RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Thaïlande — Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Pologne.

Le 6 avril 1998, la Pologne a demandé l'ouverture de consultations avec la Thaïlande concernant l'imposition de droits antidumping finals sur les importations des produits susmentionnés. La Pologne affirmait que des droits antidumping provisoires avaient été imposés par la Thaïlande le 27 décembre 1996, et un droit antidumping final de 27,78 pour cent de la valeur c.a.f. de ces produits, produits ou exportés par tout producteur ou exportateur polonais, avait été imposé le 26 mai 1997. La Pologne soutenait en outre que la Thaïlande avait rejeté deux demandes qu'elle lui avait adressées en vue de la divulgation des constatations. La Pologne considérait que ces mesures de la Thaïlande étaient contraires aux articles 2, 3, 5 et 6 de l'Accord antidumping.

Le 13 octobre 1999, la Pologne a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 27 octobre 1999, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande de la Pologne, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 19 novembre 1999. Les CE, les États-Unis et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 20 décembre 1999. Dans son rapport, distribué aux Membres le 28 septembre 2002, le Groupe spécial a conclu que:

  1. la Pologne n'avait pas établi que la Thaïlande avait agi de manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 2 de l'Accord antidumping ou de l'article VI du GATT de 1994 lorsqu'elle avait calculé le montant des bénéfices en vue de déterminer la valeur normale construite;
     
  2. l'imposition par la Thaïlande de la mesure antidumping définitive visant les importations de poutres en H en provenance de Pologne était incompatible avec les prescriptions de l'article 3 de l'Accord antidumping car:
  • de manière incompatible avec la deuxième phrase de l'article 3.2 et avec l'article 3.1, les autorités thaïlandaises n'avaient pas examiné, sur la base d'un “examen objectif” d'“éléments de preuve positifs” contenus dans la base factuelle divulguée, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix;
     
  • de manière incompatible avec l'article 3.4 et 3.1, les autorités thaïlandaises chargées de l'enquête n'avaient pas examiné certains facteurs énumérés à l'article 3.4 ni n'avaient expliqué de manière adéquate comment la détermination de l'existence d'un dommage avait pu être établie sur la base d'une “évaluation impartiale ou objective” ou d'un “examen objectif” d'“éléments de preuve positifs” figurant dans la base factuelle divulguée; et
     
  • de manière incompatible avec l'article 3.5 et 3.1, les autorités thaïlandaises avaient établi une détermination de l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et un dommage éventuel sur la base a) de leurs constatations concernant l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, que le Groupe avait déjà jugées incompatibles avec la deuxième phrase de l'article 3.2 et avec l'article 3.1; et b) de leurs constatations concernant l'existence d'un dommage, que le Groupe avait déjà jugées incompatibles avec l'article 3.4 et 3.1;
  1. aux termes de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans les cas où il y avait infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause était présumée annuler ou compromettre les avantages découlant dudit accord. En conséquence, dans la mesure où la Thaïlande avait agi de manière incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, elle avait annulé ou compromis les avantages résultant pour la Pologne dudit accord.

Le 23 octobre 2000, la Thaïlande a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Dans son rapport, distribué le 12 mars 2001, l'Organe d'appel:

  • a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée en l'espèce par la Pologne en ce qui concerne les allégations relatives aux articles 2, 3 et 5 de l'Accord antidumping était suffisante pour satisfaire aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord;
     
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Accord antidumping exigeait qu'un groupe spécial examinant l'imposition d'un droit antidumping prenne en compte uniquement les faits, éléments de preuve et raisonnements qui avaient été divulgués aux sociétés polonaises ou qui étaient discernables par elles au moment de la détermination finale de l'existence d'un dumping. L'organe d'appel était d'avis que le raisonnement du Groupe spécial n'était fondé ni au regard de l'article 3.1 de l'Accord antidumping qui établit les obligations des Membres en ce qui concerne la détermination de l'existence d'un dommage, ni au regard de l'article 17.6 dudit accord qui énonce le critère d'examen pour les groupes spéciaux;
     
  • bien qu'ayant infirmé le raisonnement du Groupe spécial concernant cette question, n'a pas modifié les principales constatations de violation établies par le Groupe spécial;
     
  • a confirmé la conclusion formulée par le Groupe spécial au titre de l'article 3.4 de l'Accord antidumping. L'Organe d'appel a souscrit à l'avis du Groupe spécial selon lequel l'article 3.4 exigeait une évaluation impérative de tous les facteurs mentionnés dans cette disposition;
     
  • a conclu que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son application de la charge de la preuve ni dans l'application du critère d'examen au titre de l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 5 avril 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

La Thaïlande a informé l'ORD qu'elle s'efforçait de déterminer quelle était la meilleure manière de se conformer aux recommandations formulées par l'ORD en l'espèce et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre. La Pologne a réitéré sa position, affirmant que, pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD en l'espèce, la Thaïlande devrait abroger les droits actuellement en vigueur. Si cela n'était pas fait, la Pologne aurait recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. La Pologne était disposée à engager des consultations avec la Thaïlande au sujet d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre. Le 25 mai 2001, les parties au différend ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable serait de six mois et 15 jours; ce délai a donc expiré le 20 octobre 2001.

À la réunion de l'ORD du 18 décembre 2001, la Thaïlande a annoncé qu'elle avait entièrement mis en œuvre les recommandations de l'ORD. La Pologne a déclaré qu'elle ne pouvait accepter la façon dont la Thaïlande avait mis en œuvre les recommandations de l'ORD parce qu'elle s'attendait à ce que les mesures en question soient soit annulées soit modifiées. De l'avis de la Pologne, la Thaïlande n'a fait que modifier la raison pour laquelle les mesures étaient imposées. La Pologne a réservé ses droits au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

Le 18 décembre 2001, la Thaïlande et la Pologne ont conclu un accord concernant d'éventuelles procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord. Conformément à cet accord, la Pologne est convenue, au cas où elle engagerait des procédures au titre des articles 21:5 et 22 du Mémorandum d'accord, d'engager des procédures complètes au titre de l'article 21:5 avant toute procédure au titre de l'article 22. Le 21 janvier 2002, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient parvenues à un accord en vertu duquel la mise en œuvre des recommandations formulées par l'ORD au sujet de ce différend ne devrait plus rester inscrite à l'ordre du jour de ses réunions.

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