RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Article 110 5) de la Loi sur le droit d’auteur

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes et de leurs États membres.

Le 26 janvier 1999, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec les États‑Unis concernant l'article 110 5) de la Loi des États‑Unis sur le droit d'auteur telle qu'elle avait été modifiée par la Loi sur la loyauté dans le domaine des droits musicaux promulguée le 27 octobre 1998.  Les Communautés européennes soutenaient que l'article 110 5) de la Loi des États‑Unis sur le droit d'auteur permettait, dans certaines conditions, de faire écouter de la musique radio ou télédiffusée dans des lieux publics (bars, magasins, restaurants, etc.) sans avoir à acquitter de redevance.  Les Communautés européennes considéraient que cette disposition était incompatible avec les obligations que les États‑Unis avaient contractées au titre de l'article 9:1 de l'Accord sur les ADPIC, en vertu duquel les Membres devaient se conformer aux articles 1er à 21 de la Convention de Berne.

Ce différend portait essentiellement sur la compatibilité de deux exceptions prévues par l'article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur des États‑Unis avec l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC, qui autorise certaines limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits, à condition que ces limitations ne concernent que certains cas spéciaux et qu'elles ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre en question ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit:

  • l'exception dite “pour usage dans des entreprises commerciales” énoncée à l'alinéa B) de l'article 110 5) autorise essentiellement l'amplification de musique radiodiffusée, sans qu'il soit nécessaire de demander une autorisation ni de verser des droits, par des établissements de restauration ou des débits de boissons, ainsi que par des établissements de vente au détail, à condition que leur taille ne dépasse pas une certaine superficie en pieds carrés.  Elle autorise également l'amplification de musique radiodiffusée par des établissements dépassant cette superficie, à condition qu'ils respectent certaines limitations relatives au matériel utilisé;
      
  • l'exception dite “pour usage de type privé” énoncée à l'alinéa A) de l'article 110 5) autorise les petits restaurants et les petits magasins de vente au détail à amplifier de la musique radiodiffusée sans autorisation du détenteur du droit et sans verser de droit, à condition qu'ils n'utilisent que du matériel pour usage de type privé (c'est‑à‑dire du matériel d'un modèle couramment utilisé dans les foyers).

Le 15 avril 1999, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 28 avril 1999, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À la suite d'une deuxième demande des Communautés européennes, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 26 mai 1999.  L'Australie, le Brésil, le Canada, le Japon et la Suisse ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 27 juillet 1999, les Communautés européennes ont demandé au Directeur responsable de déterminer la composition du Groupe spécial.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 6 août 1999.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 15 juin 2000, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • l'exception “pour usage dans des entreprises commerciales” énoncée à l'alinéa B) de l'article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur des États‑Unis ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC et était par conséquent incompatible avec les articles 11bis 1) iii) et 11 1) ii) de la Convention de Berne (1971) tels qu'ils avaient été incorporés dans l'Accord sur les ADPIC par l'article 9:1 de cet accord.  Le Groupe spécial a noté, entre autres choses, qu'une vaste majorité des établissements de restauration et débits de boissons et près de la moitié des établissements de vente au détail étaient visés par l'exception pour usage dans des entreprises commerciales;
      
  • l'exception “pour usage de type privé” énoncée à l'alinéa A) de l'article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur des États‑Unis satisfaisait aux prescriptions de l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC et était par conséquent compatible avec les articles 11bis 1) iii) et 11 1) ii) de la Convention de Berne (1971) tels qu'ils avaient été incorporés dans l'Accord sur les ADPIC par l'article 9:1 de cet accord.  À ce sujet, le Groupe spécial a noté certaines limites imposées en ce qui concerne les bénéficiaires de l'exception, le matériel admissible et les catégories d'œuvres, ainsi que la pratique suivie par les tribunaux des États‑Unis dans l'application de cette exception.

L'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial à sa réunion du 27 juillet 2000.

 

Délai raisonnable

Le 24 août 2000, les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils mettraient en œuvre ses recommandations et ont proposé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre de ces recommandations soit de 15 mois.

Le 23 octobre 2000, les Communautés européennes ont demandé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre soit déterminé par arbitrage contraignant ainsi qu'il est prévu à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.  L'arbitre a distribué sa décision le 15 janvier 2001.  Il a déterminé que le délai raisonnable pour que les États‑Unis mettent en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans cette affaire était de 12 mois à compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial, c'est-à-dire jusqu'au 27 juillet 2001.

