Procédures de travail pour l'examen en appel, indiquant que ce désistement était subordonné au droit qu'ils avaient de déposer une nouvelle déclaration d'appel conformément à la règle 20 des Procédures de travail.  Le 26 novembre 1999, les États‑Unis ont notifié à l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 24 février 2000, l'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure FSC constituait une subvention prohibée au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC;
      
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure FSC donnait lieu à l'“octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations” de produits agricoles au sens de l'article 9:1 d) de l'Accord sur l'agriculture et, en conséquence, a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture;
     
  • a constaté que les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en appliquant des subventions à l'exportation, au moyen de la mesure FSC, d'une manière qui entraînait, ou menaçait d'entraîner, un contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation pour ce qui est des produits agricoles;
     
  • a également souligné que sa décision n'était pas une décision voulant qu'un Membre préfère un type de système fiscal à un autre de manière à respecter ses obligations dans le cadre de l'OMC.

À sa réunion du 20 mars 2000, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 20 mars 2000, l'ORD a adopté les rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial, contenant la recommandation selon laquelle les États‑Unis devaient se conformer à la décision de l'ORD à partir du 1er octobre 2000.  À la réunion de l'ORD du 7 avril 2000, les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre ses recommandations et décisions d'une manière qui respectait leurs obligations dans le cadre de l'OMC.  Le 29 septembre 2000, les États‑Unis ont proposé à l'ORD de modifier le délai de sorte qu'il arrive à expiration le 1er novembre 2000.  À la réunion de l'ORD du 12 octobre 2000, en l'absence d'opposition à la proposition des États‑Unis, l'ORD a accédé à leur demande.

À la réunion de l'ORD du 17 novembre 2000, les États‑Unis ont informé l'ORD que, le 15 novembre 2000, leur Président avait signé le texte HR.4986, la Loi portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux.  Avec la promulgation de cette loi, les États‑Unis avaient mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.  D'après les Communautés européennes, cette loi ne donnait pas suite aux recommandations de l'ORD et était incompatible avec les règles de l'OMC.  En conséquence, elles avaient simultanément demandé la tenue de consultations au titre de l'article 21:5 et invoqué l'article 22:2 (voir ci‑dessous).

 

Procédure de mise en conformité

Le 2 octobre 2000, les Communautés européennes et les États‑Unis ont communiqué à l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4 de l'Accord SMC.  Le 17 novembre 2000, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  Le 7 décembre 2000, elles ont demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.  À sa réunion du 20 décembre 2000, l'ORD est convenu de porter la question devant le Groupe spécial initial.  L'Australie, le Canada, l'Inde, la Jamaïque et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 5 janvier 2001, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée.

Dans son rapport distribué aux Membres le 20 août 2001, le Groupe spécial de la mise en conformité a conclu que la Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux (législation relative aux FSC modifiée) était toujours incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC, les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et l'article III:4 du GATT de 1994.

Le 15 octobre 2001, les États‑Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 14 janvier 2002, l'Organe d'appel:

  • a confirmé les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité selon lesquelles les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord SMC, de l'Accord sur l'agriculture et du GATT de 1994 en adoptant la législation relative aux FSC modifiée, mesure prise par les États‑Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions formulées par l'ORD pendant la procédure initiale dans l'affaire États‑Unis — FSC;
     
  • a constaté, pour ce qui est des droits des tierces parties, que le Groupe spécial de la mise en conformité avait fait erreur dans son interprétation de l'article 10:3 du Mémorandum d'accord en refusant de décider que toutes les communications écrites des parties déposées avant la première réunion du Groupe spécial de la mise en conformité devaient être fournies aux tierces parties.

À sa réunion du 29 janvier 2002, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 17 novembre 2000, les Communautés européennes ont demandé à l'ORD l'autorisation de prendre des contre‑mesures appropriées et de suspendre des concessions conformément à l'article 4.10 de l'Accord SMC et à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, à hauteur de 4 043 millions de dollars EU par an.

Le 27 novembre 2000, les États‑Unis ont demandé que la question soit soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, alléguant que les contre‑mesures proposées n'étaient pas appropriées au sens de l'article 4.10 de l'Accord SMC et que le niveau de la suspension de concessions n'était pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages au sens de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord.  À la réunion de l'ORD du 28 novembre 2000, l'ORD est convenu que la question soulevée par les États‑Unis serait soumise à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

Le 21 décembre 2000, conformément au paragraphe 11 des procédures convenues, les États‑Unis et l'Union européenne ont demandé à l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage jusqu'à l'adoption du rapport du Groupe spécial de la mise en conformité ou, en cas d'appel, jusqu'à l'adoption du rapport de l'Organe d'appel.  La procédure d'arbitrage a donc été suspendue.