À la réunion de l'ORD du 18 décembre 2001, les États–Unis ont indiqué qu'ils avaient engagé des discussions fructueuses avec les Communautés européennes en vue de résoudre le différend avant la fin de l'expiration du délai raisonnable.  Les Communautés européennes ont souligné que la résolution du différend nécessitait une modification de la législation qui était incompatible avec les règles de l'OMC.  Elles ont déclaré que, s'il n'était pas possible de conclure un arrangement avant la fin du délai raisonnable, elles devraient demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. 

À sa réunion du 24 juillet 2001, l'ORD a accepté la proposition des États–Unis visant à proroger le délai raisonnable pour la mise en œuvre jusqu'à la fin de la session en cours du Congrès des États–Unis, ou jusqu'au 31 décembre 2001 si cette date était antérieure.  Cette prorogation avait été convenue avec les Communautés européennes.

 

Arbitrage au titre de l'article 25

Le 23 juillet 2001, les États–Unis et les Communautés européennes ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus d'engager une procédure d'arbitrage, conformément à l'article 25:2 du Mémorandum d'accord, pour déterminer le niveau de l'annulation ou de la réduction d'avantages résultant, pour les Communautés européennes, des dispositions de l'article 110 5) B) de la Loi des États–Unis sur le droit d'auteur et ont fait savoir qu'ils étaient aussi convenus de la procédure et du calendrier pour la procédure.  Les parties ont demandé que l'on prenne contact avec les membres du Groupe spécial initial pour déterminer s'ils pourraient participer à cette procédure en qualité d'arbitres;  elles ont également demandé au Directeur général de les aider à choisir d'autres personnes pour le cas où les membres du Groupe spécial initial ne seraient pas disponibles.  Les parties sont convenues que la décision arbitrale serait définitive et qu'elles l'accepteraient comme déterminant le niveau de l'annulation ou de la réduction d'avantages aux fins de toute procédure pouvant être engagée à l'avenir au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord. Elles sont aussi convenues que les membres du Groupe spécial initial rempliraient les fonctions d'arbitres.  Toutefois, comme la Présidente et un membre du Groupe spécial initial n'étaient plus disponibles, le Directeur général, conformément aux procédures convenues pour l'arbitrage, a désigné deux arbitres pour les remplacer.  Le 9 novembre 2001, l'arbitre a déterminé que le niveau des avantages des Communautés européennes qui étaient annulés ou compromis en raison de l'application de l'article 110 5) B) était de 1 219 900 euros par an.

 

Procédure au titre de l'article 22 (mesures correctives)

Le 7 janvier 2002, faisant valoir que les États–Unis n'avaient pas mis leurs mesures en conformité dans le délai raisonnable imparti, les Communautés européennes ont demandé l'autorisation de suspendre des concessions au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.  Notant que le niveau des avantages des Communautés européennes qui avaient été annulés ou compromis avait été déterminé par le biais d'un arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord, les Communautés européennes proposaient de fixer le montant d'une redevance spéciale, perçue auprès des ressortissants des États-Unis dans le cadre des mesures à la frontière concernant des marchandises protégées par le droit d'auteur, de façon à ce que le niveau des avantages des États-Unis visés n'excède pas le niveau des avantages des Communautés européennes annulés ou compromis du fait de l'application des dispositions de la Loi des États-Unis sur le droit d'auteur.

Le 17 janvier 2002, les États–Unis ont contesté le niveau de la suspension d'obligations proposée par les Communautés européennes et demandé à l'ORD de soumettre la question à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  Les États–Unis ont affirmé que les principes et procédures énoncés à l'article 22:3 n'avaient pas été suivis.  Lors de la réunion de l'ORD du 18 janvier 2002, les parties ont néanmoins indiqué qu'elles avaient engagé des négociations constructives et avaient bon espoir de trouver une solution mutuellement satisfaisante.  Le 26 février 2002, les parties ont demandé à l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage, mais ont signalé que cette procédure pourrait être réactivée à la demande de l'une ou l'autre partie après le 1er mars 2002.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 23 juin 2003, les États–Unis et les Communautés européennes ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à un arrangement temporaire mutuellement satisfaisant, qui portait sur la période allant jusqu'au 20 décembre 2004.  Les États-Unis ont ensuite présenté des rapports de situation à l'ORD dans lesquels ils indiquaient que leur Administration examinait cette question en étroite collaboration avec le Congrès et continuait de s'entretenir avec l'Union européenne afin d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.

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