Le 29 janvier 2002, après l'adoption des rapports sur la mise en conformité (voir plus haut), la procédure d'arbitrage a été automatiquement réactivée.

Le 30 août 2002, la Décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres.  L'arbitre a déterminé que la suspension par les Communautés européennes de concessions au titre du GATT de 1994, sous la forme de l'imposition d'un droit ad valorem de 100 pour cent sur les importations de certaines marchandises en provenance des États‑Unis pour un montant maximal de 4 043 millions de dollars EU par an, telle qu'elle était décrite dans la demande d'autorisation de prendre des contre‑mesures et de suspendre des concessions présentée par les Communautés européennes, constituerait des contre‑mesures appropriées au sens de l'article 4.10 de l'Accord SMC.

Le 24 avril 2003, les Communautés européennes ont demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord et de l'article 4.10 de l'Accord SMC.  À sa réunion du 7 mai 2003, l'ORD a autorisé les Communautés européennes à prendre des contre‑mesures appropriées et à suspendre des concessions.

 

Procédure de mise en conformité (deuxième recours)

Le 5 novembre 2004, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations au titre des articles 4 et 21:5 du Mémorandum d'accord, de l'article 4 de l'Accord SMC, de l'article 19 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article XXII:1 du GATT de 1994 au sujet de la Loi sur la création d'emplois de 2004 (la “Loi sur l'emploi”) promulguée par les États‑Unis le 22 octobre 2004.  D'après les Communautés européennes, la Loi sur l'emploi était destinée à mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans cette affaire (phase de la mise en conformité), mais elle ne le faisait pas correctement et était incompatible avec les mêmes dispositions de l'Accord sur l'OMC que la législation précédente.  En particulier, les Communautés européennes considéraient que l'article 101 de la Loi sur l'emploi contenait des dispositions transitoires qui permettraient aux exportateurs des États‑Unis de continuer à bénéficier de la Loi portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux, incompatible avec les règles de l'OMC, a) pour les années 2005 et 2006 en ce qui concerne toutes les transactions à l'exportation et b) pour une période indéfinie en ce qui concerne certains contrats contraignants, et par conséquent ne retirait pas la subvention ni ne mettait en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

Le 17 novembre 2004, l'Australie a demandé à participer aux consultations.

Le 13 janvier 2005, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.  À sa réunion du 25 janvier 2005, l'ORD a reporté l'établissement de ce groupe.  À sa réunion du 17 février 2005, il est convenu de porter la question devant le Groupe spécial initial.  L'Australie, le Brésil et la Chine ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 22 avril 2005, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial de la mise en conformité.  Le 2 mai 2005, le Directeur général a arrêté la composition dudit groupe.  Le 2 août 2005, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que, étant donné les circonstances particulières de l'affaire et le calendrier convenu après les consultations avec les parties au différend, le Groupe spécial de la mise en conformité ne pourrait achever ses travaux dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5 et qu'il comptait les achever pour la deuxième semaine du mois d'août.

Le 30 septembre 2005, le rapport du deuxième Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.  Le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté que les États‑Unis n'avaient pas pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD découlant du différend initial et de la première procédure de mise en conformité.

Le 24 novembre 2005, les États‑Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité et de certaines interprétations du droit données par celui‑ci.

Le 10 janvier 2006, l'Organe d'appel a informé l'ORD que, en raison du temps nécessaire pour achever et faire traduire le rapport, il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans un délai de 60 jours et qu'il estimait que le rapport serait distribué le 13 février 2006 au plus tard.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 13 février 2006, il a confirmé les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité.

À sa réunion du 14 mars 2006, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

État d'avancement de la mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 17 mai 2006, les États‑Unis ont indiqué que, le 11 mai 2006, le Congrès avait adopté une législation visant à abroger les dispositions relatives à l'“exemption pour antériorité” de la Loi sur la création d'emplois et de la Loi ETI, qui avaient récemment fait l'objet d'une procédure de mise en conformité.  Les États‑Unis croyaient savoir que leur Président devait signer le texte dans la journée.  Une fois que ce serait fait, ils espéraient que le différend qui les avait opposés aux Communautés européennes appartiendrait au passé.  Ils se félicitaient des efforts accomplis récemment par les Communautés européennes en réponse à l'abrogation des dispositions visées et attendaient avec intérêt de recevoir d'elles un complément d'information dans le cours de la journée.

Les Communautés européennes ont dit qu'elles se félicitaient vivement de l'abrogation par le Congrès des dispositions relatives à l'“exemption pour antériorité” de la Loi sur la création d'emplois.  Lorsque les règles transitoires de cette loi viendraient à expiration à la fin de l'année, la mise en conformité serait enfin réalisée, mettant un terme à cette très longue saga.  Les Communautés européennes ont affirmé que, une fois que le Président des États‑Unis aurait signé la loi, les sanctions prendraient fin.

 

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